2020 QCCQ 932, 2020 QCCQ 932
Opinion
Droit de la famille — 20327 2020 QCCQ 932 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000138-197 200-51-000139-195 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère et
partie demanderesse et X, né le […] 2011 et Y, né le […] 2014 Enfants et B Père et [INTERVENANTE 1] Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Garde d’enfant et exercice de l’autorité parentale (art. 37 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Alors que le Tribunal est saisi de Demandes en révision et en prolongation d’ordonnance rendues le 26 septembre 2019, suivant l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , concernant les enfants X et Y, leur mère, madame A, présente des demandes de garde et des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale en vertu de l’article 37 du Code de procédure civile . Pour des raisons de saine administration de la justice, le Tribunal a joint les instructions des deux demandes. [ 2 ] Le père des enfants est monsieur B. [ 3 ] Le Tribunal a nommé un procureur pour représenter les enfants. [ 4 ] X est né le […] 2011 et Y, le […] 2014, tels qu’en font foi les certificats de naissance [1] .
[ 5 ] Au moment de la présente instruction, les enfants sont confiés à leur mère depuis le 17 juillet 2017 suite à trois ordonnances successives rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse les 17 juillet 2017, 10 septembre 2018 et 26 septembre 2019 [2] . [ 6 ] Le Tribunal considère les allégués des Demandes en révision et prolongation [3] les conclusions amendées de ces demandes [4] et le rapport soutenant les Demandes en révision et en prolongation , réalisé le 20 décembre 2019 par la travailleuse sociale [intervenante 1] [5] . [ 7 ] Pour les motifs exposés aux décisions rendues ce jour sur les Demandes en révision et en prolongation présentées par le DPJ, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis et a rendu des ordonnances prévoyant des mesures de protection pour une durée d’une année.
En conséquence, le Tribunal est valablement saisi des demandes de garde présentées par la mère des enfants, tel que le prévoit l’article 37 du C ode de procédure civile du Québec . [ 8 ] La demanderesse a témoigné et apporté certains amendements aux conclusions qu’elle recherche. [ 9 ] Monsieur B a témoigné et s’est déclaré en accord avec les allégués des Demandes en révision et en prolongation , avec les conclusions amendées recherchées par ces demandes et avec le contenu du rapport de madame [intervenante] 1. [ 10 ] Enfin, monsieur B consent aux conclusions amendées proposées par la demanderesse dans les présentes demandes. [ 11 ] L’avocat des enfants consent à la demande concernant X, agissant en vertu d’un mandat légal pour Y.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : La présente demande concerne X [ 12 ] ACCUEILLE la demande de la façon suivante :
a) Que l’enfant X soit confié à sa mère, la demanderesse A; [ 13 ] ACCORDE à monsieur B des droits de contact avec son enfant selon entente avec madame A; [ 14 ] À défaut d’entente, ORDONNE à monsieur B de faire les démarches auprès d’un organisme qui exerce la supervision de contacts parent-enfant afin de pouvoir y exercer des contacts avec son enfant et ORDONNE alors que la fréquence et la durée des contacts soient établies d’entente entre monsieur B, madame A et l’organisme qui supervisera les contacts; [ 15 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré au père, si ce dernier n’est pas rejoignable dans les quarante-huit (48) heures; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant Date d’audience : 16 janvier 2020 /ls
Loading document…