2015 QCCS 591, 2015 QCCS 591
Opinion
Québec (Curateur public) c. M.N. 2015 QCCS 591 JR 1452 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-075283-120 DATE : Le 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. ______________________________________________________________________ Le Curateur public du Québec Demandeur c. M... N... et G...
N..., ès qualité et héritier Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] Il s’agit de déterminer si la prestation d’aide à domicile versée par la Société d’assurance automobile du Québec « SAAQ » doit être considérée comme un acquêt et par conséquent être partagée ou s’il s’agit d’un propre qui dans un tel cas doit être versé en totalité à la succession.
Toutes les autres questions qui existaient au début du litige ont été réglées entre les parties. [ 2 ] Aux fins du présent dossier, les parties se sont entendues pour que la décision ne porte que sur les sommes actuellement déposées à la Caisse Desjardins Mercier-Rosemont, soit 229 690 $. Preuve [ 3 ] Les parties admettent en début d’audition que toutes les pièces communiquées sont valablement produites. Les parties notent que le document ( D-1 ), au départ contesté, est maintenant admis.
Cette pièce fait état du fait que suivant un avis du ministère du Revenu, les prestations d’aide à domicile ne constituent pas un revenu imposable. [ 4 ] En début d’audition, l’avocat des défendeurs présente un amendement qui n’a pas fait l’objet d’opposition et qui se lit comme suit : « 31
a) Subsidiairement, l’argent reçu par L... N... le fut à
titre de donation ou de prestation compensatoire de son mari et ne faisait pas
partie des acquêts partageables de ladite L... N.... » Les faits [ 5 ] Monsieur R... C... fut victime d’un accident de la route et indemnisé par la SAAQ. Madame N..., sa conjointe, apprend qu’il est possible d’obtenir des prestations d’aide à domicile et en fait la demande de manière rétroactive. Elle décède et le curateur public, tuteur aux biens du majeur intimé R... C... demande à la succession de rendre compte de leur administration. Un inventaire est produit le 5 avril 2012 ( P-4 ). Dans ce premier inventaire, il n’est pas question des montants reçus de la SAAQ à
titre de prestations de soins. Le curateur public réécrit en juillet 2012 pour faire part qu’il manquait dans l’inventaire ce poste relatif aux sommes reçues comme prestations de soins à domicile ( P-9 ). Les représentants de la succession ne partagent pas le point de vue du curateur public sur la nature juridique qu’il faut attribuer à ces prestations. Pour le curateur public, il s’agit d’un acquêt, pour la succession d’un propre. [ 6 ] Le curateur public dépose une requête introductive d’instance en contestation d’inventaire et jugement déclaratoire et en paiement d’une somme d’argent. Michel Lamoureux
[ 7 ] Monsieur Lamoureux travaille pour le curateur public et il exerce la fonction de conseiller pour les personnes sous régime de protection. Il a été impliqué dans le dossier qui nous concerne. [ 8 ] Monsieur Lamoureux témoigne sur ce qui s’est produit suite au décès de madame N... et plus particulièrement concernant monsieur C.... [ 9 ] Le montant versé par la SAAQ constituerait le montant maximum que verse la SAAQ dans une telle situation. Ce montant est versé comme soutien pour une personne qui a besoin d’aide 24 sur 24.
Le montant en cause est de 203 194 $ pour la période de 2001 à 2007 et de 19 382 $ pour la période du 1 er janvier 2008 au 12 novembre 2008. Le témoin précise que le montant a été versé à madame, mais il s’agit d’une indemnité versée pour monsieur et pour les besoins qu’il avait.
De son point de vue, la SAAQ accepte de verser le montant directement à la personne qui offre le service de soutien. [ 10 ] Après avoir constaté la décision des liquidateurs quant au montant de 114 845 $, monsieur Lamoureux a pris la décision de communiquer avec un agent de la SAAQ soit monsieur Benoît Charron qui lui aurait confirmé que la SAAQ ne verse jamais d’indemnité à d’autres personnes qu’à l’accidenté. Cette somme peut servir à payer la personne qui rend les services. [ 11 ] Une objection est soulevée quant à cette
partie du témoignage de monsieur Lamoureux. Le tribunal considère que le témoin peut rapporter ce que monsieur Charron lui a dit, mais que cela ne fait pas preuve du contenu de la conversation. [ 12 ] La pièce ( P-7 ) constitue une attestation des frais engagés pour une personne à domicile. Madame N... est clairement désignée comme étant la personne qui fournit les services, quant à monsieur C..., il est désigné comme la personne accidentée. M... N... [ 13 ] Monsieur N... témoigne qu’il a agi comme liquidateur avec son frère G... de la succession de leur sœur.
Il admet qu’il y a eu modification du rôle de leur sœur lorsqu’elle a fait faillite en octobre 2007. Le 9 mai 2009 le greffier-adjoint Mario Toupin rend jugement ( P-2 ) constatant l’incapacité de madame N... d’agir comme tutrice aux biens de R... C... et la remplace par le curateur public à
titre de tuteur aux biens du majeur intimé. Par la même occasion, le greffier ordonne à L... N... de rendre compte de son administration dans les 30 jours du jugement. [ 14 ] Selon le témoin, cette faillite a été causée par le fait que monsieur C... le conjoint de madame N... avait des dépenses extravagantes. En se présentant chez le syndic, les dettes de madame étaient de 50 000 $ et celle de monsieur environ 15 000 $. Ce serait le syndic qui aurait suggéré à madame de faire faillite, vu que son passif était plus élevé. Une objection a été formulée sur la
partie du témoignage ayant trait au comportement compulsif de monsieur C... dans les dépenses. Après réflexion, le tribunal considère que cette
partie de la preuve n’ajoute rien au débat et est par conséquent non pertinente. [ 15 ] C’est madame N... qui au départ avait été en discussion avec la SAAQ. Elle avait appris qu’elle pouvait recevoir de l’aide pour s’occuper d’une personne avec des traumatismes importants tels ceux de monsieur C.... [ 16 ] Madame N... décède le 28 novembre 2011.
Le témoin souligne que lors de la rencontre avec le syndic, elle avait mentionné que si elle avait reçu ce qu’elle devait recevoir de la SAAQ elle n’aurait pas eu à faire faillite. [ 17 ] Suivant la pièce ( P-6 ), un chèque daté du 13 novembre 2008 ( remboursement de frais consécutifs à l’accident ) a été émis par la SAAQ pour un montant de 203 194 $. Par la suite, un chèque de 19 382 $ est émis le 17 novembre 2008. Sur le chèque le commentaire indique : « Montant total du (des) frais d’aide personnelle pour la période du 2001-06-01 au 2007-12-31 » .
Dans la même pièce, on dépose un autre chèque pour la somme de 1 542 $ pour la période du 2010-11-25 au 2010-12-08. On note que sur ce document, monsieur C... est désigné comme personne accidentée et madame L... N... comme bénéficiaire du chèque. [ 18 ] Il fut admis que si monsieur G... N... venait témoigner, il dirait la même chose que son frère. Analyse Le caractère de la prestation d’aide personnelle [ 19 ] Il convient brièvement de préciser la nature de cette prestation. Dans L’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident d’automobile [1] au paragraphe 737, on indique que les sommes reçues à
titre d’aide personnelle par la personne qui rend les services constituent des revenus imposables, sauf s’il s’agit d’une activité maternelle. L’auteur ajoute : « Après l’affaire, Maurice le ministère du Revenu a nuancé sa position antérieure de considérer que les montants versés aux parents ou aux proches de la victime à
titre d’aide personnelle à domicile constituent une source de revenus pour eux. Actuellement, le ministre estime qu’il peut y avoir des situations exceptionnelles ou de tels montants n’ont pas à être inclus dans les revenus. Le ministère considère que les situations impliquant des pères et mères ainsi que leurs enfants, que ce soit les parents ou les enfants qui fournissent le service d’aide à domicile, ainsi que les cas impliquant des conjoints constituent de telles situations.
Par contre, si les faits d’une situation permettent de conclure à l’existence d’un contrat d’emploi ou d’entreprise entre ces parties, les montants reçus sont alors imposables . » [ 20 ] Le tribunal retient de cette question de la qualification de la prestation au niveau fiscal que cela ne change rien au principe établi précédemment, sauf que cette qualification fait ressortir que ce type de prestation peut être assimilé à un revenu. [ 21 ] D'ailleurs, le tribunal note à la pièce ( P-7 ), à la troisième ligne du bas, que ce formulaire de la Société de l’assurance automobile du Québec indique à l’égard de madame L...
N... : « Je déclare que j’ai reçu ou que je recevrai un montant de 784 $ par semaine pour les services fournis. » Il s’agit d’une autre indication que madame ne reçoit aucune indemnisation et qu’elle reçoit des
montants pour services qu’elle fournit. Le Code civil aux articles 448 et ss [ 22 ] Pour l’étude de la question en cause, il convient de se rapporter à certaines dispositions du Code civil traitant de la société d’acquêts et de ce qui la compose. « 448. Les biens que chacun des époux possède au début du régime ou qu’il acquiert par la suite constituent des acquêts ou des propres selon les règles prévues ci-après . 449.
Les acquêts de chaque époux comprennent tous les biens non déclarés propres par la loi et notamment: 1° Le produit de son travail au cours du régime; 2° Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts. 450.
Sont propres à chacun des époux: 1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime; 2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent; 3° Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent; 4° Les droits ou avantages qui lui échoient à
titre de titulaire subrogé ou à
titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personnes; 5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes; 6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu. 454 Sont également propres à l’époux le droit de réclamer des dommages-intérêts et l’indemnité reçue en réparation d’un préjudice moral ou corporel.
La même règle s’applique au droit et à l’indemnité découlant d’un contrat d’assurance ou de tout autre régime d’indemnisation, mais aucune récompense n’est due en raison des primes ou sommes payés avec les acquêts. » [ 23 ] Pour l’essentiel les défendeurs plaident que les sommes reçues par madame N... sont et doivent être considérées comme une indemnité découlant d’un régime d’indemnisation, ce régime étant la
Loi sur l’assurance automobile. [ 24 ] Les défendeurs ajoutent que l’article 4 de la
Loi sur l’assurance automobile établit que ce que reçoit madame à
titre de prestation d’aide à domicile est une indemnité telle que le reconnaît cet article. Cet
article stipule : « 4. Pour l’application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au
Chapitre V . » [ 25 ] Il convient aussi de reproduire l’article 6 qui détermine qui est une victime. « 6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. » [ 26 ] De l’avis du tribunal et avec respect pour les défendeurs, la prestation qu’a reçue madame constitue un acquêt, et ce, pour plusieurs raisons. [ 27 ] D’une part, il faut rappeler que l’
article 449 C.c.Q . est un
article résiduaire qui établit que ce qui n’est pas clairement établi comme un propre est un acquêt. L’article 4 de la LAA et la notion d’indemnité [ 28 ] L’article 4 stipule : « Pour l’application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au
chapitre V. » [ 29 ] Quant à l’article 79 de la LAA compris sous le
chapitre V : « A droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile, la victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.
La société détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par règlement, les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives, mais ne peut toutefois excéder 614 $ par semaine.
La société peut, dans les cas et aux conditions prescrites par règlement, remplacer le remboursement de frais par une allocation hebdomadaire équivalente. »
[ 30 ] On comprend clairement de cet
article que c’est la victime et uniquement la victime dont il est question. C’est elle la victime, ici R…C..., qui au sens de cet
article a droit à un remboursement en raison de l’accident qu’il a eu. Contrairement à ce que plaident les défendeurs, madame N... n’a jamais été victime d’un dommage. [ 31 ] Partant, la lecture de l’article 4 en conjonction avec l’article 79 du
chapitre V qui porte sur le type de prestation en cause, ne constitue pas une « indemnité » pour madame N.... Ce que prévoit l’article 4 LAA c’est que ces remboursements constituent une indemnité pour monsieur C..., la « victime ». [ 32 ] Si cela ne constitue pas une indemnité découlant d’un régime d’indemnisation au sens de l’
article 454 C.c.Q. , une seule conclusion s’impose : ces prestations constituent un acquêt. Règle générale sur la société d’acquêts [ 33 ] Ce qui précède permet avec respect de disposer de la question posée. Cependant, pour plus de précision, il convient d’examiner plus en détail les règles applicables. [ 34 ] L’exercice de la qualification des biens devient pertinent au moment de la dissolution du régime ( 465 C.c.Q. ).
À l’alinéa 1 de cet article, on prévoit que le régime se dissout lors du décès de l’un des époux. [ 35 ] Dans le volume Les régimes matrimoniaux [2] , le bien propre est défini comme suit : « Bien d’un époux qui, parce qu’il et lié aux intérêts personnels de son propriétaire, est exclu de la division ou du partage entre les époux à la dissolution du régime matrimonial. Rem 1.
Les propres représentent les biens d’un époux qu’il détient en tant qu’individu et non en tant qu’époux ; il ne sont pas conceptuellement liés au mariage en tant qu’entreprise économique commune ( … ) Contrairement aux acquêts, la liste des biens qualifiés de propres par le Code civil est limitative.
Cette préférence pour les biens désignés comme étant susceptibles de division ( les acquêts ) reflète une politique législative favorisant l’idée de partage dans le régime matrimonial. » [ 36 ] Le même auteur poursuit : « Tout bien est présumé acquêt tant entre les époux qu’à l’égard des tiers à moins que la loi n’établisse qu’il est un propre ( art 449 et 459 C.c.Q ). En général, les propres comprennent les biens qu’un époux possédait avant le régime ou ceux qui ont un caractère personnel. Quant aux acquêts, ils comprennent normalement les biens acquis pendant le régime.
Par ailleurs, lorsque l’un des époux est incapable de prouver qu’il est propriétaire exclusif d’un bien propre ou acquêt, le bien est présumé appartenir aux deux époux indivisément, à chacun pour moitié ( 460 C.c.Q. ) . [ 37 ] Cet auteur poursuit au paragraphe 449 500 du même ouvrage que l’affirmation du caractère résiduaire des acquêts, selon 449 C.c.Q. confirme l’intention du législateur de faire de la société d’acquêts un « véritable régime de partage » . [ 38 ] Pour qu’un bien soit désigné « propre », il doit exister un texte de loi qui le qualifie ainsi. L’
article 459 C.c.Q. est très clair : « 459 : Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre. » [ 39 ] Il faut aussi considérer que celui qui invoque qu’un bien est propre a le fardeau de le prouver R.(
G) c. É (R.) [3] . [ 40 ] C’est en considération de ces règles que le tribunal considère que les prestations de soin à domicile en cause doivent être qualifiées d’acquêts. Les défendeurs n’ont pas fait la démonstration et ne se sont pas déchargés du fardeau de démontrer que ces prestations étaient des propres. [ 41 ] Il faut considérer que la liste des biens qualifiés de propres dans le Code est limitative. Le tribunal partage le point de vue de l’auteur Édith Lambert à l’effet que cela reflète « une politique législative favorisant l’idée de partage dans le régime matrimonial. »
Encore une fois, le caractère résiduaire qui découle de 449 C.c.Q . confirme que la société d’acquêts est un régime de partage, sauf exception. [ 42 ] Si tout bien est présumé acquêt à moins qu’on établisse qu’il est un propre ( articles 449 et 459 C.c.Q. ) , il faut ici conclure que les défendeurs ne se sont pas déchargés du fardeau de démontrer qu’il s’agit d’un propre.
Amendement ( donation ou prestation compensatoire) paragraphe 4 [ 43 ] Quant à l’amendement déposé le matin de l’audition, sur une feuille manuscrite qui demande ce qui a été reproduit en début de jugement, cela surprend à bien des égards. [ 44 ] D’une part, la tardivité de cet amendement participe à faire la démonstration de son absence de fondement. Tout le procès, tout le contrat judiciaire a été fait en fonction de la question posée au tribunal et qui a été répondue dans le présent jugement. [ 45 ] Brièvement, il faut noter que l’
article 1813 C.c.Q. indique que même représenté par son tuteur ou curateur, le mineur ou majeur protégé ne peut donner que des biens de peu de valeur et cadeaux d’usage, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 46 ] De toute manière, l’
article 1824 C.c.Q . traite de la forme et de la publicité de la donation :
« La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute, elle doit être publié. Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. » [ 47 ] Madame N... était tutrice à la personne et non aux biens et le curateur n’a jamais donné un tel consentement.
De toute manière, madame n’aurait pu se favoriser de cette manière. [ 48 ] Quant à la prestation compensatoire, elle est une mesure de justice et d’équité qui repose sur les principes de l’enrichissement sans cause [4] , il n’y a ici aucun iota de preuve de tel enrichissement. [ 49 ] Cela clôt le débat sur ces prétentions de dernier recours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] DÉCLARE que les sommes versées à l’épouse madame L... N... à
titre de prestations d’aide personnelle à domicile constituent un acquêt ; [ 51 ] DÉCLARE par conséquent que la somme de 229 690 $ qui subsiste et qui figure dans l’inventaire successoral est un acquêt partageable au
titre de la liquidation du régime matrimonial ; [ 52 ] ORDONNE aux liquidateurs défendeurs de la succession de L... N... de procéder à faire un nouvel inventaire qui fasse état de cette créance nette de 114 845 $ relative au partage de la société d’acquêts; [ 53 ] ORDONNE que l’inventaire rectifié suite au présent jugement soit publié au RDPRM ; [ 54 ] ORDONNE aux liquidateurs défendeurs de verser la somme de 114 845 $ au demandeur le curateur public, et ce, dans les 45 jours du présent jugement ; [ 55 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.
Me Birgitta Storjohann Filion & Associés Pour le demandeur Me Yvon Papillon Papillon Gafsi Pour les défendeurs Date d’audience : Le 13 janvier 2015
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