2022 QCCQ 7989, 2022 QCCQ 7989
Opinion
Protection de la jeunesse — 222408 2022 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003367-213 DATE : 5 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, Née le [...] 2016 enfant et A, Mère et B, Père et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant âgée de cinq ans, alléguant qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques, à de la négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil tout en prévoyant différentes mesures de protection pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents contestent la principale mesure de protection; le père réclame la garde de son enfant et la mère, son retour progressif auprès de son milieu familial.
Si l’enfant demeure en famille d’accueil, ils réclament des contacts fréquents et non supervisés. Contexte [ 4 ] La mère a six autres enfants, tous placés en milieu tiers (adoption ou famille d’accueil) en raison de la négligence qui persiste dans son milieu. [ 5 ] Maintenant en couple avec le père depuis six ans, naît cette enfant dont la situation est immédiatement signalée à la Directrice en raison de l’historique de négligence non résolue de la mère. Pour ce motif, elle est référée à un programme au CLSC, auquel elle refuse de participer.
La Directrice ferme le dossier, concluant que la mère répond aux besoins de l’enfant (le lien d’attachement entre elle et sa fille, bien qu’on s’en inquiète, semble positif). [ 6 ] En 2019, une nouvelle évaluation est actualisée à la suite d’un signalement pour abus physiques par le père.
Bien qu’elle observe des retards de développement chez l’enfant, la Directrice ferme le dossier jugeant que les faits ne sont pas fondés. [ 7 ] Le 22 novembre dernier, la Directrice retient un nouveau signalement en raison des méthodes éducatives déraisonnables du père. [ 8 ] Les faits à son origine sont les suivants : la mère retrouve l’enfant dans sa chambre. Elle remarque des traces de doigts sur son bras.
Le père lui confirme avoir empoigné l’enfant pour la « crisser » dans sa chambre. [ 9 ] Le père admet qu’il a dû retenir l’enfant pour éviter qu’elle ne tombe de sa chaise. [ 10 ] À l’audience, la mère confirme que le père sacre et insulte l’enfant, mais le justifie par son inexpérience, étant père pour la première fois. [ 11 ] La mère quitte finalement le père qui, en colère, use de violence envers la grand-mère et la tante maternelle de la mère, présentes sur les lieux. Une ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel lui est imposée depuis pour les protéger. [ 12 ] Pour ces motifs, provisoirement le 16 décembre 2021, la Directrice demande de confier l’enfant à sa mère.
En raison des inquiétudes liées aux capacités parentales de la mère et des retards de développement déjà observés chez l’enfant, on rassure le Tribunal sur la mise en place de services immédiats pour assurer la sécurité de l’enfant pendant l’instance. [ 13 ] Des contacts supervisés entre le père et sa fille sont ainsi prévus, mais il ne s’y présente pas du 20 décembre 2021 au 11 janvier 2022, étant d’avis qu’il doit punir l’enfant qui le craint et qui manifeste le souhait de quitter prématurément le contact. [ 14 ] En présence du père, l’intervenante observe que l’enfant la suit du regard, demande qu’elle reste présente et cherche la voiture pour repartir à l’école.
Son insécurité en présence du père est manifeste. [ 15 ] Peu de temps après sa rupture (qu’elle initie), la mère a un nouveau conjoint. Elle prétend que ce dernier l’a obligée à placer sa fille en famille d’accueil à la mi-janvier 2022.
Effectivement, à cette date, la mère appelle l’intervenante et demande « de la placer avant qu’il n’arrive quelque chose, qu’elle mange une claque, qu’elle n’est plus capable, qu’elle ne l’a jamais voulue, que seul le père la désirait ». [ 16 ] L’enfant est ainsi confiée à sa tante et le 19 janvier 2022, en famille d’accueil. [ 17 ] À son arrivée dans ce milieu, l’enfant souffre d’une irritation vaginale, porte des gales brunes au niveau du crâne, du nombril et des oreilles en plus des bouchons de cérumen. Confrontée à l’état de sa fille, la mère explique que l’enfant refuse qu’on la touche lors des bains.
Ajoutons que l’enfant se plaint de douleurs vaginales sans que les parents consultent un professionnel de la santé. [ 18 ] À la rentrée scolaire en septembre 2021, l’enfant n’a pas le matériel requis et il doit être fourni par l’école. Les responsables scolaires observent l’enfant seule tôt le matin, ce qui nécessite leur intervention auprès des parents afin d’éviter que la situation ne se répète. On doit aussi lui fournir des vêtements d’extérieur puisqu’elle se plaint d’avoir froid. Elle n’a pas de gants ni de manteau adéquat pour la saison.
À cette époque, la mère, interpellée par les responsables, s’indigne et répond : «je n’ai pas une câlisse de cenne, c’est à vous de lui fournir du linge». [ 19 ] Spécifions qu’après l’hébergement de l’enfant, il s’écoule trois semaines avant que la mère accepte de voir sa fille. [ 20 ] Pendant cette période d’absence, le 28 janvier 2022, le père téléphone à l’enfant et lui dit que sa mère ne l’a jamais aimée. Ces propos ne sont pas nouveaux puisque la mère admet les avoir déjà tenus à sa fille. Elle confirme également les verbalisations de l’enfant voulant qu’elle la tape sur les mains.
[ 21 ] Le 7 février 2022, les parents forment à nouveau un couple et lors d’un appel à leur fille, ils lui disent qu’ils feront tout pour la récupérer. L’enfant se balance alors sur sa chaise, demande à la responsable de la famille d’accueil si sa mère est morte. Elle fait des cauchemars les deux nuits suivantes. Une rencontre est prévue avec eux afin de recadrer les propos qu’ils tiennent à l’enfant. Ils s’y présentent, mais quittent avant d’actualiser la rencontre. [ 22 ] Les contacts se poursuivent tout de même entre les parents et leur fille sous supervision.
On note qu’ils sont peu attentifs à l’enfant, à ses besoins, ne les décodent pas et s’en préoccupent peu (voir D-3, p.2). Le père force l’affection de sa fille, qui elle le craint.
Quant à la mère, elle est inattentive aux besoins de son enfant, notamment elle refuse de lui répondre quand elle la questionne sur les tapes qu’elle reçoit de sa mère. [ 23 ] L’intervenante, interrogée quant à l’intérêt de maintenir les contacts, elle les recommande en raison des dernières observations qui laissent croire que les parents sont davantage en mesure d’appliquer les conseils. [ 24 ] En effet, l’enfant apparaît davantage heureuse de voir ses parents et sa crainte semble s’estomper.
Elle précise toutefois que l’enfant ne les réclame pas et nomme les responsables de la famille d’accueil papa et maman en ajoutant leur prénom.
L’enfant demande également à la responsable d’être sa mère, qu’elle manifeste des séquelles comportementales importantes à la suite de ces contacts dont notamment des cauchemars, des crises, de la violence envers les animaux, état qui persiste pendant deux à trois jours. [ 25 ] À l’audience, les parents réclament la garde de leur fille, le père immédiatement, la mère en réintégration progressive. [ 26 ] En effet, le père soutient qu’il possède toutes les habilités parentales pour répondre adéquatement aux besoins de son enfant.
Questionné sur le moyen pris pour punir sa fille en la privant des contacts avec lui, il persiste à croire que c’était nécessaire afin qu’elle comprenne que cela ne se fait pas. [ 27 ] Il nie toute violence physique tant pour la mère, qu’il prétend n’avoir jamais frappée, que pour la grand-mère et la tante qu’il accuse de l’avoir agressé. [ 28 ] Pour l’enfant, il maintient ne l’avoir jamais brusquée ou frappée et qualifie le geste décrit précédemment d’accidentel, bien qu’il admette qu’il ait pu sacrer et crier lors d’épisodes de colère envers la mère ou l’enfant. [ 29 ] Enfin, il ajoute que les observations du milieu scolaire sont inexactes, sauf pour le matériel qu’il n’a pas fourni faute de temps. [ 30 ] En lien avec l’hygiène déficiente de l’enfant, il affirme n’avoir rien remarqué et impute cette responsabilité à la mère. [ 31 ] La mère témoigne à son tour.
Elle admet que le père peut être violent, mais en minimise la gravité. Elle travaille actuellement à le corriger en lui parlant, le raisonnant et le calmant.
Elle souhaite demeurer en couple avec lui malgré ses comportements et propos inadéquats avec l’enfant, confiante qu’ensemble ils répondront aux besoins de leur fille. [ 32 ] Questionnée quant aux retards de développement significatifs de l’enfant (équivalent à un enfant de 3 ½ ans alors qu’elle en a 5 ½), elle affirme en être consciente depuis longtemps bien qu’elle n’ait rien fait pour corriger la situation, préférant attendre, dit-elle, son intégration scolaire. [ 33 ] Quant à l’hygiène déficiente de son enfant, elle en responsabilise sa fille qui refuse qu’elle la touche, notamment à la région génitale, situation pour laquelle elle ne s’inquiète pas. [ 34 ] Enfin, la mère accepte d’améliorer ses capacités parentales, consciente de ses lacunes bien qu’elle ne les identifie pas avec précision.
Confrontée aux nombreux services reçus depuis les 25 dernières années pour ses autres enfants, elle rétorque qu’à l’époque, sa consommation de drogue limitait son introspection.
Elle affirme qu’actuellement, elle ne consomme plus de drogue chimique et qu’elle a cessé le cannabis au début janvier 2022, soit deux semaines avant le placement de son enfant. analyse [ 35 ] Les motifs pour lesquels cette enfant est laissée aux soins de ses parents pendant toutes ces années questionnent notamment l’arrêt de l’intervention de la Directrice à la naissance de l’enfant, alors que la mère n’a pas suivi ses recommandations tout en étant consciente du passé non résolu de négligence de la mère, mais aussi à la suite des retards de développement de l’enfant observés en 2019. [ 36 ] Lors de l’audition du 16 décembre de la procédure provisoire de la Directrice qui demandait de laisser l’enfant au soin de la mère, elle s’était engagée à mettre en place tous les services pour assurer la sécurité de l’enfant en raison de la fragilité de la situation familiale. [ 37 ] Pourtant, avant la demande de placement formulée par la mère un mois plus tard (janvier 2021), la preuve ne fait état d’aucune visite à domicile, d’enquête sur le conjoint de la mère, de cueillette d’informations quant à l’état de l’enfant notamment à son école ou en la rencontrant, informations nécessaires pour assurer sa sécurité et qui auraient fort certainement démontrées les mêmes constats de grande négligence que ceux constatés à la date de son placement. [ 38 ] Ceci étant, la preuve actuelle démontre que cette enfant a souffert de grande négligence et elle en porte aujourd’hui de graves séquelles tant physiques que psychologiques.
Cet état est directement lié aux lacunes parentales. [ 39 ] En effet, le père démontre qu’il n’est pas en mesure d’y pallier en raison de son incompréhension et son incapacité à les identifier. Son témoignage est pavé de minimisation, d’erreurs de jugement et d’absence d’introspection, permettant de conclure qu’il n’a pas l’intérêt de son enfant à cœur. Ses propos tenus à l’enfant tout comme ses comportements sont conformes à cette conclusion. [ 40 ] Le même constat s’impose pour la mère; elle admet la violence du père, croit pouvoir la corriger, justifie ses interventions
inadéquates auprès de l’enfant par l’inexpérience de celui-ci. Elle entretient des propos blessants à sa fille sans introspection et bien que consciente des retards de développement de son enfant, elle ne fait rien pour ajuster ses interventions ni ne sollicite d’aide, ignorant même leurs causes.
Sa capacité à protéger son enfant est, dans les faits, nulle ayant, de son propre aveu, exposé l’enfant à la violence de son précédent conjoint, au père et choisi son placement à la demande de son ex-conjoint. [ 41 ] Ajoutons que les observations documentées lors des contacts avec leur fille (voir D-3, p.2) corroborent les lacunes parentales. [ 42 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les parents ne possèdent pas la capacité d’apprentissage, d’analyse, de raisonnement et de jugement nécessaire à assurer la sécurité et le développement de leur enfant qui sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (violence conjugale, rejet affectif), des abus physiques (la version du père n’est pas crue, la mère admet les tapes aux mains et la violence de son ex-conjoint), de la négligence éducative (absence de stimulation), de la négligence sur le plan physique (hygiène déficiente, vêtements inapproprié
s) et sur le plan de la santé (absence de soins que nécessite son état). [ 43 ] Ces constats font en sorte qu’aujourd’hui, cette enfant vit avec des retards de développement importants et des insécurités incompatibles avec son jeune âge.
Ces maux nécessiteront une longue guérison qui devra être supportée par de nombreux professionnels. [ 44 ] Ainsi, afin de lui assurer le maximum de services, il est nécessaire qu’elle soit hébergée dans un milieu familial stable, compétent, stimulant et à l’écoute de ses grands besoins psychologiques et physiques, ce que les parents ne peuvent assumer. [ 45 ] La famille d’accueil actuelle répond à ces critères et l’enfant leur est très attachée.
Bien qu’elle n’envisage pas l’adoption, en raison de l’importance de lui assurer la stabilité relationnelle, affective et éducative, elle accepte de l’accueillir jusqu’à sa majorité si cela s’avère nécessaire. [ 46 ] Quant aux contacts entre les parents et leur fille, bien qu’ils soient plus positifs depuis peu, il demeure que l’enfant vit d’importantes conséquences comportementales à leur suite.
Les maintenir afin de faire du « modeling » notamment auprès du père comme le demande la Directrice, alors que celui-ci affirme avoir toutes les capacités parentales nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant, est irréaliste. Étant le seul argument à leur soutien, il ne pallie certainement pas les séquelles psychologiques qui en résultent chez l’enfant. [ 47 ] Ajoutons que l’intervenante confirme que l’enfant ne parle jamais de son père, qu’elle ne le réclame pas et que jusqu’à tout récemment, le craignait.
Conséquemment, le Tribunal ne voit aucun bienfait pour l’enfant de les maintenir, ces contacts sont donc interdits n’étant pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 48 ] Quant à la mère, bien que le Tribunal doute que ces contacts soient véritablement dans l’intérêt de l’enfant en raison de son attitude en présence de l’enfant et des impacts postcontacts observés chez cette dernière, puisque récemment l’enfant la réclame, ils seront permis, mais à des conditions strictes.
Si l’enfant continue d’en subir des séquelles importantes qui nuisent à son développement, à sa sécurité ou risquent de mettre en péril son placement actuel, ils seront interdits. [ 49 ] Ajoutons que la mère a non seulement rejeté son enfant, mais l’a abandonnée en janvier 2020 (refuse les contacts avec elle pendant trois semaines), et ce, sous les conseils de son conjoint du moment. Le risque qu’elle prenne à nouveau des décisions aussi insensées qui vont à l’encontre de l’intérêt de sa fille demeure bien présent et l’enfant doit en être préservée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif et sur le plan de la santé, et pour abus physiques; [ 52 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 11 mai 2023 l’exécution des mesures suivantes : 52.1. QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; 52.2.
QUE les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence constante d’une intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence à être déterminée par cette dernière, pour une durée maximale d’une heure aux deux semaines, en dehors des heures scolaires, conditionnellement à ce que la mère soit non accompagnée de tiers, y soit assidue, respecte les conseils et recommandations, que ces contacts soient positifs pour l’enfant, non anxiogènes et que l’enfant n’en subisse aucune séquelle négative significative à leur suite, auquel cas, ils sont interdits; 52.3.
QUE l’enfant bénéficie de contacts avec sa marraine, madame C, selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, au lieu, aux modalités et au degré de supervision requis, conditionnellement à ce que cela respecte l’intérêt de l’enfant; 52.4. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; 52.5.
QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en orthophonie, physiothérapie, ergothérapie et que soient respectées les recommandations de tous les professionnels consultés; 52.6. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 52.7.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
52.8.
QUE les parents se soumettent à une évaluation en psychologie visant à évaluer leurs capacités parentales; [ 53 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et de participer à un suivi pour femmes ayant vécu de la violence conjugale et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 55 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel visant à travailler son problème d’impulsivité et de violence et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] RECOMMANDE que l’enfant demeure dans la famille d’accueil actuelle en raison du lien d’attachement significatif de l’enfant et son grand besoin de stabilité; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 5 mai 2022 M e Christine Asselin (DPJ) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) M e Roseline Bouchard-Zee (mère) père Date d’audience : 21 avril 2022
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