2023 QCCQ 9818, 2023 QCCQ 9818
Opinion
Adoption — 23500 2023 QCCQ 9818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-001086-239 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de la personne majeure :X, née le [...] 2001 A Demandeur -et- B Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADOPTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ).
Le contexte [ 1 ] Le demandeur présente une demande en adoption de l’enfant majeur de son épouse, le tout en vertu de l'
article 545 du Code civil du Québec . Le droit [ 2 ] Le Code civil du Québec prévoit les conditions permettant l'adoption d'une personne majeure à son
article 545 , lequel se lit comme suit : Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient après d'elle le rôle de parent. Toutefois, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté passé outre à cette exigence. [1] [ 3 ] La personne majeure n'étant plus soumise à l'autorité parentale, le consentement des parents n'est pas requis pour procéder à son adoption. Par ailleurs, la signification de la demande aux parents est requise conformément à l'article 825.2 du Code de procédure civile , permettant à ceux-ci de faire valoir leurs droits et prétentions. [ 4 ] Lorsque le Tribunal est satisfait du respect des critères de l'
article 545 C.c.Q. , une évaluation supplémentaire s'impose, soit de constater que la demande d'adoption est dans l'intérêt de la personne majeure (article 534 C.c.Q. ). [ 5 ] Dans l'arrêt Droit de la famille - 2015 , [2] la Cour d'appel, sous la plume de la juge Otis, détermine que l'intérêt de l'enfant représente le critère de base du Tribunal lors de toute demande en adoption, sans égard à l'âge de la personne sujet de la demande.
Par ailleurs, on souligne les distinctions dans l'examen judiciaire de cet intérêt lorsqu'il s'agit d'une demande d'adoption d'une personne majeure : Le législateur a voulu éviter que, par automatisme, le Tribunal doive rendre un jugement d'adoption par la seule constatation d'une adoption de fait. Ce rempart discrétionnaire, que représente l'intérêt de la personne majeure, constitue un mode de contrôle par lequel le Tribunal pourra mesurer le caractère sérieux de la demande et prévenir les abus possibles (adoption de fait réalisée dans l'année précédant la majorité, considérations financières, etc.).
Évidemment, l'examen judiciaire de l'intérêt de la personne majeure ne sera pas envisagé de la même manière que celui devant gouverner l'adoption de l'enfant mineur. En privilégiant une approche subjective, le Tribunal évaluera la motivation et l'effet recherché selon la norme de la raisonnabilité. Le facteur prépondérant, dans l'évaluation de la motivation et de l'effet recherché, résidera dans la qualité et la durée des rapports entre les adoptants et la personne majeure qui constitueront des indices précieux susceptibles d'éclairer le Tribunal en regard de l'intérêt de l'adopté. [3]
[ 6 ] Dans son évaluation, le Tribunal retient de plus la synthèse offerte par la juge Viviane Primeau, sur l'évaluation de l'intérêt de la personne majeure :
(37) Dans le contexte de l'objectif recherché par Le demandeur et la personne majeure soit l'adoption, l'intérêt de la personne majeure doit s'apprécier au-delà de la contribution financière et de la fréquence des visites du père biologique. Ce qui doit avant tout être considéré, c'est la qualité, le sens profond et la durabilité du lien qui unit la personne majeure au requérant. (…)
(39) L'adoption de la personne majeure devient justifiée si elle a pour effet de consacrer juridiquement des liens d'affection, qui sont intenses et significatifs au point qu'ils se confondent avec ceux que l'on observe entre les enfants et leurs parents biologiques. [4] [ 7 ] Ses principes étant posés, le Tribunal procède à l’analyse de la demande. Analyse et décision [ 8 ] Le Tribunal retient que le demandeur répond au critère de l'
article 545 C.c.Q. , en étant une personne qui remplit le rôle de parent auprès de la personne majeure pendant sa minorité. [ 9 ] Le demandeur est dans la vie de la fille de son épouse depuis environ 2015. Elle a alors 14 ans. Ils font vie commune et tissent des liens significatifs. Avec sa conjointe, le demandeur assume un rôle parental dans toutes ses facettes et est une figure parentale. [ 10 ] Tout en confirmant leur lien, ils témoignent également de moments difficiles dans leur relation qu’ils ont pu traverser ensemble.
Les liens d’affection et de respect entre eux sont indéniables. [ 11 ] La personne majeure n’a pas de père inscrit à son certificat de naissance, malgré qu’elle connaisse son identité et l’aurait vu à quelques reprises. Il n’a jamais rempli un rôle significatif dans sa vie et elle considère le demandeur comme son père et le désigne comme tel depuis longtemps.
Réciproquement, le demandeur la considère comme sa fille. [ 12 ] Tant la personne majeure que sa mère, confirment leur accord au projet d'adoption. [ 13 ] Comme dernier critère, le Tribunal doit évaluer si la demande rencontre l'intérêt de la personne majeure, soit en vérifiant la motivation et l'effet recherché, selon la norme de la raisonnabilité. [ 14 ] La preuve démontre que la demande d'adoption représente la concrétisation d'un lien familial psychologique et factuel, qui existe depuis son adolescence.
La confirmation juridique servant à confirmer cette réalité, il s’agit d’une motivation qui concorde à son meilleur intérêt. [ 15 ] Après avoir pris en considération l'étendue de la preuve, le Tribunal considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en adoption. [ 16 ] Le demandeur étant le conjoint de la mère de la personne majeure, le Tribunal précise que le lien de filiation entre la personne majeure et sa mère demeure intact malgré le jugement d'adoption, et ce, conformément à l'
article 579 du Code civil du Québec . Pour ces motifs, le Tribunal : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en adoption d’une personne majeure ; [ 18 ] PRONONCE l'adoption de la personne majeure sujet de la présente demande par le demandeur ; [ 19 ] MAINTIENT le lien de filiation maternelle de la personne majeure, conformément à l’
article 579 du Code civil du Québec ; [ 20 ] ATTRIBUE à la personne majeure, sujet de la présente demande, les noms et prénoms de X , X ; [ 21 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de la chambre de la jeunesse de notifier le jugement d’adoption au Directeur de l’état civil; [ 22 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de modifier l’acte de naissance de la personne majeure et faire les inscriptions nécessaires au registre de l’état civil (numéro d’inscription [...]); [ 23 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 24 ] PERMET au demandeur de récupérer ses pièces originales produites au dossier de la Cour, pour y être remplacer par des copies conformes; [ 25 ] LE TOUT sans frais . __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Sonia St-Onge Procureure du demandeur Date d’audience : 18 septembre 2023
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