2021 QCCQ 7786, 2021 QCCQ 7786
Opinion
R. c. Beaudin 2021 QCCQ 7786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre CRIMINELLE ET PÉNALE » N° : 700-01-159656-175 700-01-166967-185 DATE : 5 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL RICHER JCQ ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JASON BEAUDIN Accusé ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a été trouvé coupable de voies de fait contre sa conjointe, de voies de fait armé contre sa conjointe et la sœur de cette dernière, de méfait et de vol; toutes ces offenses se sont produites le 31 août 2017. [ 2 ] À ces condamnations s’en ajoutent d’autres de voies de fait sur sa conjointe commis entre le 26 juillet 2017 et le 31 août 2017 et une dernière condamnation d’agression sexuelle commise entre le 10 juin 2017 et le 29 juillet 2017.
Les évènements du 31 août 2017 [ 3 ] Au matin du 31 août 2017, alors que l’accusé désirait que la victime s’occupe de lui « faire les cheveux »; la victime a refusé; l’accusé est allé chercher une bouteille d’eau, l’a lui a versé dans la figure tout en la traitant de noms; la victime lui a signifié que c’était fini entre eux, que c’était rendu trop loin dans la violence; l’accusé lui a arraché la bague qu’elle avait au doigt, malgré la douleur que cela causait à la victime. [ 4 ] L’accusé est allé chercher un bidon d’essence, menaçant de mettre le feu aux effets de la victime qu’il avait ramassé dans la chambre. [ 5 ] La victime a alors appelé sa sœur pour qu’elle vienne la chercher; la victime a réussi à sortir de la maison malgré le fait que l’accusé la repoussait, l’empêchant de sortir. [ 6 ] La victime est
partie à pied et sa sœur l’a rejointe; la victime est embarquée dans le véhicule de sa sœur. [ 7 ] La victime et sa sœur sont retournées à la maison pour que celle-ci puisse récupérer certains effets personnels vu qu’elles avaient croisé l’accusé qui avait quitté la résidence. [ 8 ] Les deux sœurs se sont rendues à la maison; l’accusé est revenu alors qu’elles étaient sur place; c’est là que l’accusé a déchiré le chandail que la victime portait, disant que c’était lui qui l’avait payé. [ 9 ] L’accusé est entré dans la maison pour en ressortir avec un couteau et s’est mis à pourchasser la sœur de la victime qui est allée rejoindre Madame B... qui était déjà à l’intérieur du véhicule. [ 10 ] L’accusé a essayé de défoncer la fenêtre où était assise la victime en la menaçant de son couteau. [ 11 ] L’accusé s’en est pris au véhicule en crevant les pneus; la sœur de Madame B... a mis le véhicule en marche, même si l’accusé s’était accroché au réflecteur du véhicule situé sur le capot; elles ont réussi à quitter les lieux malgré l’état des pneus du véhicule. [ 12 ] Elles ont contacté la police; des policiers les ont rejointes sur le chemin menant à la résidence; les policiers ont constaté que les deux femmes étaient en état de choc et ont également vu les dommages causés aux pneus.
Les autres évènements
[13] La victime raconte qu’au cours des derniers mois de vie commune, l’accusé s’est mis à vouloir contrôler sa vie; elle a dû cesserde parler à ses parents et à ses amis; l’accusé a effacé les contacts de son téléphone. [14] L’accusé avait fréquemment des sautes d’humeur; il n’était pas satisfait dans ses besoins sexuels.
L’accusé exerçait de laviolence contre elle, en lui donnant des coups de pied, en la plaquant au mur, en lui tirant les cheveux et en la prenant à la gorge. [15] La victime raconte qu’au retour à la maison, suite à un spectacle au Centre Bell, en juin 2017, il y a eu des insultes et unedispute sur le chemin du retour; arrivée à la maison, la plaignante dit à l’accusé qu’elle allait dormir en bas. L’accusé a rejoint laplaignante lui reprochant de ne pas prendre soin de lui, qu’il allait la mettre dehors; la plaignante s’est couchée.
L’accusé voulait unerelation sexuelle; la plaignante ne voulait pas et c’est là que l’accusé s’est mis à se masturber; la plaignante lui a demandé d’arrêter etd’aller se coucher, mais il continuait de se masturber en lui disant qu’elle n’était pas capable de prendre soin de lui; il lui pinçait lesfesses, les seins et lui a donné une « claque ». Il s’est placé derrière la plaignante et est passé à l’acte alors qu’elle le suppliait d’arrêter;l’accusé a pénétré la plaignante et lorsqu’il a eu terminé, il lui a dit qu’elle « méritait juste ça ».
Position des parties [16] La poursuite réclame une peine globale de 24 mois d’emprisonnement, compte tenu de la personnalité de l’accusé, les risquesde récidive, les conséquences des gestes sur la victime et le fait que la victime est une partenaire intime; la poursuite ne voit pas defacteurs atténuants autres que son absence d’antécédent judiciaire. [17] La défense pour sa part plaide pour une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue avec uneordonnance de probation de 3 ans avec suivi et l’accomplissement de 240 heures de travaux communautaires; la défense insiste quel’accusé n’a pas d’antécédent judiciaire et qu’il n’a pas commis d’autres offenses depuis octobre 2017.
Facteurs atténuants [18] L’accusé a 33 ans et n’a pas d’antécédent judiciaire.
Il occupe un emploi saisonnier depuis le 24 mai 2021 comme guide pourZip trek Écotours de Mont-Tremblant jusqu’au 11 octobre 2021; l’accusé habite chez sa mère. [19] L’accusé a suivi un programme de gestion de la colère à compter du 24 octobre 2017, pour respecter l’une de ses conditions deremise en liberté dans le présent dossier, et ce pour 20 rencontres; l’accusé a complété le programme. [20] L’accusé reconnait une certaine responsabilité mais celle-ci est mitigée comme le mentionne le rapport présentenciel « ilreconnait qu’une dynamique de violence conjugale s’est installée dans le couple.
Lors des disputes, il y avait de la violence verbale,psychologique et physique; mais l’accusé nie avoir fait preuve de violence sexuelle[1] ».
Facteurs aggravants [21] La circonstance aggravante prévue à l’article 718.2 a)ii) C.cr. s’applique au présent dossier; l’accusé vivait en couple avec lavictime depuis plusieurs mois. [22] La relation s’est rapidement dégradée puisque l’accusé s’est mis à vouloir contrôler la vie de la victime, limitant notamment sescontacts avec ses parents et ses amis, effaçant les contacts sur le téléphone de la victime; l’accusé s’en prenait physiquement à MadameB..., en lui donnant des coups de pied, en la plaquant au mur, en lui tirant les cheveux et en la prenant à la gorge.
Les présentesaccusations ont été commises dans un historique de violence physique et psychologique; ce ne sont pas des gestes isolés. [23] Les tribunaux doivent accorder une attention particulière à l’objectif de dissuasion générale et spécifique pour les offenses deviolence conjugale; ces facteurs deviennent prééminents pour les offenses commises dans un contexte conjugal comme l’a rappelé à denombreuses reprises la Cour d’appel du Québec : R. c. Gendron (QC CA), 1994 RJQ 2513, R. c. Chénier [2004] Q.J10541, R. c. Ducas 2007 QCCA 1405, R. c. Flageol 2008 QCCA 732 et R. c.
Nguyen 2010 QCCA 1482. [24] Dans l’arrêt Veillette. c. R. 2010 QCCA 410 (para. 20), la Cour d’appel mentionne : « que la peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs, celui de dénoncer le caractère inacceptable de laviolence conjugale et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. » [25] Récemment dans l’arrêt R. c.
Davidson 2021 QCCA 545, rendu le 1er avril 2021, la Cour d’appel mentionne qu’un « addedweight » doit être donné aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour les offenses commises dans le contexte de violenceconjugale (para. 32) et ce même si l’accusé montre des signes encourageants de réhabilitation; la réhabilitation n’a pas préséance surceux de la dénonciation et de dissuasion en matière de violence conjugale. [26] Les conséquences des gestes posés par l’accusé ont encore aujourd’hui des répercussions sur la victime; même si les offensesremontent à 4 ans, celle-ci éprouve encore de l’anxiété; elle exprime avoir de la difficulté à faire confiance aux gens et elle dit se méfierde tout le monde. [27] Elle rencontre un psychologue depuis les évènements; elle dit avoir perdu l’estime d’elle-même et éprouve encore des craintespour elle et sa famille de la part de l’accusé. [28] Le risque de récidive chez l’accusé est présent selon l’expertise fournie par le sexologue et psychothérapeute, Steve Titley; cerisque de récidive est qualifié de moyen (statique – 99R) et de modéré (Stable – 2007) qui combinés amènent un risque standardisé. [29] Il est opportun de rappeler la conclusion de Monsieur Titley :
« À la lumière de la documentation fournie par l’agente de probation, des données clinique obtenues lors de notre entretien avec monsieur, de la déclaration de culpabilité et de notre analyse clinique, nous sommes d’avis que M. Beaudin aurait transgressé les frontières et les limites physiques et sexuelles de sa victime (sa copine de l’époque), en procédant à des comportements sexuels non désirés et sans consentement, constituant ainsi des agressions sexuelles. Les agressions sexuelles sembleraient avoir été motivées par sa colère et son hostilité.
La violence sexuelle serait en continuité avec la dynamique de violence conjugale qui fut instaurée dans le couple.
Au moment des passages à l’acte, la victime fut déshumanisée et perçue comme un simple objet sexuel, sous un mode utilitaire. » [2] [ 30 ] Alors considérant la nature des offenses, leur gravité, le contexte de leur commission, l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tout en donnant préséance aux objectifs de dénonciation et dissuasion, tel que mentionné par la Cour d’appel du Québec, LE TRIBUNAL : - IMPOSE une peine de 12 mois d’emprisonnement dans le dossier 700-01-166967-185 en ce qui a trait à l’offense d’agression sexuelle; de cette peine seront déduits 7 jours à
titre de détention provisoire; dans le dossier 700-01-159656-175, une peine de 4 mois est imposée sur chacun des chefs d’accusation soit de 2 à 6 inclusivement, à être purgée de façon concurrente entre eux, mais de façon consécutive au dossier 700-01-166967-185. Ce qui fait donc une peine totale de 16 mois moins 7 jours.
À l’expiration de la peine d’emprisonnement, l’accusé sera assujetti à une ordonnance de probation de 2 ans aux conditions suivantes : - de ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - de répondre aux convocations du Tribunal; - de prévenir le Tribunal et l’agent de probation de tout changement d’adresse ou d’emploi; - se présenter à un agent de probation dans les sept (7) jours suivant sa sortie de détention et par la suite selon les modalités fixées par l’agent de probation, et ce pour une durée de deux (2) ans; - s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec M… B... et les membres de sa famille immédiate; - interdiction de se présenter au lieu de résidence, de travail ou d’étude de M… B...; - entreprendre des démarches thérapeutiques orientées sur la gestion de la colère, la dynamique de violence conjugale et l’utilisation de la violence sexuelle tel que recommandé par Steve Titley, sexologue et psychothérapeute. - ORDONNE que l'accusé se conforme à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. - ORDONNE en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. PRONONCE l’interdiction en vertu de l'
article 109 du Code criminel , de posséder des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix (10) ans et une interdiction de posséder des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. __________________________________ L’honorable Carol Richer JCQ Me Claudia Carbonneau Procureure de la poursuite Me Annie Boyer Procureure de l’accusé Date d’audience : 28 mai 2021
Loading document…