2012 QCCQ 9352, 2012 QCCQ 9352
Opinion
Protection de la jeunesse — 121226 2012 QCCQ 9352 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007766-107 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1994 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 20 décembre 2010 par l'Honorable Jean La Rue, j.c.q., laquelle confiait l'adolescent en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X a été diagnostiqué en 2006 comme ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ainsi qu'un trouble d'opposition à l'adaptation et que X refusait le suivi pour ces problèmes. [ 3 ] Considérant que la dernière année passée en famille d'accueil n'a pas donné les résultats escomptés et que X continue d'adopter des comportements difficiles à gérer. [ 4 ] Considérant que le suivi par un éducateur n'a pas non plus donné de résultat puisque la participation de X était plutôt passive. [ 5 ] Considérant qu'on constate que X n'évolue pas en famille d'accueil et qu'il semble aujourd'hui préférable qu'il réintègre le domicile de sa mère avec la présence d'un éducateur de milieu. [ 6 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance;
[ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 9 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 10 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille, notamment par l'implication d'un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 14 ] LE TOUT pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Date d’audience : 14 février 2012 GM/ho
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