2016 QCCA 372, 2016 QCCA 372
Opinion
R. c. Laouar 2016 QCCA 372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006065-161 (500-01-054714-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NADINE HAVIERNICK ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT ABDELAZIZ LAOUAR Me CHARLES BAUDOUIN CÔTÉ ( Morneau L'Écuyer La Leggia & Associé
s) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour la modification de l’échéancier. (Règle 56(2) R.C.A.M.C. ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 48 Début de l’audition. Me Charles Beaudoin-Côté, avocat de l’intimé Abdelaziz Laouar, est absent. Me Haviernick informe la Cour qu’elle tentera de joindre Me Baudouin Côté pour vérifier s’il conteste la requête. La juge informe Me Haviernick que, dans les conclusions de la requête, elle n’a pas demandé d’être relevée du défaut d’avoir produit ses documents dans le délai ordonné par le juge Mainville. 10 h 52 Suspension pour autre dossier. 12 h 03 Reprise. 12 h 03 Me Beaudoin Côté est présent à la Cour. 12 h 03 Intervention de Me Baudouin-Côté qui a mandaté Me Marie-Hélène Giroux pour agir au nom de M. Laouar, tant dans l’appel sur condamnation que celui sur sentence à
titre d’intimé. 12 h 07 La juge informe Me Baudouin Côté sur l’absence d’une conclusion dans la requête du ministère public pour être relevé du défaut d’avoir produit les documents dans le délai ordonné par le juge Mainville. 12 h 12 Me Baudouin Côté, après avoir communiqué avec Me Giroux, confirme que la
partie intimée ne conteste pas la requête ni l’amendement envisagé pour être relevé du défaut. 12 h 12 L’avocate de la requérante demande d’amender les conclusions de sa requête pour ajouter d’être relevée du défaut d’avoir produit ses documents dans le délai imparti. La juge autorise l’amendement. 12 h 13 Jugement – voir page 3. 12 h 15 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête du ministère public pour être relevé de son défaut de produire, au plus tard à la date fixée à l’échéancier établi par jugement du 19 janvier 2016 ( 2016 QCCA 96 ), les quatre exemplaires des documents mentionnés à l’article 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , des autres documents et de l’exposé devant y être joints et pour détermination d’un nouvel échéancier. [ 2 ] Le défaut résulte d’un imbroglio eu égard à la réunion pour audition du présent dossier (appel sur peine) au dossier d’appel de verdict (500-10-005816-150). [ 3 ] Puisque cette requête n’est pas contestée et que l’établissement d’un nouvel échéancier est dans l’intérêt des deux parties et d’une saine administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la requête en tenant compte des règles 15, 32 et 56(3) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] RELÈVE la requérante de son défaut d’avoir produit ses documents dans le délai imparti; [ 5 ] FIXE le nouvel échéancier suivant pour la suite des choses :
➢ ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 60 e jour suivant le dépôt du mémoire de l’intimé au dossier d’appel sur le verdict (dossier 500-10-005816-150), cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , en plus du jugement de déféré ( 2016 QCCA 96 ), de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; ➢ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 60 e jour suivant la signification des documents de la
partie requérante au présent dossier, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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