2017 QCCA 797, 2017 QCCA 797
Opinion
4291484 Canada inc. c. Roger Berthiaume, CPA 2017 QCCA 797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026555-177 (500-17-080257-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTES AVOCATS 4291484 CANADA INC. FIDUCIE IMMOBILIÈRE JOYAL FIDUCIE IMMOBILIÈRE JOYAL PHASE II 6423299 CANADA INC. 6423264 CANADA INC. 7269188 CANADA INC. 182442 CANADA INC. m e SERGE FOURNIER Me GENEVIÈVE THÉRIAULT-LACHANCE (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS ROGER BERTHIAUME, CPA Me JEAN-PIERRE BALDASSARE Me LAURENCE CHÉNARD (Bélanger, Sauvé SENCRL)
En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2016 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité - Défaut d'intérêt. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 mai 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement du 5 décembre 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J. Brossard) ( 2016 QCCS 5914 ), qui rejette en
partie leur demande introductive d’instance en dommages-intérêts contre l’intimé Roger Berthiaume. [ 2 ] L’appel doit être rejeté. C’est avec raison que le juge de première instance a conclu, sur la base des aveux judiciaires des appelantes, que la demande en justice était en
partie irrecevable en raison de l’absence d’un intérêt suffisant nécessaire. LE CONTEXTE [ 3 ] Les appelantes s’identifient collectivement comme le « Groupe Joyal », un ensemble mal défini de sociétés effectivement contrôlées par Yvon Joyal.
Elles participent d’une façon ou d’une autre, au sein d’une structure juridique très complexe comportant une pléiade d’entités, au développement du complexe immobilier de résidences pour personnes retraitées et préretraitées, Boisé Notre-Dame, situé à Laval (ci-après : « Boisé »). [ 4 ] L’appelante 4291484 Canada Inc. est une société de portefeuille, laquelle contrôle, directement ou indirectement, l’ensemble des autres appelantes.
Elle est détenue par Yvon Joyal, l’âme dirigeante du Groupe Joyal. [ 5 ] L’appelante 6423299 Canada inc., « propriétaire » des Phases I, II et III de Boisé, agit de fait comme prête-nom de l’appelante Fiducie Immobilière Joyal pour les immeubles des Phases I et III de Boisé, et de l’appelante Fiducie Immobilière Joyal Phase II, pour l’immeuble de la Phase II de Boisé.
[ 6 ] L’appelante 6423264 Canada inc. est gestionnaire des opérations locatives des Phases I, II et III de Boisé. [ 7 ] L’appelante 7269188 Canada inc., anciennement désignée Les Constructions Altitude 3045 inc., fut l’initiatrice du développement en copropriété de la Phase IV de Boisé. Elle fut subséquemment remplacée à ce
titre par Les Constructions Altitude 3045 S.E.C., une société en commandite qui n’est pas
partie aux présentes procédures. [ 8 ] L’appelante 182442 Canada inc., anciennement désignée Les Entreprises Immobilières Joyal Ltée, est une société œuvrant également dans la promotion et la construction résidentielle. [ 9 ] Selon le rapport d’expertise des demanderesses au soutien de leur procédure, plusieurs autres sociétés seraient liées à l’ensemble mal défini du « Groupe Joyal » sans toutefois êtres des parties aux procédures, notamment Les Constructions Altitude 3045 S.E.C., 7269170 Canada inc., 6423272 Canada inc., 4291484 Canada inc., Immobilier Joyal Ltée, Fiducie familiale Joyal et Le Prestige du Boisé Notre-Dame inc. [ 10 ] Quant à l’intimé Roger Berthiaume, il est comptable professionnel agréé depuis 1983.
Les appelantes soutiennent que ce dernier a rendu des services professionnels au « Groupe Joyal » et que ses services ont été facturés à Les Entreprises Immobilières Joyal ltée (maintenant l’appelante 182442 Canada inc.), à compter du mois de mai 2007 jusqu’à sa démission le 24 mars 2011.
Son rôle aurait été de contrôler les opérations comptables et financières des entités du « Groupe Joyal » et, notamment, de préparer des états financiers et assurer les relations avec les autorités fiscales et les institutions financières. [ 11 ] Les appelantes allèguent que l’intimé n’aurait pas rendu les services auxquels il était tenu ou les aurait rendus d’une façon incomplète ou négligente, ce qui aurait causé de sérieux préjudices.
Par leur Demande introductive d’instance précisée et modifiée datée du 18 mars 2016, elles demandent que la Cour supérieure prononce la conclusion suivante contre l’intimé : CONDAMNER le défendeur à payer conjointement et solidairement aux demanderesses la somme de […] 4 204 273,00 $ , à parfaire, plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2011. [ 12 ] Plus précisément, les appelantes allèguent que l’intimé aurait causé des préjudices pour lesquels elles doivent être compensées sous les six volets suivants : Volet A : L’intimé aurait négligé d’assurer le suivi des taxes de vente (TVQ-TPS) de l’appelante 6423299 Canada inc.; les appelantes réclament à cet égard 292 425 $ pour les intérêts, pénalités et frais de recouvrement assumés par 6423299 Canada inc.
Volet B : L’intimé aurait aussi négligé d’assurer le suivi du paiement par l’appelante 6423299 Canada inc. de ses taxes scolaires et municipales; les appelantes réclament à cet égard 2 581 $ pour les intérêts, pénalités et frais de recouvrement. Volet C : L’intimé aurait négligé d’assurer le suivi des paiements des comptes de l’appelante 6423264 Canada inc. auprès d’Hydro- Québec; les appelantes réclament à cet égard 60 005 $ pour les intérêts, pénalités et frais de recouvrement.
Volet D : L’intimé aurait fait défaut de procéder à la préparation d’états financiers et de missions d’examen du Groupe Joyal, ce qui aurait provoqué une contravention des obligations du Groupe Joyal envers ses institutions financières et contribué à des dommages découlant d’un retard dans l’exécution de la Phase IV de Boisé. Les appelantes réclament une somme totale de 2 669 262 $ pour la perte de profit découlant du report de la Phase IV de Boisé se déclinant ainsi : (
a) une somme nette de 870 000 $ correspondant à la perte attribuable à la participation d’un nouveau partenaire dans le projet, soit la société EBC inc. et (
b) une somme nette de 1 799 262 $ correspondant aux coûts de réalisation additionnels de la Phase IV. Volet E : Le Groupe Joyal prétend qu’il a aussi subi une atteinte à sa crédibilité commerciale et à son image en raison des fautes de l’intimé; les appelantes réclament une somme de 1 000 000 $ en réparation de ce préjudice.
Volet F : Enfin, les appelantes réclament une somme de 150 000 $ pour le temps et l’énergie que ses dirigeants ont consacrés à rétablir la crédibilité commerciale du Groupe Joyal et une somme de 30 000 $ pour les honoraires professionnels additionnels que le Groupe Joyal a dû débourser afin de voir à ce que des états financiers soient préparés et finalisés. [ 13 ] Dans leur Demande introductive d’instance précisée et modifiée du 18 mars 2016, les appelantes reconnaissent qu’il leur est impossible d’attribuer à l’une ou l’autre des appelantes, individuellement, un préjudice effectivement subi.
Elles s’expriment en ces termes dans leur procédure : Compte tenu du fait que l’ensemble des [appelantes] sont des sociétés étroitement liées et que le financement de l’ensemble des activités du groupe est lié aux mouvements de liquidités d’une entreprise à l’autre, tel qu’il sera établi devant cette Honorable Cour, en raison notamment du principe de vases communicants, réalité dont le défendeur a pleinement conscience, l’ensemble des dommages subis en raison des fautes dénoncées aux termes des présentes l’ont été pour l’ensemble des demanderesses sans qu’il soit possible d’attribuer à l’une ou l’autre indépendamment, les dommages directs découlant des charges reliées aux frais d’intérêts additionnels, pénalités et frais de recouvrement, ainsi qu’aux dommages reliés aux états financiers, à la remise en ordre de la comptabilité des demanderesses, à la perte de crédibilité commerciale du Groupe Joyal et au report de la Phase IV; L’ensemble des demanderesses constituant une structure corporative complexe fondée sur le principe de vases communicants et le défendeur ayant agi à
titre de comptable pour le compte de l’ensemble de ces dernières, il est impossible pour ces dernières de fournir une ventilation des dommages ainsi subis pour l’ensemble de ces dernières; [Soulignement ajouté] [ 14 ] Compte tenu de ces aveux judiciaires, le 1 er avril 2016, l’intimé dépose une Demande en irrecevabilité et en abus de procédure en vertu des articles 168(3°) et 51 et suivants du Code de procédure civile (« C.p.c. »), invoquant que le recours est, de fait, entrepris pour le « Groupe Joyal », lequel n’est pas doté de la personnalité juridique. Il invoque aussi qu’aucune des appelantes n’est en mesure
d’établir qu’une faute a été commise à son endroit ou qu’un dommage lui aurait été causé. Finalement, il soutient que l’action est abusive puisque depuis la mise en demeure qui lui fut transmise en décembre 2011, les appelantes n’ont pu établir à ce jour un intérêt à réclamer les dommages en cause.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 15 ] Le juge permet à 6423299 Canada inc. de poursuivre l’action sous les volets A et B (292 425 $ et 2 581 $ pour les intérêts, pénalités et frais de recouvrement assumés pour taxes de vente (TPS-TVQ), scolaires et municipales) et à 6423264 Canada inc. de poursuivre l’action sous le volet C (60 005 $ pour les intérêts, pénalités et frais de recouvrement d’Hydro-Québec).
Les allégués au soutien des procédures entreprises ne permettant pas de rattacher ces dommages aux autres appelantes, les réclamations « solidaires » de celles-ci sont rejetées quant aux volets A, B et C. [ 16 ] Pour les volets D, E et F, le juge est d’avis que les appelantes ne possèdent pas, simplement à
titre de membres du « Groupe Joyal », l’intérêt suffisant pour exercer un recours en dommages-intérêts pour un préjudice subi par le groupe, à
titre de groupe. Il précise que lorsque plusieurs demandeurs présentent leurs prétentions et leurs conclusions conjointement dans la même demande, chacun des demandeurs doit avoir un intérêt suffisant qui lui est propre [1] .
Cet intérêt juridique en matière de dommages-intérêts contractuels ou délictuels ne se limite pas à la preuve d’une faute, mais dépend de l’existence de trois éléments : outre la faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice [2] . [ 17 ] Le juge rejette aussi les arguments des appelantes selon lesquels elles peuvent solidairement réclamer des dommages-intérêts collectifs sans avoir à faire la preuve des dommages individuels. La solidarité active entre les créanciers ne se présume pas et elle ne peut naître tacitement.
Elle ne peut être que de source conventionnelle et elle doit avoir été expressément stipulée [3] . L’indivisibilité de l’obligation n’est pas non plus établie ici en raison de l’absence de toute stipulation expresse d’une telle indivisibilité ou d’une indivisibilité naturelle [4] . ANALYSE [ 18 ] Yvon Joyal, âme dirigeante du « Groupe Joyal », a choisi de faire affaire sous une forme juridique alambiquée, comportant une multitude de sociétés plutôt que sous le couvert d’une société unique ou sous son nom personnel.
Cette structure très complexe, dans laquelle même ses procureurs et comptables ne semblent pouvoir s'y retrouver, lui confère sans doute de nombreux avantages juridiques et fiscaux. Il doit cependant aussi en accepter les inconvénients, comme le signalait la juge Wilson dans Kosmopoulos c.
Constitution Insurance Co. [5] : Il y a un argument convaincant selon lequel [TRADUCTION] « quiconque choisit de profiter des avantages qu’offre la constitution en société doit aussi en supporter les inconvénients, de sorte que, si jamais on doit faire abstraction de la personnalité morale, ce ne doit être que dans l’intérêt de tiers à qui, sans cela, ce choix porterait préjudice » : [L. C. B. Gower, Modern Company Law (4th ed. 1979)], à la p. 138. Un avocat compétent a conseillé à M.
Kosmopoulos de constituer son entreprise en société afin de protéger ses biens personnels et rien dans la preuve n’indique que sa décision de profiter des avantages qu’offre la constitution en société n’était pas sincère. Ayant opté pour les avantages de la constitution en société, il ne devrait pas lui être permis de se soustraire à ses désavantages. Il ne devrait pas lui être loisible de « jouer sur les deux tableaux » en même temps.
Ce commentaire s’applique tout aussi bien à une structure corporative complexe. [ 19 ] Le prétendu principe des « vases communicants » qu’invoquent les appelantes n’a d’ailleurs aucun écho au Canada, comme le signale l’auteur Paul Martel [6] : […] En droit anglais, on retrouve aussi la « group enterprise theory », énoncée par Lord Denning dans l’arrêt DHN Food Distributors Ltd. c. London Borough of Tower Hamlets [ (1976) 3 All E.R. 462 ] visant à traiter deux sociétés comme une seule pour certaines fins; cette théorie a été limitée en Angleterre [ Woolfson c.
Strathclyde Regional Council , [1978] S.C. 90 (H.L.)], niée en Australie [ Indust. Equity Ltd. c. Blackburn , (1977) 137 C.L.R. 567 (H.C.) ], et n’a pas trouvé preneur en droit canadien. [ 20 ] L’approche canadienne est plutôt celle décrite par la Cour d’appel de l’Ontario dans Meditrust Healthcare Inc. v. Shoppers Drug Mart , a Division of Imasco Retail Inc. [7] : [29] Meditrust submits that, because it was at the apex of a single economic entity, the rule in Foss v. Harbottle [ (1843), 2 Hare 461, 67 E.R. 189 ] does not preclude it from maintaining this action.
Meditrust points out that it completely controlled the subsidiaries, that its control of them was augmented by the unanimous shareholders’ agreement, and was reflected in the consolidated financial statements for the business. [30] This submission shows the difference between economic reality and legal reality. The economic reality of the mail-order business was a single economic enterprise. But the legal reality was separate corporate entities . And the rule in Foss v. Harbottle is a corporate law rule, not an economic rule.
A parent company that owns all the shares of its subsidiaries may exercise complete and constant control over them. That control, however, does not clothe the parent with the right to sue for the subsidiaries. [31] In rare cases, a court may disregard separate corporate entities for the benefit of innocent third parties. The court may “pierce the corporate veil” when the corporate structure has been used by the corporation’s principals as a sham or to perpetrate a fraud. […] But here, Meditrust must be held to the corporate structure that it created.
It created a structure in which it operated the business through subsidiaries. It must take not only the benefits of that structure, but also the burdens. The motions judge, thus, properly characterized Meditrust’s attempted disregard of this structure as an attempt “to pierce its own corporate veil.” Like her, I see no merit in Meditrust’s single economic entity argument. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc. [8] (« Bou Malhab »), la juge Deschamps s’est prononcée sur l’intérêt
requis pour présenter une demande en justice au Québec, en soulignant qu’un groupe sans personnalité juridique n’a pas la capacité requise pour ester en justice et qu’un membre de ce groupe ne peut prétendre posséder un intérêt suffisant du seul fait que le groupe en général subisse un préjudice : [44] Premièrement, seul un préjudice personnel confère à l’auteur d’une demande en justice l’intérêt requis pour la présenter .
Une demande en justice ne peut être formée que par une personne qui est apte à ester en justice (art. 56, al. 1 [ancien] C.p.c. ) et qui dispose d’un intérêt suffisant (art. 55 et 59 [ancien] C.p.c. ). Sauf dans les cas où le législateur est intervenu, un groupe sans personnalité juridique n’a pas la capacité requise pour ester en justice. Un groupe ne peut donc intenter un recours sur la base d’un préjudice qu’il prétend avoir subi à
titre de groupe sans personnalité juridique. Par ailleurs, une personne ne possède pas, simplement à
titre de membre d’un groupe, l’intérêt suffisant pour exercer un recours en dommages-intérêts pour un préjudice subi par le groupe à
titre de groupe. Pour être suffisant, l’intérêt doit notamment être direct et personnel. Même si les attributs du groupe et ceux de la
partie demanderesse ne sont pas mutuellement exclusifs, il demeure cependant que cette dernière doit être en mesure de faire valoir un droit qui lui est propre . [Soulignement ajouté; références omises] [ 22 ] La personne qui forme une demande en justice doit donc y avoir un intérêt suffisant [9] . L’intérêt suffisant est un élément essentiel à la formation de la demande en justice que le Tribunal peut soulever d’office [10] . Il s’agit, en effet, d’une règle d’ordre public et même d’ordre public de direction [11] .
L’intérêt suffisant commande un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel dans le litige, à défaut de quoi la demande pourra être rejetée sur présentation d’un moyen d’irrecevabilité si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt, ou par un jugement final, si la preuve produite lors de l’instruction permet de découvrir ce défaut d’intérêt. [ 23 ] En l’occurrence, la Cour doit s’intéresser plus particulièrement au rejet des volets D, E et F de l’action des appelantes que nous aborderons successivement.
Volet D - La réclamation 2 669 262 $ pour la perte de profit découlant du report de la Phase IV de Boisé [ 24 ] Les appelantes réclament une somme de 2 669 262 $ pour la perte de profits découlant du report de la Phase IV de Boisé. Elles allèguent que le défaut de l’intimé de préparer des états financiers pour le « Groupe Joyal » aurait mené à la perte de soutien d’institutions financières, ce qui aurait requis au Groupe Joyal de s’adjoindre un nouveau partenaire, la société EBC inc, pour financer la réalisation de la Phase IV de Boisé.
Ce défaut de l’intimé aurait aussi retardé la Phase IV d’environ une année. [ 25 ] Le rachat subséquent de la participation d’EBC inc. dans le projet aurait coûté 1 000 000 $.
Tenant compte de certaines économies attribuables à la participation de ce partenaire, la perte nette de profits liée à la Phase IV de Boisé serait de 870 000 $. [ 26 ] Un montant de 1 799 262 $ est aussi réclamé à l’intimé pour les coûts additionnels engagés dans la construction de la Phase IV de Boisé. [ 27 ] Il est admis que le développement de la Phase IV de Boisé fut mené par Les Constructions Altitude 3045 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est 7269170 Canada inc. et le commanditaire 6423272 Canada inc. Or, aucune de ces sociétés n’est
partie aux procédures. Bien qu’il soit reconnu que les pertes alléguées seraient celles de ces sociétés, les appelantes les réclament néanmoins pour le « Groupe Joyal » en invoquant le principe des « vases communicants ». Ce principe, comme nous l’avons constaté, n’est pas retenu au Canada. [ 28 ] En ce qui concerne ce volet de l’action, il est patent qu’« il s’agit […] de l’une de ces situations claires et évidentes où le défaut d’intérêt est manifeste et qui ouvrent la voie au rejet de l’action » comme le signale le juge de première instance [12] .
En effet, les pertes alléguées découlant du report de la Phase IV de Boisé sont celles de sociétés qui ne sont pas parties aux procédures. Volet E - La réclamation de 1 000 000 $ en réparation de l’atteinte à la crédibilité commerciale et à l’image du « Groupe Joyal » [ 29 ] Les appelantes réclament aussi une somme de 1 000 000 $ en réparation du préjudice découlant de l’atteinte à la crédibilité commerciale et à l’image du « Groupe Joyal ». Or, le « Groupe Joyal » n’a pas la personnalité juridique.
Les appelantes plaident donc pour autrui, soit pour un groupe dépourvu de la personnalité juridique. [ 30 ] Pour reprendre les termes de la juge Deschamps dans Bou Malhab [13] , « un groupe sans personnalité juridique n’a pas la capacité requise pour ester en justice. Un groupe ne peut donc intenter un recours sur la base d’un préjudice qu’il prétend avoir subi à
titre de groupe sans personnalité juridique ». Par ailleurs, « seul un préjudice personnel confère à l’auteur d’une demande en justice l’intérêt requis pour la présenter » [14] . Ainsi, « [les appelantes] ne possède[nt] pas, simplement à
titre de membre[s] d’un groupe, l’intérêt suffisant pour exercer un recours en dommages-intérêts pour un préjudice subi par le groupe à
titre de groupe » [15] . [ 31 ] Les appelantes soutiennent néanmoins qu’il faut distinguer entre l’absence de préjudice personnel et l’impossibilité de faire la preuve de la quotité individuelle du préjudice effectivement subi par chacune d’elles.
Cette distinction ne résiste pas à l’analyse. [ 32 ] D’une part, les procédures des appelantes ne font pas seulement valoir qu’il est impossible d’« évaluer », à ce stade des procédures, la quotité de leur préjudice individuel; elles avancent plutôt qu’il ne leur sera jamais possible d’« attribuer » à l’une ou plusieurs d’entre elles individuellement un préjudice effectivement subi.
L’irrecevabilité découle de cet aveu judiciaire selon lequel elles ne seront jamais en mesure de faire la preuve de l’ existence d’un préjudice personnel. [ 33 ] D’autre part, une prétention similaire fut soumise à l’attention de la Cour suprême dans Bou Malhab – quoique dans le contexte de l’exercice d’un recours collectif en diffamation – et la juge Deschamps l’a rejetée au motif qu’« elle repose sur une confusion entre la
nature du préjudice nécessaire pour fonder la responsabilité civile, le procédé utilisé pour en faire la preuve et l’évaluation de l’étendue de ce préjudice » [16] . La juge Deschamps s’est exprimée comme suit [17] : [54] […] À cet égard, le demandeur doit établir un préjudice que partagent tous les membres du groupe et qui permet au tribunal d’inférer un préjudice personnel chez chacun des membres.
La preuve d’un préjudice subi par le groupe lui-même, et non par ses membres, sera insuffisante, en soi, pour faire naître une telle inférence. […] [55] Ce n’est qu’une fois prouvée l’ existence d’un préjudice personnel chez chacun des membres du groupe que le juge s’attarde à évaluer l’ étendue du préjudice et à choisir le mode de recouvrement, individuel ou collectif, approprié. […] [Soulignement ajouté] Volet F – La réclamation d’une somme de 150 000 $ pour le temps et l’énergie consacrés à rétablir la crédibilité commerciale du Groupe Joyal et de 30 000 $ pour les honoraires professionnels additionnels [ 34 ] En ce qui concerne les réclamations de 150 000 $ pour perte de temps et d’énergie et de 30 000 $ pour les honoraires professionnels additionnels, les appelantes admettent elles-mêmes dans leurs procédures qu’elles sont incapables d’« attribuer » à l’une ou plusieurs d’entre elles individuellement ces chefs de dommages.
La Demande introductive d’instance précisée et modifiée n’indique pas que les appelantes ont subi ces pertes ou payé ces honoraires. Il aurait été nécessaire d’indiquer quelle somme a été payée par chacune des appelantes ou quel coût a été assumé par chacune d’elles, à moins qu’elles ne soient créancières solidaires, ce qui n’est pas le cas selon les appelantes elles-mêmes [18] . En conséquence, leur réclamation à cet égard est irrecevable. [ 35 ] Il s’agit ici d’une réclamation faite pour le « Groupe Joyal », lequel est dépourvu de la personnalité juridique.
Étant donné qu’aucune des appelantes n’invoque un dommage spécifique qui lui est propre, ce volet de la réclamation est aussi irrecevable pour les motifs précédemment énoncés en regard des réclamations sous le volet E. L’argument de l’indivisibilité de l’obligation [ 36 ] Dans leur exposé en appel, les appelantes reconnaissent désormais qu’elles ne sont pas créancières solidaires [19] . Elles ont raison de concéder ce point, car la solidarité active ne se présume jamais, au contraire de la solidarité passive qui se présume en certains cas [20] .
Ainsi, la solidarité active est seulement conventionnelle et d oit être expressément stipulée [21] , ce qui n’est pas le cas ici. [ 37 ] Bien qu’elles concèdent ne pas être des créancières solidaires, les appelantes continuent de solliciter une condamnation « collective » de l’intimé en leur faveur. En effet, les appelantes demandent que l’intimé soit condamné à leur payer « conjointement et solidairement […] la somme de 4 204 273,00 $ ».
Compte tenu de cette conclusion recherchée, l’absence de solidarité active constitue, en l’espèce, un vice procédural grave qui, à lui seul, commande le rejet de l’appel en son entier. C’est ce que la Cour a déjà décidé dans Kreig c. Norman [22] . [ 38 ] Dans cette affaire, les demandeurs réclamaient collectivement une somme de 75 849,43 $ sans préciser le montant dû à chacun d’eux pris individuellement. Le juge de première instance avait fait droit à une condamnation collective en leur faveur.
Quoique tous les demandeurs concernés soient des parties à l’action, la Cour a accueilli l’appel et rejeté l’action au motif qu’elle était irrecevable. Le juge LeBel, alors de notre Cour, s’est exprimé comme suit [23] : Ne serait-ce que pour des raisons de procédures, le pourvoi doit réussir. L’action a été intentée de façon assez curieuse. Dans l’action telle qu’amendée, les intimés réclament la somme qu’ils ont été appelés à payer à la Caisse populaire de St-Joseph de Hull.
Ils soutiennent qu’ils ont été appelés à verser cette somme en raison de la violation de l’engagement contenu dans le contrat de vente d’actions de les libérer de leurs endossements auprès de la Caisse populaire. Le dossier ne nous indique, ni dans la déclaration ni dans la preuve reproduite dans les mémoires d’appel, quelle somme d’argent a été payée par chacun des demandeurs. L’action est rédigée comme si une forme de solidarité active avait existé entre les intimés leur permettant ainsi de réclamer les uns pour les autres.
Cette forme de solidarité, dans le droit civil, ne résulte que de la convention des parties, comme l’indiquent d’ailleurs les dispositions des articles 1100 à 1102 du Code civil . Celui-ci ne prévoit pas la solidarité active légale. Il limite à des cas de solidarité passive, comme dans le cas des obligations quasi délictuelles ou les engagements commerciaux (art. 1105 et 1106 C.C.B.-C.). En l’espèce, les intimés n’avaient le droit de réclamer les uns pour les autres. Il eût fallu qu’ils établissent leur créance et qu’ils réclament individuellement, suivant leur intérêt.
À défaut, l’action devient complètement irrecevable et doit être rejetée. [Soulignement ajouté] L’argument de l’indivisibilité [ 39 ] Les appelantes prétendent aussi que l’obligation à la base de la relation entre les parties est indivisible. Elles soulignent que l’intimé devait veiller à la tenue et au contrôle des opérations comptables et financières de l’ensemble des appelantes, notamment de leurs obligations fiscales et financières. Pour les appelantes, il s’agirait d’une obligation de faire indivisible par nature.
Elles ajoutent que l’indivisibilité de cette obligation aurait été expressément stipulée lors de la conclusion du contrat verbal liant l’intimé à l’ensemble des appelantes. [ 40 ] Quoi qu’il en soit, les appelantes ne réclament pas l’exécution en nature de cette prétendue obligation indivisible de faire. Elles demandent plutôt des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur cause le défaut allégué de l’intimé. Or, une obligation de verser une somme d’argent est, par nature, divisible [24] .
Il faut souligner, de surcroît, que l’article 1128, al. 1 du Code civil du Bas- Canada prévoyait explicitement que « [l]’obligation de payer des dommages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation indivisible est divisible ». Le Code civil du Québec reprend explicitement cette solution en matière de clause pénale [25] et ce principe s’applique aussi en matière de dommages-intérêts judiciaires même s’il n’est plus expressément énoncé audit Code [26] . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 41 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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