2013 QCCQ 10231, 2013 QCCQ 10231
Opinion
Protection de la jeunesse — 133245 2013 QCCQ 10231 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011995-131 DATE : 11 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 mai 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis, la confiait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social devant se terminer le 30 juin 2013. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente et sa mère qui habitaient Ville A ont aménagé dans la région A et l'intégration de l'adolescente s'est faite harmonieusement, aucune difficulté de comportement n'étant notée chez cette dernière.
[ 4 ] Effectivement, dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne que l'adolescente gère bien son trouble alimentaire et qu'elle est mieux en mesure de parler de ses difficultés. Par ailleurs, les réactions anxieuses demeurent toujours présentes ainsi que ses comportements d'automutilation. [ 5 ] Effectivement, en début d'année 2013, l'adolescente a eu des périodes d'automutilation reliées au fait que sa relation amoureuse était devenue fragile.
Par ailleurs, ainsi qu'en témoigne la mère, l'adolescente est beaucoup plus en contrôle de ses émotions en période de difficultés relationnelles et, dans l'ensemble, la situation de sa fille s'est améliorée. [ 6 ] Relativement à la relation mère/fille, il semble y avoir eu une amélioration depuis le prononcé de l'ordonnance, aucun conflit n'est rapporté entre ces dernières bien que la communication ne soit pas aisée. [ 7 ] Quant à monsieur B , il est peu présent dans la vie de sa fille, cette dernière semble déçue du peu d'efforts faits par son père pour entrer en contact avec elle.
Selon le rapport déposé au dossier de la Cour, le suivi social auprès de monsieur B dans la région B n'est pas évident puisque le père est difficile à joindre. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente et cette dernière, ainsi que sa mère, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 9 ] Effectivement, considérant que l'adolescente nourrit encore parfois des pensées suicidaires et adopte aussi des comportements d'automutilation, les mesures d'aide recommandées sont dans son intérêt. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2014 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à maintenir son suivi psychologique le temps jugé nécessaire par le professionnel consulté; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Date d’audience : 2013-07-11 /hp
Loading document…