2010 QCCQ 4286, 2010 QCCQ 4286
Opinion
Tessier c. 9121-2969 Québec inc. (Storex) 2010 QCCQ 4286 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006057-074 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CATHERINE TESSIER,
Partie demanderesse c. 9121-2969 QUÉBEC INC., fans STOREX,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 357,95 $ pour les dommages subis à ses biens meubles entreposés dans un espace commercial appartenant à la défenderesse. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La défenderesse est-elle responsable des dommages occasionnés aux biens meubles entreposés chez elle par la demanderesse?
LES FAITS: [ 3 ] Le 5 mai 2007, la demanderesse loue un emplacement de 5 pieds par 10 pieds situé dans un local d'entreposage commercial de la défenderesse. [ 4 ] L'entente est prévue pour une période de 3 mois, soit jusqu'au 4 août 2007. [ 5 ] Le 7 juillet 2007, lorsque la demanderesse tente de récupérer ses meubles, elle constate qu'il y a eu infiltration d'eau endommageant ses biens. [ 6 ] Entre autres, elle réclame 2 400 $ pour les bris et le coût de remplacement à neuf d'un matelas, d'un sommier et d'un couvre matelas, de même que 1 025,55 $ pour le remplacement d'une table de cuisine, le remboursement du contrat, et des pertes de temps et d'emploi, ce qui totalise 4 357,95 $. [ 7 ] En défense, monsieur Claude Lapalme admet que les biens de la demanderesse ont été endommagés et lui a d'ailleurs fourni un document afin qu'elle puisse réclamer le tout à ses assureurs. [ 8 ] Dans les faits, elle n'a rien récupéré financièrement de son assureur. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse indique qu'il ne sait pas à quel moment les dommages se sont produits, mais que l'eau provient de l'extérieur par la porte qui était non étanche, ou par la porte voisine qui aurait été laissée ouverte. [ 10 ] L'endroit est neuf et construit en 2006.
Depuis, ils ont procédé à une amélioration des lieux en installant aux portes un deuxième loquet afin de la rendre plus étanche au sol. [ 11 ] La défenderesse invoque une clause dite d'exclusion au contrat de location qui stipule ceci: « Le locataire est responsable d'assurer lui-même ses biens, nous n'en prenons aucune charge. » LE DROIT APPLICABLE: [ 12 ] La preuve prépondérante exigée par le Code civil du Québec est à l'effet que: 2803 . «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2805 . La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.» [ 13 ] Le Tribunal rappelle également l'
article 1458 du Code civil du Québec : 1458 . «Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 14 ] La preuve prépondérante démontre qu'il y a, au moment pertinent, un défaut d'étanchéité des portes coulissantes donnant accès aux espaces loués.
De même, les murs latéraux n'étaient pas étanches aux intempéries pouvant provenir du local voisin. [ 15 ] La responsabilité du commerçant locateur en pareilles circonstances est engagée. [ 16 ] Le Tribunal retient la responsabilité de la défenderesse pour les dommages survenus aux biens de la demanderesse compte tenu du défaut de confection des lieux. [ 17 ] La demanderesse pouvait s'attendre à ce que le tout soit adéquatement construit, d'autant plus qu'il s'agissait d'un immeuble récent. [ 18 ] La clause d'exclusion de responsabilité que fait valoir la défenderesse n'est pas recevable, compte tenu de toutes les circonstances. [ 19 ] En effet, le fait qu'elle précise que le locataire est responsable d'assurer lui-même ses biens et que la défenderesse n'en prend aucune charge n'est pas assez précise, claire et concordante. [ 20 ] Il n'y est pas indiqué que le commerçant ne sera responsable d'aucun des dommages survenu aux biens entreposés dans ses entrepôts. [ 21 ] Ces clauses doivent être claires et précises auquel cas, elles sont réputées non écrites. [ 22 ] Aussi, il ne fut pas mis en preuve d'explication entourant la signature du contrat de location et plus précisément que la demanderesse avait dûment été informée qu'en aucune circonstance, la défenderesse pouvait être tenue responsable des dommages occasionnés aux biens. [ 23 ] Le Tribunal conclut que compte tenu de la défectuosité de conception des lieux, qu'il y a ici négligence de la défenderesse.
QUANTUM: [ 24 ] La demanderesse réclame la valeur de remplacement à neuf des biens ainsi endommagés. [ 25 ] Les biens n'étaient pas très vieux, puisqu'ils ont été acquis en février 2004. [ 26 ] Cependant, aucune preuve n'a été présentée à l'audition établissant la valeur marchande des biens endommagés. [ 27 ] Le Tribunal use de sa discrétion judiciaire pour établir et accorder les montants suivants, soit:
a) dommages causés au matelas, au sommier et couvre- matelas 1 200 $
b) dommages causés à la table de cuisine 500 $ TOTAL: 1 700 $ [ 28 ] Quant aux frais d'entreposage et aux autres réclamations pour perte de temps et préjudices, le Tribunal les considère indirectes quant aux faits prouvés à l'audience.
[ 29 ] Le Tribunal ne peut accorder des dommages qu'il considère non établis par une preuve probante. [ 30 ] La réclamation sera donc accueillie pour la somme de 1 700 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 33 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9121-2969 QUÉBEC INC., à payer à la demanderesse, Marie-Catherine Tessier, la somme de 1 700 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais de la demande au montant de 123 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2010
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