2017 QCCQ 9405, 2017 QCCQ 9405
Opinion
Mercier c. Ruby Auto 2017 QCCQ 9405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004629-155 DATE : 21 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’Honorable MAURICE ABUD, J.C.Q. [JA-0437] ______________________________________________________________________ ALEXANDRE MERCIER […] Thetford Mines (Québec) […]
Partie demanderesse c. RUBY AUTO […] Disraeli (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge R. Peter Bradley a procédé à l’audition du dossier et l’a pris en délibéré le 13 décembre 2016. Depuis, il a été empêché d’agir et la juge en chef de la Cour du Québec Lucie Rondeau a émis une ordonnance en vertu de l’
article 326 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c . ») pour que l’affaire soit réinscrite pour instruction par un autre juge désigné par le coordonnateur.
C’est le soussigné qui a été chargé de l’instruction de l’affaire. [ 2 ] Les parties ont été informées de cette situation par le coordonnateur qui leur a demandé s’ils consentaient à ce que le juge désigné puisse prendre connaissance de l’enregistrement numérique de l’audition tenue le 13 décembre 2016 et rende la décision qui s’impose. [ 3 ] En date du 19 mai 2017 les parties ont convenu de procéder de cette façon. [ 4 ] C’est pourquoi, le Tribunal a pris le dossier en délibéré le jour prévu pour l’audition soit le 15 août 2017 et après avoir pris connaissance de l’enregistrement numérique du 13 décembre 2016 il est en mesure de rendre sa décision. [ 5 ] Le demandeur allègue avoir acheté un véhicule Sentra SE 2001 de la défenderesse le 28 août 2012 au prix de 4 816,75 $.
Trois jours après l’achat, il a réalisé que celui-ci comportait plusieurs défectuosités, dont un problème avec l’alternateur. Jean Poulin le conseiller à la vente a accepté de prendre à sa charge le coût de l’alternateur. [ 6 ] Par la suite, il s’est aperçu qu’il y avait des complications, tant sur le plan mécanique que sur la qualité de la carrosserie.
D’ailleurs, un rapport du garage Dubois Chrysler de Thetford Mines fait état de plus de 5 000 $ de réparations à effectuer pour rendre le véhicule conforme. [ 7 ] Il soutient contrairement à ce que mentionne Ruby Auto qu’il ne s’agit pas d’une vente d’accommodation, puisque le véhicule était propriété de cette dernière au moment de la vente. [ 8 ] Par le fait même soumet Alexandre Mercier, Ruby Auto doit respecter la garantie prévue à la Loi de la protection du consommateur . [ 9 ] Mais malgré le fait qu’il mentionne qu’il ne s’agissait pas d’une vente par accommodation, il a tout de même poursuivi la propriétaire du véhicule, Syndi Lessard et son conjoint Jean Poulin conseiller à la vente chez Ruby Auto, sur cette base. [ 10 ] Il apparaît que dans ce dossier il admettait ce fait.
D’ailleurs, dans un jugement du 21 novembre 2013 [2] le juge Daniel Lavoie en rejetant sa demande conclu : [9] Même s'il a acheté le véhicule chez l'employeur du défendeur, le demandeur était au courant qu'il appartenait à la conjointe de ce dernier et qu'il s'agissait d'une vente d'accommodation. De plus, il a accepté de s'en porter acquéreur sans aucune garantie. Ce qui s'explique par l'âge du véhicule.
[ 11 ] Tout comme l’a souligné le juge Daniel Lavoie, même s'il a acheté le véhicule chez Ruby Auto, Alexandre Mercier était au courant qu'il appartenait à Syndi Lessard et qu'il s'agissait d'une vente d'accommodation, il a acheté le véhicule avec un empressement imprudent vu l'âge du véhicule et sachant qu'il s'agissait d'une vente personnelle. [ 12 ] C’est à la même conclusion que le Tribunal en arrive. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; SANS FRAIS de justice. __________________________________ MAURICE ABUD , j.c.q. Date d’audience : 15 août 2017
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