2018 QCCQ 9485, 2018 QCCQ 9485
Opinion
Ambroise c. Sunwing Vacations 2018 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701479-174 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STANLEY AMBROISE
Partie demanderesse c. SUNWING VACATIONS et VOYAGES BERGERON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Stanley Ambroise, qui a voyagé avec Sunwing Vacations (« Sunwing ») en Jamaïque le 19 février 2016, pour un forfait d’une semaine avec sa conjointe, poursuit la défenderesse Sunwing Vacations pour le montant de 3 770,00 $, soit la valeur de son séjour à l’hôtel, qu’il a dû défrayer, ainsi que son voyage de retour. [ 2 ] En arrivant à l’hôtel, il a été avisé que sa réservation avait été annulée par Sunwing et que s’il voulait rester à l’hôtel il devait défrayer le coût de son séjour lui-même. [ 3 ] Il allègue que lorsqu’il a communiqué avec Sunwing on lui a confirmé que son voyage avait été annulé à cause d’une fraude et qu’il devait payer lui-même l’hôtel, mais également arranger son voyage de retour. [ 4 ] Sunwing conteste la réclamation.
Elle demande aussi que Voyages Bergeron, une agence de voyage avec qui monsieur Ambroise a tenté de réserver le même voyage, soit forcé d’intervenir dans la cause. [ 5 ] Sunwing soutient qu’elle était en droit de renverser les charges sur la carte de crédit de monsieur Ambroise, et donc d’annuler le paiement à l’hôtel, en raison de la mention de fraude qui a été détectée dans leur système, après la vente du forfait et que c’était impossible d’annuler le tout avant son départ. [ 6 ] Étant donné que Sunwing n’a pas payé l’hôtel, elle a offert de rembourser à monsieur Ambroise, sans frais et sans intérêts, le montant de 2 525,10 $ qu’il aurait autrement payé à l’hôtel pour le séjour et pour le transport entre l’aéroport et l’hôtel. [ 7 ] Sunwing avait reçu paiement pour l’ensemble du prix du voyage, soit 3 770,00 $, mais n’offre pas de rembourser la portion pour le vol qu’elle n’a pas pu récupérer. [ 8 ] Sunwing ne reconnaît pas devoir les montants que monsieur Ambroise a payés pour ses billets de retour à Montréal, via la Floride.
Questions en litige [ 9 ] Le Tribunal doit décider si Sunwing a commis une faute en annulant une
partie du voyage de monsieur Ambroise, et le cas échéant, déterminer le montant de la réparation dont elle est responsable envers celui-ci. [ 10 ] Le Tribunal doit décider dans un deuxième temps si Voyages Bergeron est responsable envers monsieur Ambroise. Faits [ 11 ] Les faits de ce cas sont singuliers. Monsieur Ambroise a d’abord fait une réservation de ce même voyage auprès d’une agence, la codéfenderesse Voyages Bergeron, le 11 février 2016. [ 12 ] Sunwing a appelé cette dernière dans le dossier, à
titre de codéfenderesse, par une intervention forcée. [ 13 ] Le forfait au Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, pour sept nuits à compter du 19 février, coutait 3 473,43 $. Ce montant a été
chargé sur la carte de crédit de monsieur Ambroise. [ 14 ] Rapidement après, le gérant de Voyages Bergeron, a communiqué avec monsieur Ambroise pour l’informer que la transaction serait annulée puisque le système avait produit un « flag », c’est-à-dire une alerte concernant la nature frauduleuse de la transaction. [ 15 ] Il ne pouvait alors plus faire affaire avec l’agence de voyage. [ 16 ] Monsieur Bozon explique que le système a produit l’alerte en raison d’autres circonstances où, par le passé monsieur Ambroise été associé à une fraude concernant trois voyages.
À l’époque il n’avait pas d’informations sur les fraudes, autrement que pour dire que Voyages Bergeron avait perdu de l’argent.
Il témoigne cependant que, selon les informations qu’il connaît maintenant, monsieur Ambroise était lui-même victime d’une fraude et n’avait donc pas lui-même agît frauduleusement. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, monsieur Ambroise a accepté le renversement de la transaction sur sa carte de crédit et l’annulation du voyage auprès de Voyages Bergeron. [ 18 ] Le 17 février il a par la suite communiqué avec Sunwing et a réussi à réserver le même voyage, mais cette fois-ci pour le prix de 3 770,00 $. [ 19 ] Sunwing n’a pas signalé de refus et monsieur Ambroise et sa conjointe ont pris l’avion le matin du 19 février. [ 20 ] Après son départ, Sunwing a vu dans son système que Voyages Bergeron avait refusé la transaction et croyant qu’il y avait une fraude associée à la démarche de monsieur Ambroise, a fait en sorte d’annuler sa réservation à l’hôtel avant qu’il arrive en Jamaïque. [ 21 ] La représentante de Sunwing présente à l’audition, madame Sophie Brouillette, ne sait pas les détails des communications entre monsieur Ambroise et les représentants de Sunwing avec qui il a parlé au téléphone à partir de la Jamaïque.
Elle n’est donc pas en mesure de nier l’information de monsieur Ambroise voulant que le préposé de chez Sunwing lui a dit qu’il devait non seulement payer l’hôtel lui-même mais également voir à son vol de retour puisque tout avait été annulé avant son arrivé. [ 22 ] Sunwing n’était pas en mesure de dire à la Cour si monsieur Ambroise aurait été admis sur l’avion de retour prévu initialement. [ 23 ] Quoi qu’il en soit, monsieur Ambroise, devant le prix de l’hôtel demandé, a décidé de réserver seulement pour cinq nuits pour un total de 2 498,29 $ et d’aller en Floride pour deux nuits chez des membres de la famille.
Il a donc acheté des billets Jamaïque - Miami pour un total de 569,84 $ et des billets Miami - Montréal pour un total de 740,64 $ [1] . [ 24 ] Sunwing, n’ayant pas payé l’hôtel, offre de rembourser la
partie du forfait associé au prix de l’hôtel que ce dernier lui a crédité, soit 2 525,10 $, transport compris.
Monsieur Ambroise n’a pas accepté ce montant puisqu’il le considère comme un paiement partiel. [ 25 ] La transaction que monsieur Ambroise a faite auprès de Vacances Bergeron, qui a été annulée, et la transaction subséquente avec Sunwing, que ce dernier a répudié en partie, n’étaient aucunement frauduleuses. [ 26 ] Sunwing a encaissé entièrement le montant de 3 770,00 $, pour la réservation de l’hôtel et les billets d’avion aller-retour et cherche maintenant à rembourser à monsieur Ambroise seulement les coûts liés à l’hôtel puisqu’il a pris le vol en direction de la Jamaïque, c’est- à-dire 2 525,10 $. [ 27 ] Lors du procès Sunwing admet que le jour où elle a agît pour annuler la réservation de monsieur Ambroise, elle n’avait aucune informations sur la fraude mais que depuis elle a trouvé l’information voulant qu’en 2015, deux fois en janvier et une fois en mars, il y a eu des fraudes en ce qui concerne des voyages réservé au nom de monsieur Ambroise, et que Sunwing et Voyages Bergeron en ont subis des pertes financières. [ 28 ] Elle n’a aucune connaissance par rapport à la nature des fraudes commises en 2015 et ne peut donc pas dire si monsieur Ambroise été victime de la fraude ou s’il l’avait commise. [ 29 ] Monsieur Bozon confirme cependant que selon les informations qu’il a pu vérifier auprès de monsieur Ambroise et en référence au dossier de plaintes criminelles, monsieur Ambroise était victime et non pas auteur de ces fraudes. [ 30 ] Monsieur Ambroise a donné des explications voulant qu’il ait été dupé par des gens qui prétendaient vendre à rabais des forfaits de derniers minutes, mais qu’en réalité c’était un stratagème pour obtenir des informations bancaires leur permettant de commettre des fraudes en utilisant le nom de monsieur Ambroise. [ 31 ] Voyages Bergeron confirme maintenant avoir réhabilité le dossier de monsieur Ambroise, qui est devenu un client régulier et en règle de l’agence.
Analyse [ 32 ] Sunwing admet qu’à l’époque des faits elle n’avait pas un système lui permettant, lorsqu’une personne réservait un voyage par téléphone, de détecter avec son système que cette personne avait commis des fraudes similaires ou qu’il avait un quelconque historique de fraude. [ 33 ] Ceci explique pourquoi ce n’est qu’après le départ de monsieur Ambroise qu’elle a pu savoir que son système portait une telle mention à l’égard de ce dernier. [ 34 ] Aussi, n’ayant aucune information sur la nature de la fraude, Sunwing prenait le risque de refuser les services à un client qui avait payé et préférait subir le risque d’agir sans fondement plutôt que de subir une perte financière dans le cas où le paiement serait refusé une
fois les services rendus. [ 35 ] De l’avis du Tribunal, si Sunwing n’était pas en mesure, d’une façon certaine, de prétendre à un risque de perte financière en raison de la nature frauduleuse de la transaction de monsieur Ambroise et si elle a décidé d’éliminer tous risques qu’elle pensait pouvoir exister, au dépens du voyage de monsieur Ambroise, elle doit alors assumer la perte éventuelle qui pouvait en résulter. [ 36 ] Monsieur Ambroise n’était pas tenu de dire à Sunwing que par le passé il avait été victime d’une fraude.
Ce que Sunwing demandait pour réserver le voyage, c’était un paiement valable sur une carte de crédit, c’est tout. [ 37 ] Monsieur Ambroise a fourni ce paiement et celui-ci a été accepté par Sunwing. [ 38 ] Une fois qu’il a pris l’avion, Sunwing aurait dû honorer le billet d’avion aller-retour ainsi que le forfait d’hôtel. [ 39 ] Monsieur Ambroise a décidé de mitiger ses dommages en modifiant son voyage.
Pour ce faire il a encouru des frais de 2 498,29 $ pour l’hôtel et 1 310,48 $ pour les billets de retour. [ 40 ] Il se peut que le billet de retour qu’il détenait était valide mais Sunwing n’était pas en mesure de le confirmer ni au téléphone le 19 février 2016, ni devant le Tribunal. [ 41 ] Il était donc bien fondé de modifier son voyage en achetant des billets de retour. [ 42 ] S’il est resté cinq jours au lieu de sept c’était pour épargner de l’argent, son voyage aurait coûté sensiblement le même prix, si non plus, s’il n’avait pas fait le bref séjour en Floride. [ 43 ] Il est difficile de critiquer Sunwing pour avoir protégé ses propres intérêts en évitant toute possibilité de fraude, mais en ce faisant elle a pris le risque de causer un préjudice, sans motifs valables, un client honnête qui avait honoré son paiement. [ 44 ] Ayant assumé ce risque et en ayant fait subir à son client la perte financière associé, elle doit maintenant réparer les dommages. [ 45 ] Voyages Bergeron n’a pas causé de préjudice, car monsieur Ambroise a accepté l’annulation de sa réservation avec l’agence et s’est fait rembourser le paiement sur sa carte de crédit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Sunwing Vacations à payer au demandeur, monsieur Stanley Ambroise, le montant de 3 770,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 10 mars 2016; AVEC frais de justice; REJETE le recours contre la codéfenderesse Voyages Bergeron; SANS frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai 2018
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