2023 QCCQ 9727, 2023 QCCQ 9727
Opinion
Marchand c. 9369-2002 Québec inc. 2023 QCCQ 9727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-005045-217 DATE : 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE MARCHAND THOMAS SIMARD Demandeurs c. 9369-2002 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 800 $ à la défenderesse 9369-2002 Québec inc. ( 9369 ). Ils prétendent que celle-ci installe à leur résidence un crépi extérieur non durable et qu’elle fait défaut de respecter une entente suivant laquelle elle s’engage à apporter les correctifs requis. [ 2 ] 9369 répond qu’elle a toujours confirmé aux demandeurs qu’elle est disposée à compléter les correctifs requis. [ 3 ] La demande doit être accueillie.
Le revêtement installé ne peut servir pendant une durée raisonnable et 9369 n’exécute pas les correctifs promis. [ 4 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 5 ] En avril 2019, les demandeurs retiennent les services de 9369 pour effectuer des travaux de pose d’un nouveau crépi d’acrylique sur les balcons et sur les murs extérieurs de leur résidence, utilisant un produit commercialement connu sous le nom de Martex [1] . Les travaux sont réalisés en juin 2019. [ 6 ] En février 2020, le demandeurs constatent que le crépi installé sur les balcons se soulève en plusieurs endroits.
Ils en informent le représentant de 9369 le 24 février 2020 [2] . Ils se font répondre qu’ils ne sont pas les seuls à dénoncer ce défaut, plusieurs autres clients de 9369 faisant face au même problème. Le 4 mars 2020, le représentant de 9360 s’engage à reprendre les marches d’un balcon [3] . [ 7 ] Après plusieurs relances des demandeurs, le représentant de 9369 se présente chez ceux-ci le 14 juillet 2020 pour constater la situation. Il leur confirme alors que le produit Martex est défectueux et qu’il a déjà dénoncé la situation auprès de son fournisseur.
Il ajoute que si aucune suite n’est donnée à sa réclamation par le fournisseur, il s’engage à corriger la situation au plus tard le 30 juin 2021, en posant un crépi différent, et en indemnisant les demandeurs à hauteur de 1 500 $. Cette entente est confirmée à 9369 par le procureur des demandeurs le 30 juillet 2020 [4] . [ 8 ] Le 3 décembre 2020, le représentant de 9369 confirme qu’il entend procéder à la pose de nouveau Martex au printemps 2021 ou que si le matériel d’origine n’est pas disponible, un crépi d’acrylique sera installé.
Il ajoute alors qu’il entend régler le différend à la satisfaction des demandeurs et qu’il doit les contacter à cet effet en mars 2021. [ 9 ] Au printemps 2021, le demandeurs restent sans nouvelle du représentant de 9369.
Ils font transmettre une seconde lettre de mise en demeure à cette dernière le 26 mai 2021 [5] , dans laquelle ils la somment de leur revenir dans un délai de dix jours, faute de quoi des procédures judiciaires seront entreprises. [ 10 ] Les demandeurs déposent leur demande devant cette Cour le 21 octobre 2021 et 9369 dépose sa contestation le 8 novembre 2021. [ 11 ] C’est finalement le 8 juillet 2022 que 9369 envoie deux employés sur les lieux. Ils entament un exercice d’enlèvement du revêtement mais ne terminent jamais les travaux.
Ils n’ont pas les échantillons de couleur en main pour pouvoir choisir le produit de remplacement. Ils quittent les lieux après quelques heures, sans compléter les travaux d’enlèvement du produit. [ 12 ] Le 26 juillet 2023, le greffe transmet un avis d’audience aux parties, leur demandant de se présenter au palais de justice de
Sorel-Tracy le 13 septembre 2023. Puisque le représentant de 9369 est absent, la juge Chantal Sirois J.C.Q. rend jugement le jour même, accueillant la demande pour le plein montant de 7 800 $ réclamé. [ 13 ] Le 22 septembre 2023, 9363 demande la rétractation du jugement du 13 septembre. Elle affirme ne pas recevoir l’avis de convocation. La demande en rétractation est accueillie au stade du rescindant le 30 septembre 2023. À l’audience du 5 décembre 2023, le Tribunal accueille la demande en rétractation au stade du rescisoire.
III- ANALYSE A- RÈGLES DE PREUVE [ 14 ] Il appartient aux demandeurs de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de leurs prétentions. Cette règle de droit fondamentale en matière de preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [6] . Pour satisfaire ce fardeau de la prépondérance, ils doivent administrer une quantité et une qualité de preuve suffisantes pour convaincre le Tribunal des allégations faites dans sa procédure [7] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [8] .
Une simple possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, ne suffit pas [9] . Les faits probables doivent avoir un degré de probabilité supérieur à 50 % [10] . Pour faire rejeter la demande, 9369 doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par les demandeurs n’existe pas. B- LE DROIT APPLICABLE [ 15 ] Le contrat entre les parties étant un contrat de consommation, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [11] ( L.p.c. ) trouvent application. Ces dispositions énoncent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 16 ] Pour réussir dans un recours fondé sur la garantie de qualité ou de durabilité de la L.p.c., il suffit au consommateur d’établir que l’usage du bien qui lui est livré mène à un « résultat insuffisant ou absent » [12] par rapport à ce qu’il s’attend à recevoir, en fonction de ses attentes raisonnables. [ 17 ] Aux termes de l’
article 38 L.p.c., le simple fait, pour un produit, de ne pas servir pour un usage normal pour une durée raisonnable constitue un manquement à la garantie légale. Ce défaut de durabilité s’assimile à une inaptitude du bien à satisfaire aux attentes du consommateur. [ 18 ]
En cas de manquement à une disposition de la L.p.c., le consommateur a droit à l’un des remèdes prévus à l’article 272 L.p.c. : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 19 ] C’est en tenant compte de ces principes que le Tribunal doit décider de la présente affaire. C- APPLICATION [ 20 ] Dans Brasseur , l’honorable Chantal Sirois J.C.Q. applique l’
article 38 L.p.c. dans une affaire où moins d’un an après les travaux, le revêtement d’un balcon commence à s’effriter en galettes [13] . [ 21 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que le revêtement installé par 9369 ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Il appert que les défectuosités du produit Martex se manifestent seulement quelques mois après l’installation du crépi. Ceci est d’ailleurs reconnu par 9369. [ 22 ] Le recouvrement installé par 9369 commence à s’effriter après moins d’un an de son installation. Ceci, de l’avis du Tribunal, n’est pas une durée d’utilisation normale raisonnable. La garantie de durabilité édictée à l’
article 38 L.p.c. crée une obligation de résultat dont le commerçant est redevable [14] . Cette obligation repose essentiellement sur les attentes légitimes de l’acheteur. Or, le consommateur moyen peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un revêtement dure plusieurs années, voire au moins une décennie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 23 ] Le Tribunal note que c’est seulement après que les demandeurs entreprennent leur demande devant cette Cour que 9369 envoie
des employés sur les lieux pour tenter de corriger les malfaçons qui affectent le revêtement des demandeurs.
Malgré les nombreuse promesses formulées aux demandeurs, 9369 fait toujours défaut d’honorer la garantie légale prévue à l’
article 38 L.p.c.
Les prétextes de difficultés d’horaires invoqués par le représentant de 9369 ne peuvent suffire pour excuser que celle-ci ne s’acquitte pas de l’exécution de la garantie légale. [ 24 ] Il s’ensuit que les demandeurs subissent un dommage dont la valeur équivaut au cout de remplacement du revêtement installé par la défenderesse et aux troubles et inconvénients qu’ils subissent en raison du défaut de 9369 d’exécuter ses obligations. [ 25 ] Ici, les demandeurs réclament 5 800 $ représentant la valeur de remplacement du crépi défectueux, 5 000 $ et 2 000 $ en dommages divers et dommages moraux. [ 26 ] La soumission [15] mentionne un prix de 5 500 $ avant taxes pour l’installation du crépi sur les balcons.
Ceci suffit pour convaincre que le montant de 5 800 $ réclamé pour l’enlèvement et le remplacement du crépi sur les balcons doit être accordé. [ 27 ] En ce qui concerne le montant de 2 000 $ réclamé à
titre de dommages, le Tribunal tient compte des nombreuses promesses faites aux demandeurs par 9369. Ces promesses, qui se poursuivent lorsque la demande est déposée devant la Cour et qui ne sont jamais respectées, placent les demandeurs dans un état de fausse sécurité, ce qui augmente chez eux le stress causé par la non-exécution des obligations de 9369. L’événement du 8 juillet 2022 alors que des représentants de 9369 se présentent chez les demandeurs et quittent sans compléter les travaux ajoute aux inconvénients subis par les demandeurs.
C’est pourquoi le montant de 2 000 $ pour compenser les troubles et inconvénients des demandeurs est accordé. [ 28 ] Le montant total accordé pour les vices affectant le crépi des balcons est donc 8 500 $. Ce montant porte intérêts à compter du 26 mai 2021, date de la mise en demeure [16] . [ 29 ] Les demandeurs mentionnent que le crépi commence aussi à s’effriter sur les murs de l’immeuble. Ils demandent au Tribunal de réserver leurs droits à cet effet. Or des droits existants n’ont pas à être réservés, une telle réserve ne produisant aucun effet [17] .
Aussi, le Tribunal ne peut prononcer une conclusion faisant échec à l’interdiction faite à l’article 538 du Code de procédure civile [18] ( C.p.c. ), de diviser une créance. Il appartient donc aux demandeurs d’exercer leurs droits, s’il en est, en conformité avec les dispositions de la loi. [ 30 ] Quant aux frais de justice, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de la règle de l’article 340 C.p.c. qui prévoit que la
partie qui succombe doit les supporter. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse 9369-2002 Québec inc. à payer 8 500 $ aux demandeurs, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 mai 2021; [ 33 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE au montant de 195 $ . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date de l’audience : 5 décembre 2023
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