2020 QCCA 1321, 2020 QCCA 1321
Opinion
Bell Canada c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2020 QCCA 1321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007390-204 , 500-10-007391-202 , 500-10-007403-205, 500-10-007404-203 ( 500-36-009305-197 , 500-36-009307-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 octobre 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-10-007390-204
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Bell canada Me VINCENT DE L’ÉTOILE ( Langlois avocats ) Par visioconférence Me MATHIEU QUENNEVILLE ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Directrice des poursuites criminelles et pénales (office de la protection du consommateur) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me SIMON LAVOIE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Me CHARLES GRAVEL ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Par visioconférence N o : 500-10-007391-202
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS
Telus Communications inc.
Me YVES MARTINEAU ( Stikeman Elliott ) Par visioconférencE Me MATHIEU QUENNEVILLE ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Directrice des poursuites criminelles et pénales (office de la protection du consommateur) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me SIMON LAVOIE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Me CHARLES GRAVEL ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Par visioconférence N o : 500-10-007403-205 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Directrice des poursuites criminelles et pénales (office de la protection du consommateur) Me CHARLES GRAVEL ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Me SIMON LAVOIE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS TELUS COMMUNICATIONS INC. Me YVES MARTINEAU ( Stikeman Elliott ) Par visioconférencE Me MATHIEU QUENNEVILLE ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence
N o : 500-10-007404-203 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Directrice des poursuites criminelles et pénales (office de la protection du consommateur) Me CHARLES GRAVEL ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Me SIMON LAVOIE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS BELL CANADA INC.
Me VINCENT DE L’ÉTOILE ( Langlois avocats ) Par visioconférence Me MATHIEU QUENNEVILLE ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juin 2020 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-10-007390-204 Requête pour permission d’appeler (Art. 291 et suivants C.p.p .). 500-10-007391-202 Requête pour permission d’appeler (Art. 291 et suivants C.p.p .). 500-10-07403-205 Requête pour permission d’appeler (Art. 291,296 et suivants C.p.p . et 22 à 27 Règlement de la Cour d’appel en matière pénale ). 500-10-007404-203 Requête pour permission d’appeler (Art. 291,296 et suivants C.p.p . et 22 à 27 Règlement de la Cour d’appel en matière pénale ).
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 42 Commentaires du juge quant au consentement écrit qui avait été transmis par les parties. 9 h 45 Représentations de Me Quenneville. 9 h 52 Représentations de Me Gravel. 9 h 55 Question par le juge et réponse de Me Gravel quant à la politique qui devait s’appliquer. 9 h 58 Me Lavoie n’a aucune mention supplémentaire à ajouter quant aux représentations de Me Gravel.
PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 6. 9 h 59 Discussion de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 10 h 01 Demande verbale de Me Gravel afin d’augmenter le nombre de pages des mémoires à 40 pages, de part et d’autre, dans les dossiers 500-10-007390-204 et 500-10- 007391-202 . 10 h 10 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties, dans ces quatre dossiers, souhaitent toutes porter en appel le jugement commun concernant Bell Canada (« Bell ») et Telus Communications inc. (« Telus ») rendu par la Cour supérieure, district de Montréal, le 11 juin 2020 (l’honorable Chantal Corriveau) [1] et qui accueille en
partie l’appel du jugement de la Cour du Québec du 12 avril 2019 (l’honorable Yvan Poulin) [2] . [ 2 ] Bell et Telus sont des entreprises offrant des services de télécommunications. À l’issue d’une enquête, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur) (« DPCP ») dépose des chefs d’accusation contre Telus pour violation des articles 11.2 , 11.3 , 13 , 214.2 et 214.7 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (« LPC ») et, contre Bell, pour violation de l’article 214.8 de cette même loi. [ 3 ] Les deux compagnies contestent alors la validité constitutionnelle de ces dispositions de même que leur caractère applicable et opérant à leur égard. [ 4 ] Ces dossiers procèdent conjointement. La Cour du Québec conclut que les dispositions contestées sont inapplicables et inopérantes à l’égard de Bell et Telus et acquitte celles-ci. [ 5 ] Tant le DPCP que le Procureur général du Québec (« PGQ ») appellent de ce jugement, démarche à laquelle la Cour supérieure va faire droit en partie.
Selon cette dernière, dans la mesure où le caractère véritable des articles contestés est d’édicter des normes contractuelles plus protectrices pour le consommateur, il est possible de les rattacher au pouvoir de la législature provinciale concernant le commerce interprovincial, la propriété et les droits civils ainsi que les sujets de nature purement locale. Ces dispositions sont donc valides.
Quant à la théorie de l’exclusivité des compétences, la juge de la Cour supérieure conclut que les dispositions empiètent sur le cœur de la compétence fédérale en matière de télécommunications, mais que cet empiètement ne constitue pas une entrave à la législation fédérale aux termes de la jurisprudence de la Cour suprême. [ 6 ] Par ailleurs, en application de la doctrine de la prépondérance des lois fédérales, la juge conclut que les articles 214.7 alinéa 1 et 214.8 LPC sont inopérants, pour certains contrats qu’elle spécifie, à l’égard de Bell et Telus lorsque l’indemnité de résiliation payable par le consommateur aux termes de ceux-ci excède ce qui serait payable selon la législation fédérale.
La juge retourne alors les dossiers à un juge de la Cour du Québec pour audition quant aux infractions reprochées. [ 7 ] Toutes les parties me demandent la permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure. [ 8 ] Bell et Telus font valoir essentiellement les mêmes moyens d’appel. Selon elles, la juge erre dans l’analyse qu’elle fait du
caractère véritable des dispositions attaquées. Celle-ci intervient sur l’appréciation qu’a faite le juge de la Cour du Québec de la preuve extrinsèque utile à la détermination du caractère véritable en substituant son appréciation à la sienne, sans déterminer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Or, pour Bell et Telus, le caractère véritable des dispositions contestées consiste dans l’encadrement des services de télécommunications, ce qui est du ressort exclusif de la compétence fédérale.
Les dispositions contestées sont donc invalides. [ 9 ] Toujours selon Bell et Telus, la juge erre également dans l’application de la théorie de l’exclusivité des compétences, plus spécifiquement quant aux critères de l’entrave. Enfin, elle erre en concluant, dans le cadre de la doctrine de la prépondérance de la législation fédérale, à l’inexistence d’un conflit d’opération et d’objet entre la règlementation fédérale et la LPC . [ 10 ] Quant au DPCP et au PGQ, ils font valoir, dans le dossier Telus, que la juge, en déclarant inopérant l’
article 214.7 alinéa 1 LPC au motif que celui-ci entre en conflit avec le Code sur les services sans fil (« Code sans fil ») adopté par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »), tranche une question théorique, tant parce que la contestation constitutionnelle portait sur un éventuel conflit entre la LPC et la
Loi sur les télécommunications [4] que parce que le Code sans fil du CRTC n’était pas en vigueur au moment des infractions reprochées. [ 11 ] Dans le dossier impliquant Bell, ils font valoir le même type d’argument concernant cette fois le conflit d’application entre l’article 214.8 LPC et le Code sans fil qui, selon eux, ne s’applique pas ici. [ 12 ] Les parties conviennent, de part et d’autre, que les appels soulèvent des questions de droit importantes relatives au partage des compétences en matière de télécommunications et de protection du consommateur. [ 13 ] Les demandes de permission sont régies par l’article 291 du Code de procédure pénale , lequel conditionne celles-ci à l’existence d’une question de droit seulement. [ 14 ] Même si l’accord des parties quant au sort des permissions d’appeler ne suffit pas, je n’ai aucune difficulté, en l’espèce, de convenir avec elles de l’existence de questions de droit sérieuses et importantes, lesquelles dépassent de loin leur seul intérêt et, interpellant l’ordre constitutionnel, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice.
De même, sans préjuger du sort des appels, les moyens que font valoir les parties sont sérieux et ont des chances raisonnables de succès [5] . [ 15 ] Les permissions d’appeler de toutes les parties doivent, par conséquent, être accordées. [ 16 ] Les parties me demandent de gérer les dossiers selon les pouvoirs que me confère l’article 367 du Code de procédure civile . [ 17 ] D’abord, elles demandent, en raison de la complexité des questions en litige et de la période des Fêtes, de fixer un calendrier un peu plus généreux pour la production des mémoires.
La proposition communément soumise me semble raisonnable, eu égard aux circonstances. Je fixerai donc au 1 er février 2021 pour le dépôt des mémoires pour les parties appelantes et au 1 er avril 2021 le dépôt des réponses pour les parties intimées. Je note que Telus produira le mémoire principal, tant à
titre d’appelante que d’intimée, alors que Bell en produira un uniquement sur certains points spécifiques à elle. Quant au PGQ et au DPCP, ils produiront un mémoire commun tant à
titre d’appelants que d’intimés. [ 18 ] Les parties me demandent ensuite, toujours de manière conjointe, la permission d’augmenter le nombre de pages des mémoires à 40 pages pour les dossiers 500-10-007391-202 et 500-10-007390-204, c’est-à-dire ceux où Telus et Bell sont appelantes. [ 19 ] La longueur des mémoires est fixée à une limite de 30 pages aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel .
Cette règle se fonde tant sur des considérations pratiques qu’ «en raison de l’importance des vertus de concision et de clarté » [6] , ce qui explique que les dérogations soient exceptionnelles. Toutefois, considérant la nature des questions, leur complexité et le caractère inédit des débats constitutionnels en l’espèce [7] , je suis convaincu qu’il s’agit d’un cas d’exception, lequel justifie une telle dérogation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans les dossiers 500-10-007404-203 et 500-10-007403-205 [ 20 ] ACCUEILLE les permissions d’appeler du Procureur général du Québec et du Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur); [ 21 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu en date du 11 juin 2020 par l’honorable Chantal Corriveau, district de Montréal, dans les dossiers portant les numéros 500-36-009307-193 pour Telus Communications inc. et 500-36-009305-197 pour Bell Canada; [ 22 ] FIXE le calendrier de manière suivante, les mémoires à
titre d’appelants devront être notifiés aux intimés et déposés au greffe au plus tard le 1 er février 2021, en cinq exemplaires n’excédant pas 30 pages; les réponses, à
titre d’intimés, devront être notifiées aux requérants et déposées au greffe au plus tard le 1 er avril 2021, en cinq exemplaires n’excédant pas 30 pages; Dans les dossiers 500-10-007391-202 et 500-10-007390-204 [ 23 ] ACCUEILLE les permissions d’appeler de Telus Communications inc. et Bell Canada; [ 24 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu en date du 11 juin 2020 par l’honorable Chantal Corriveau, district
de Montréal, dans les dossiers portant les numéros 500-36-009307-193 pour Telus Communications inc. et 500-36-009305-197 pour Bell Canada; [ 25 ] FIXE le calendrier de manière suivante, les mémoires à
titre d’appelants devront être notifiés aux intimés et déposés au greffe au plus tard le 1 er février 2021, en cinq exemplaires n’excédant pas 40 pages; les réponses, à
titre d’intimés, devront être notifiées aux requérants et déposées au greffe au plus tard le 1 er avril 2021, en cinq exemplaires n’excédant pas 40 pages; Pour les quatre dossiers [ 26 ] DÉCLARE que les dossiers 500-10-007391-202, 500-10-007404-203, 500-10-007390-204 et 500-10-007403-205 procéderont ensemble; [ 27 ] DÉFÈRE les quatre dossiers au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de quatre heures, soit deux heures pour Bell Canada et Telus Communications inc. et deux heures pour le Procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur); [ 28 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 30 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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