2013 QCCQ 7522, 2013 QCCQ 7522
Opinion
Protection de la jeunesse — 131626 2013 QCCQ 7522 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000960-128 DATE : 4 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 20 février 2012, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu dès que la situation le permettra. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - L'adolescente adopte des comportements problématiques tels que : fugues, fréquentations marginales, non-fréquentation scolaire et sa situation nécessite un encadrement que seul un centre de réadaptation peut offrir. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] L'adolescente conteste la durée de la mesure, car elle considère qu'une poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une période de 4 mois serait adéquate plutôt que les 5 mois réclamés par la D.P.J. [ 6 ] Madame [intervenante 1], intervenante de la D.P.J. a été entendue ainsi que l'adolescente X.
Les parents sont absents, mais consentent aux mesures recherchées par la D.P.J. selon l'intervenante. [ 7 ] L'ensemble des problèmes que présente l'adolescente justifie la période réclamée par la D.P.J. d'ailleurs elle n'est de retour de fugue que depuis le 23 janvier 2013, elle fait encore de sérieuses crises lors de refus et elle doit changer ses comportements.
Une première période en centre de réadaptation n'a pas donné les résultats escomptés. [ 8 ] Tant mieux si l'adolescente a l'intention de se reprendre en main comme elle le dit et le Tribunal pourra toujours avant la fin de la période réviser la présente décision si les faits le justifient. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête;
DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 20 février 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de cinq mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que X reçoive les services requis pas son état et qu'elle et ses parents suivent les recommandations; ORDONNE que les parents reçoivent du soutien par rapport à leur rôle parental (encadrement et règles); ORDONNE que X et ses parents communiquent avec les intervenants du centre jeunesse de façon régulière afin de les informer de tous les changements relatifs à la situation; ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Date d’audience : 4 mars 2013
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