2013 QCCQ 7874, 2013 QCCQ 7874
Opinion
Protection de la jeunesse — 131389 2013 QCCQ 7874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-024903-114 Date: Le 14 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née […] 1997 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de l’ordonnance du 5 octobre 2012, laquelle confie l’adolescente à une famille d’accueil jusqu’au 24 juin 2013, autorise l’intégration progressive de l’adolescente auprès de son frère en cours d’année, confie l’adolescente à son frère, monsieur C à compter du 24 juin 2013 et ordonne diverses autres mesures dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants.
Les troubles de comportement de l’adolescente dans le milieu d’accueil s’aggravent : agressivité verbale, violence physique envers une paire, comportements sexuels non appropriés, fugues. Le 27 novembre 2012, suite à un conflit avec une adolescente du milieu d’accueil, X a fugué du milieu d’accueil et a alors été déclarée en fugue aux policiers. Le 10 janvier 2013, elle s’est présentée au poste de police et elle a été reconduite au centre de réadaptation. Elle a affirmé s’être retrouvée chez plusieurs connaissances et avoir consommé de l’alcool. Pendant sa fugue, elle n’a pas contacté son frère.
Étant donné les comportements difficiles de l’adolescente, la famille d’accueil ne souhaite pas l’accueillir pour l’instant. Le père n’a aucun contact avec l’adolescente et sa mère vit [au pays A]. [ 3 ] Dans l’ensemble, l’adolescente admet les allégations de la requête et elle consent aux conclusions recherchées par la directrice. À la surprise de tous, le père est présent à l’enquête. Il demande le placement de sa fille en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité à cause des troubles de comportement sévères qu’elle présente. [ 4 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants.
L’adolescente est aujourd’hui encore âgée de quinze ans. Lors de ses
sorties chez son frère, elle ne respectait pas le cadre mis en place et elle pouvait être impolie ou arrogante à son égard. [ 5 ] C’est sans surprise qu’elle a été confiée à un centre de réadaptation le 15 janvier dernier, dans le cadre de mesures provisoires. Elle a besoin d’un temps d’arrêt significatif pour se reprendre en main, apprendre à gérer ses émotions et à se laisser encadrer par des règles raisonnables.
Cet apprentissage devra avoir été fait avant de réintégrer le domicile de son frère. [ 6 ] Le père n’a pas de contact avec sa fille et il ne connaît rien de sa situation puisqu’il se refuse de participer au suivi social. Il base aujourd’hui sa position de requérir le centre de réadaptation pour sa fille jusqu’à sa majorité sur les allégations de la requête. [ 7 ] Cette requête du père est prématurée.
Si l’adolescente ne prend pas au sérieux l’aide qui lui est présentement offerte en centre de réadaptation, il n’est pas interdit de penser que la directrice doive saisir le Tribunal d’une requête en révision d’ordonnance pour permettre la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 11 ] CONFIE l'adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et ce, pour une période de six (6) mois; [ 12 ] CONFIE l'adolescente à son frère C, à compter du 14 août 2013; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son frère soient encouragés; [ 14 ] RETIRE au père l'exercice de son autorité parentale en ce qui a trait à la signature des différents documents requis pour les activités scolaires, parascolaires, les activités de loisir, les autorisations de voyage, à l'obtention ou le renouvellement d'un passeport et à l'obtention d'un permis de conduire pour l'adolescente; [ 15 ] CONFIE ces prérogatives à monsieur C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père tiennent compte du désir et de l'intérêt de l'adolescente à de tels contacts et, s'il y a lieu, qu'ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités; [ 17 ] ORDONNE au père de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse et de rendre compte des moyens qu'il applique pour corriger la situation de compromission de sa fille; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; SIGNÉ À VILLE A Ce 27e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Myriam DesMarchais / (AU1622) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard / (AF7221) Avocat de l'adolescente
Jugement rendu verbalement le 14 février 2013 . LB/sl
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