2014 QCCQ 14011, 2014 QCCQ 14011
Opinion
Protection de la jeunesse — 142244 2014 QCCQ 14011 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012607-149 DATE : 6 mai 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 25 février 2010, tel signalement donnant suite à une entente sur mesures volontaires prévoyant que l'enfant était maintenue dans son milieu familial paternel. L'évaluation de ce signalement avait permis de conclure que la sécurité et le développement de X étaient compromis du fait des mauvais traitements psychologiques dont elle faisait l'objet, soit du dénigrement et du rejet affectif de la part de la conjointe du père. [ 3 ] Le dossier de la directrice de la protection de la jeunesse fut fermé un (1) an plus tard après qu'un suivi social fut prodigué.
[ 4 ] Depuis 2012, des services du CSSS sont dispensés au père et à X et depuis le mois d'août de la même année, cette dernière est confiée en famille d'accueil, à la demande du père. [ 5 ] X a vécu avec ses deux (2) parents jusqu'à l'âge de deux (2) ans et, par la suite, elle est demeurée auprès de son père avec son demi-frère, Y. Lorsqu'elle avait l'âge de cinq (5) ans, son père a refait sa vie avec madame C, cette dernière étant venue s'installer à la résidence familiale avec ses deux (2) filles.
Bien que X soit demeurée avec madame C de cinq (5) ans à douze (12) ans, elle ne semble pas avoir développé de lien d'attachement significatif avec cette dernière. [ 6 ] Monsieur B, le père de X, nie catégoriquement que sa fille soit l'objet de rejet affectif, reconnaissant par ailleurs qu'il a dû demander son placement parce qu'il y avait des difficultés à la maison.
Effectivement, des tensions étaient présentes entre sa fille et sa conjointe, ce qui rendait la cohabitation impossible. [ 7 ] Depuis le placement de X en famille d'accueil, cette dernière n'est jamais retournée à la résidence familiale paternelle, n'ayant eu des contacts qu'à l'extérieur du foyer. [ 8 ] Monsieur B a bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse mais s'est investi minimalement dans les contacts avec sa fille. Effectivement, au début du placement, monsieur se rendait voir sa fille à raison de quatre (4) heures, une (1) journée aux deux (2) semaines.
Par la suite, les contacts ont diminué à raison de deux (2) heures aux quinze (15) jours et cela depuis le mois de septembre dernier. [ 9 ] Monsieur B a mis sur pied sa propre entreprise et il travaille de nuit. Pendant une bonne période, il a concilié travail et études après avoir perdu des emplois suite à des fermetures d'entreprises. Monsieur tient donc beaucoup à ce qu'il a réussi à construire affirmant, non sans fierté, qu'il ne vit plus de prestations du Bien-être social. [ 10 ] Depuis le début du placement, monsieur B a peu communiqué avec sa fille, ni même qu'avec la famille d'accueil.
En novembre dernier, monsieur informait sa fille qu'il entrevoyait poursuivre son placement jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 11 ] Cette décision annoncée par le père ne fut pas sans effet chez X qui a eu, conséquemment, des difficultés de comportements en milieu scolaires. Par ailleurs, en famille d'accueil, ses comportements sont satisfaisants et la mère d'accueil serait disposée à s'investir auprès de l'adolescente jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 12 ] La mère de X n'est pas présente à l'audience et elle est absente de la vie de sa fille depuis quelques années.
Madame A fait l'objet d'un régime de protection, soit une tutelle à sa personne et à ses biens. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une lettre de monsieur [intervenant 1], curateur délégué, faisant état du fait que madame A refusait d'être présente à l'audience, n'ayant aucune représentation à faire, ajoutant avoir coupé les contacts avec sa fille depuis longtemps. [ 14 ] Quant à X, elle n'est pas disposée à reprendre contact avec sa mère pour l'instant. [ 15 ] Bien que monsieur nie que sa fille se trouve dans une situation de rejet affectif, les faits le démontrent de façon plus que prépondérante.
Effectivement, dans les derniers mois, monsieur a donné priorité à son entreprise et il a demandé le placement de sa fille en raison des relations peu harmonieuses que cette dernière entretenait avec sa conjointe. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de l'adoles-cente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et le père, de même que l'adolescente, ne sont pas en accord, immédiatement, avec le prononcé d'une telle ordonnance.
Effec-tivement, dans les derniers jours, l'adolescente a pris l'initiative d'écrire une lettre à la conjointe du père, ce qui a eu pour effet de provoquer une certaine ouverture chez cette dernière.
Monsieur B informe la Cour que sa fille doit venir à sa résidence pour une journée pendant la prochaine fin de semaine et que sa conjointe a des projets d'activités avec cette dernière. [ 17 ] Considérant cette possibilité d'ouverture de la part de la conjointe du père et considérant que le Tribunal doit favoriser le retour d'un enfant en milieu familial lorsque la chose est possible, prononcer le placement de X jusqu'à sa majorité, présentement, irait à l'encontre de ce principe.
Les prochaines semaines seront un indicateur et pourront permettre à la soussignée de vérifier la possibilité d'un retour éventuel de X auprès de son père et, en cas contraire, le prononcé d'un placement jusqu'à majorité sera envisagé. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 11 septembre 2014 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - RETIRE à la mère l'exercice de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, scolaires, parascolaires, sportives, relativement aussi à l'obtention d'un passeport et à l'autorisation de voyager à l'extérieur du pays, à l'obtention d'un permis de conduire;
- QUE les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescente; - QUE les contacts entre l'adolescente et son frère Y soient favorisés; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Date d’audience : 2014-05-06 /hp
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