2014 QCCQ 765, 2014 QCCQ 765
Opinion
Madore c. Caron 2014 QCCQ 765 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » Dossier : 125-32-002282-133 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE MADORE et DONALD IMBEAULT Demandeurs c. JEAN-MARC CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur la somme de 7 000$ à
titre d'indemnité pour vices cachés. [ 2 ] Le 25 août 2010, les demandeurs achètent du défendeur un immeuble situé au […], à Matane qu'ils paient 65 600$. [ 3 ] Cet immeuble est une maison centenaire et contient trois logements: un au rez-de-chaussée, un deuxième à l'étage et le troisième au deuxième étage. [ 4 ] Lors de la vente, le défendeur loue la totalité de cet immeuble. Les demandeurs l'achètent et continuent à le louer. [ 5 ] Les demandeurs sont propriétaires, depuis plusieurs années, d'immeubles à logement.
Le demandeur Imbeault, charpentier- menuisier depuis 25 ans, veille à leur entretien. [ 6 ] Les demandeurs visitent l'immeuble à deux reprises avant l'achat. [ 7 ] L'immeuble est doté de galeries, sur le devant (côté sud), sur le côté est et sur le côté nord. [ 8 ] Lors de l'achat, il est visible que la galerie du côté sud est en mauvais état.
Le défendeur informe les demandeurs qu'il faut changer cette galerie, ainsi que les fenêtres de l'ensemble de l'immeuble. [ 9 ] Les demandeurs ne font pas inspecter l'immeuble, malgré son âge et malgré l'état de la galerie du côté sud. [ 10 ] Environ deux mois après l'achat de l'immeuble, le demandeur Imbeault change les deux portes existantes sur le côté est de l'immeuble.
Il ne termine pas l'isolation de ces portes, car les employés qu'il utilisait pour ces travaux n'ont pas leurs cartes de compétence de la Commission de la construction du Québec et il désire régulariser leur situation. [ 11 ] Ainsi, les portes ne sont pas suffisamment isolées. [ 12 ] En début d'avril 2012, les demandeurs découvrent qu'il y a infiltration d'eau autour de la porte située sur le côté est, au rez-de- chaussée. [ 13 ] Les demandeurs expliquent que c'est le locataire du rez-de-chaussée qui les a avisés du problème d'infiltration d'eau. [ 14 ] Le 17 avril 2012, ils mettent le défendeur en demeure et lui demandent de faire les corrections nécessaires. [ 15 ] Dans les jours suivants le défendeur se rend sur les lieux, accompagné de sa conjointe, madame Rolande Lebel. [ 16 ] Ils constatent alors que le recouvrement sur la façade sud est complètement enlevé ainsi que le recouvrement sur une
partie du côté est. [ 17 ] En effet, les demandeurs effectuent des travaux de réfection de la galerie du côté sud et profitent de l'occasion pour mieux isoler l'immeuble et changer le recouvrement extérieur de ce côté. [ 18 ] Le défendeur constate la présence de moisissure sur le mur du rez-de-chaussée, côté est, à côté de la porte d'entrée. [ 19 ] Il explique que cette moisissure est due à une mauvaise installation de la porte, qui n'a pas été isolée. [ 20 ] Il enlève cette moisissure, et change quelques planches de deux par quatre.
[ 21 ] Il explique qu'il n'y avait plus de moisissure après qu'il a effectué ces travaux, qui ont duré environ une heure et demie. [ 22 ] Les demandeurs prétendent qu'ils ont découvert de la pourriture après avoir enlevé la galerie du côté est. [ 23 ] Ils conviennent que la galerie n'était pas enlevée lorsque le défendeur s'est rendu sur les lieux. [ 24 ] C'est la compagnie 9006-2647 Québec inc. qui a effectué les travaux de réfection de recouvrement et reconstruction de la galerie du côté est. [ 25 ] Les seuls actionnaires de cette compagnie sont les demandeurs. [ 26 ] Il a coûté 14 098,33$ aux demandeurs pour ces travaux.
Ils réduisent leur réclamation à 7 000$. [ 27 ] Pour prouver l'état de pourriture de la façade est, les demandeurs produisent des photos. [ 28 ] Les demandeurs n'ont pas prouvé le bien-fondé de leur réclamation. [ 29 ] Les photos ne démontrent pas la présence de pourriture, mais bien de goudron noir. [ 30 ] De plus, le demandeur Imbeault a pu changer la porte du côté est sans constater quelque pourriture que ce soit. [ 31 ] La preuve prépondérante démontre que les demandeurs ont acheté cet immeuble en sachant qu'ils ont des réparations à faire. Ce n'est pas le défendeur qui doit payer pour ces réparations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] AVEC DÉPENS de 156$. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 26 novembre 2013
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