2012 QCCQ 9077, 2012 QCCQ 9077
Opinion
Protection de la jeunesse — 12786 2012 QCCQ 9077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005964-103 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X , née le […] 1998 Enfant c. A Requérante et B C Parents et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95(1)&(2) de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95(1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 23 décembre 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce (D-2), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère adoptive fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: g)h)i)ignorés; j)k)admis.
La mère adoptive est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 4 ] L'enfant, par son avocate, admet l'ensemble des allégations contenues à la requête sauf pour c)qui est nié. L'enfant est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 5 ] La mère biologique Madame D fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: a)b)admis; c)d)f)ignorés; g)h)i)j)k)admis.
La mère biologique est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger ses ordonnances rendues le 23 décembre 2010 au sujet de l'enfant X . [ 7 ] X est une adolescente. Elle aura 14 ans en […] prochain. Elle vit chez ses parents adoptifs qui sont en fait ses grands-parents paternels biologiques. (Le père n'avait toutefois pas reconnu sa paternité légalement). [ 8 ] Les grands-parents devenus parents travaillent tous les deux de longues heures chaque semaine.
Ils agissent en grands-parents négligeant leur exercice d'autorité parentale plus structuré nécessaire pour le développement de X . [ 9 ] X a développé des difficultés comportementales à l'école et dans ses fréquentations. Les parents ne connaissent pas ses amis ni toutes ses activités. [ 10 ] X a renoué avec sa mère biologique, madame D . Les visites et rencontres entre elles sont de plus en plus fréquentes depuis l'été 2011.
[ 11 ] X souhaite ardemment vivre avec sa mère biologique. Madame D a offert une excellente collaboration au Directeur et a soutenu l'autorité parentale des parents légaux. [ 12 ] La mère biologique demeure à ville A avec son conjoint et un co-locataire qui présente un dossier criminel. [ 13 ] La mère biologique devrait déménager seule avec son conjoint au début de l'été.
L'enfant demande à être confiée à sa mère biologique immédiatement malgré la nécessité d'un changement d'école et la situation de logement précaire de sa mère. [ 14 ] Après avoir entendu Madame D son conjoint monsieur E de même que l'enfant le Tribunal est convaincu de la nécessité de confier l'enfant immédiatement à sa mère biologique. [ 15 ] Madame D a donné l'assurance qu'elle chercherait un logement convenable pour elle son conjoint et son enfant le plus rapidement possible. [ 16 ] L'enfant fait du "surplace" lorsqu'elle est avec sa mère légale.
Madame B a beaucoup donné à son enfant, mais elle n'est plus en mesure de lui offrir l'encadrement dont elle a besoin. [ 17 ] X entend maintenir sa relation avec ses parents et veut être régulièrement en contact avec eux. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 décembre 2010; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivante pour une période d'une année; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à sa mère biologique, madame D à compter d'aujourd'hui le 2 février 2012; [ 24 ] ORDONNE que la mère biologique Madame D fasse rapport au Directeur sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille ainsi qu'à Madame D ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient favorisés et significatifs, l'enfant X entend passer une fin de semaine sur deux avec ses parents à compter d'aujourd'hui; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa famille élargie soient établis selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que pour les trois prochains mois et plus longtemps si jugée nécessaire que l'enfant X reçoive les soutiens d'un éducateur de milieu dans le milieu de Madame D ; [ 29 ] PREND ACTE que Madame D s'engage à déménager le plus rapidement possible avec son conjoint, Monsieur E ; [ 30 ] PREND ACTE que Madame D s'engage également à ne pas laisser son enfant X seule avec Monsieur F ; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en neurologie; [ 32 ] ORDONNE à Madame D de ne pas mettre en contact l'enfant X avec sa propre mère, Madame G ; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie LaRoche, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l'enfant Date d’audience : 2 février 2012
Loading document…