2017 QCCQ 9583, 2017 QCCQ 9583
Opinion
J.P. Doyon ltée c. Municipalité de la paroisse de Saint-Célestin 2017 QCCQ 9583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009312-162 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J.P. DOYON LTÉE Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-CÉLESTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la présence d’une erreur matérielle dans la deuxième conclusion du jugement rendu le 23 août 2017. [ 2 ] VU l’article 338 du Code de procédure civile , il y a lieu de procéder à la rectification du jugement et de rendre un jugement rectificatif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RECTIFIE le jugement du 23 août 2017; [ 4 ] MODIFIE la deuxième conclusion du jugement du 23 août 2017 afin qu’elle se lise désormais comme suit : [55] CONDAMNE la demanderesse aux frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Avocats de la demanderesse Me Annie Aubé Therrien Couture Avocats Avocats de la défenderesse Date d’audience : 2 mai 2017 J.P. Doyon ltée c. Municipalité de la paroisse de Saint-Célestin 2017 QCCQ 9583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-22-009312-162 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J.P. DOYON LTÉE Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-CÉLESTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse est une entreprise de construction en génie civil municipal qui opère également dans le domaine du développement domiciliaire et commercial. [2] La défenderesse, Municipalité de la Paroisse de St-Célestin, est propriétaire d’un immeuble situé dans la municipalité du Village de St-Célestin (Le Village) borné au sud-ouest par la rue Arseneault pour lequel la demanderesse lui réclame une quotepart de 41 391 $ pour des travaux d’infrastructure qu’elle a exécutés sur la rue Arseneault à la demande du Village. [3] La défenderesse nie devoir les montants réclamés et plaide l’absence de lien de droit entre les parties.
MISE EN CONTEXTE [4] La défenderesse et le Village sont deux municipalités distinctes avec chacune leur conseil municipal et leur propre territoire. Le territoire de la défenderesse couvre un périmètre entourant celui du Village. [ 5 ] Le 7 avril 2005, la défenderesse acquiert un premier immeuble sur le territoire du Village soit une
partie du lot 88 pour y aménager une caserne incendie afin de répondre aux exigences de son schéma de couverture de risques. [ 6 ] Au fil des ans, la défenderesse utilise également l’immeuble pour y tenir ses séances du conseil municipal. Compte tenu de cette nouvelle vocation et des besoins grandissants de la brigade d’incendie, la défenderesse se trouve à avoir besoin d’un espace de stationnement additionnel et c’est la raison pour laquelle, le 19 juillet 2010, elle acquiert d’Excavation St-Célestin inc. une
partie du lot 378 adjacent à celui sur lequel se trouve sa caserne incendie et bornée au sud-ouest par une
partie de la rue Arseneault et par un autre lot identifié comme étant le prolongement projeté de la rue Arseneault. Cette
partie du lot 378 acquise le 19 juillet 2010 sera plus tard désignée comme étant le lot 387, numéro auquel il y sera référé au présent jugement. [ 7 ] Le 14 octobre 2010, le Village autorise une demande de la défenderesse en changement d’usage du lot 387 pour qu’il puisse servir de stationnement pour la caserne incendie adjacente.
La description des travaux au formulaire d’autorisation indique : « - Aménagement et usage d’un stationnement pour la caserne d’incendie sur le terrain donnant sur la rue Arseneault. - Aucun accès sur la rue Arseneault. » [ 8 ] De fait, la défenderesse y aménage un stationnement en pierre concassée dont l’accès se fait par le lot sur lequel est située la caserne et non pas par la rue Arseneault. [ 9 ] En 2012, le président de la demanderesse, Jean Doyon, discute avec le maire du Village, M.
Raymond Noӫl, de la possibilité d’acquérir certains terrains sur le territoire du Village aux fins d’un projet de développement domiciliaire. [ 10 ] À la suite de ces discussions, le Village acquiert le 29 mai 2012 un immeuble d’Excavation St-Célestin inc. comprenant trois parcelles, dont l’une se trouve à être le prolongement projeté de la rue Arseneault. [ 11 ] Le 2 octobre 2012, le conseil du Village adopte le Règlement numéro 284 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux qui prévoit notamment les modalités de réalisation des travaux relatifs aux infrastructures pour des projets de développement, les coûts des travaux et les quoteparts à assumer pour les bénéficiaires de ces travaux. [ 12 ] Le 22 octobre 2012, la demanderesse et le Village signent un protocole d’entente par lequel la demanderesse s’engage envers le Village à acquérir de ce dernier un terrain de 9 664 mètres carrés pour le morceler en 11 lots dans le cadre d’un projet de développement domiciliaire.
Le protocole d’entente prévoit parmi les obligations de la demanderesse celles de réaliser et compléter à ses frais les travaux municipaux requis (aqueduc, égout pluvial, égout sanitaire et voierie) visant le prolongement de la rue Arseneault et également réaliser à ses frais les travaux pour la mise en place d’une bordure de béton et le pavage de ce prolongement de la rue Arseneault. [ 13 ] À cette même date du 22 octobre 2012, la demanderesse et le Village signent une entente pour la réalisation des travaux municipaux par laquelle le Village confie à la demanderesse l’exécution des travaux nécessaires à son projet domiciliaire.
Le préambule de l’entente se lit comme suit : « ATTENDU QU’IL est nécessaire d’exécuter des travaux municipaux afin de permettre la réalisation d’un projet de
développement sur le site tel que ci-après défini : • une
partie du lot 378 du cadastre de la Défenderesse de Saint-Célestin, d’une superficie de 11 981,0 mètres carrés, le tout tel que montré au plan préparé par l’arpenteur-géomètre Michel Plante en date du 18 octobre 2012 (Dossier : 12274, minute 2893), dont copie est annexée aux présentes pour en faire
partie intégrante.
ATTENDU QUE la réalisation de tels travaux municipaux est assujettie à la conclusion d’une entente conformément à l’article 4 du Règlement numéro 284 relatif aux ententes pour la réalisation de travaux municipaux adopté par le conseil de la municipalité; » [ 14 ] L’entente prévoit par ailleurs que la demanderesse assumera la totalité du coût des travaux qui est estimé à 260 000 $. [ 15 ] Le 24 octobre 2012, le Village vend à la demanderesse deux immeubles qu’elle a acquis d’Excavation St-Célestin le 29 mai 2012 présentés aux plans accompagnant la description technique préparée par l’arpenteur géomètre Michel Plante le 18 octobre 2012 et annexée à l’acte de vente notarié du 24 octobre 2012 comme étant les parcelles 1 et 3 dudit plan séparées par la parcelle 2 dont le Village demeure propriétaire et qui correspond au prolongement de la rue Arseneault sur laquelle les travaux de la demanderesse porteront. [ 16 ] Aux fins de compréhension, une
partie du plan annexé au contrat de vente du 24 octobre 2012 produit en preuve comme pièce D- 3 est reproduite ci-dessous : [ 17 ] Le lot 387 de la défenderesse servant de stationnement à la caserne incendie se trouve à la gauche de la parcelle 1 sur le plan ci- dessus. [ 18 ] À l’automne 2012, la demanderesse commence les travaux d’infrastructures sur la parcelle 2 et installe les entrées de service des lots morcelés de part et d’autre de la parcelle 2.
Les travaux d’asphaltage de la rue et de la bordure sont quant à eux complétés à la fin de l’été 2014. [ 19 ] Le 29 mai 2015, la demanderesse transmet à la défenderesse, en sa qualité de propriétaire du lot 387, une facture par laquelle elle lui réclame la somme de 41 391 $ représentant sa quotepart pour le coût des travaux des services municipaux. [ 20 ] Le 6 juillet 2015, le conseil de la défenderesse adopte la résolution 2015-07-89 par laquelle elle déclare ne pas devoir les sommes réclamées par la demanderesse et refuse de payer sa facture. [ 21 ] Le 27 avril 2016, les avocats de la demanderesse transmettent une mise en demeure à la défenderesse par laquelle ils lui réclament la somme de 41 391 $. [ 22 ] Le 24 mai 2016, les avocats de la défenderesse répondent à cette mise en demeure et nient que leur cliente doit les sommes qui lui sont réclamées.
QUESTION EN LITIGE Existe-t-il une obligation, contractuelle ou légale, pour la défenderesse de payer à la demanderesse la quotepart qu’elle lui réclame pour le coût des travaux des services municipaux qu’elle a exécutés? ANALYSE [ 23 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , la demanderesse a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions par preuve prépondérante. [ 24 ] En l’espèce, la demanderesse doit donc prouver qu’il existe une obligation contractuelle ou légale [1] de la défenderesse de payer la quotepart de 41 391 $ qu’elle lui réclame. Obligation contractuelle
[ 25 ] La preuve démontre que les parties n’ont conclu aucun contrat et n’ont tenu entre elles aucune discussion quant à une contribution monétaire de la défenderesse aux travaux d’infrastructures avant que ceux-ci ne soient complétés.
Lors de son témoignage, la directrice générale de la défenderesse, M me Gisèle Plourde, mentionne n’avoir jamais été informée que la demanderesse comptait réclamer une contribution de la défenderesse pour les travaux d’infrastructures jusqu’au moment de la réception de la mise en demeure de cette dernière datée du 29 mai 2015. [ 26 ] En fait, la demanderesse invoque comme source de l’obligation de la défenderesse le contrat de vente intervenu entre celle-ci et Les Excavations St-Célestin le 19 juillet 2010 et par lequel la défenderesse a acquis le lot 387.
Elle invoque plus spécifiquement la clause 4 du contrat de vente se trouvant à la
section des obligations du vendeur pour prétendre bénéficier d’un droit de suite. Cette clause 4 se lit comme suit : « 4) Payer sa part dans le coût des infrastructures vis-à-vis l’immeuble faisant l’objet des présentes lorsque ces travaux seront exécutés. » [ 27 ] L’
article 1440 du Code civil du Québec énonce le principe de la relativité du contrat selon lequel le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et n’en a pas quant aux tiers, sauf aux cas prévus par la loi. [ 28 ] La clause 4 crée un droit de créance en faveur du vendeur, Les Excavations St-Célestin inc., contre l’acheteur, soit la défenderesse.
Il s’agit d’un droit personnel et non pas d’un droit réel. [ 29 ] Cette clause 4 crée donc un droit personnel qu’entre les parties contractantes, la défenderesse et Excavations St-Célestin, et s’il existe en vertu de cette clause une obligation de payer sa part dans le coût des infrastructures pour la défenderesse, ce ne peut être qu’envers Excavations St-Célestin. [ 30 ] Par ailleurs, les règles d’interprétation du contrat énoncées aux articles 1425 et suivant du Code civil du Québec prévoient ce qui suit: 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1991, c. 64, a. 1425. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1991, c. 64, a. 1426. 1427.
Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. [ 31 ] Ainsi, la clause 4 invoquée par la demanderesse doit se lire avec la clause 11 du contrat qui se trouve aux déclarations du vendeur et qui se lit comme suit : « 11) Le vendeur n’exécutera aucun ouvrage relatif aux travaux d’infrastructures relatifs à l’immeuble faisant des présentes, sauf si ces travaux font l’objet d’un contrat distinct avec la Municipalité, de gré à gré ou par soumission.’’ (sic) (Nos soulignements) [ 32 ] Cette obligation de payer sa part des infrastructures prévue à la clause 4 est une obligation conditionnelle au sens de l’
article 1497 du Code civil du Québec dont la condition est la conclusion préalable d’un contrat entre le Vendeur, soit « Les Excavations St-Célestin inc. » et « la Municipalité ».
Aucun tel contrat n’est intervenu entre ceux-ci et les travaux ont été réalisés et complétés par la demanderesse de telle sorte qu’il est maintenant certain que la condition suspensive énoncée à la clause 11, soit la conclusion d’un contrat entre le vendeur et la défenderesse ne s’accomplira jamais. [ 33 ] Par ailleurs, la demanderesse prétend que le mot Municipalité à la clause 11 réfère au Village avec lequel elle a conclu un contrat ayant conduit à l’exécution des travaux et que, par ailleurs, il ne peut s’agir que du Village puisque c’est ce dernier qui a le pouvoir d’accorder les contrats d’infrastructures. [ 34 ] Or, la Directrice générale Gisèle Plourde, qui a signé pour la défenderesse l’acte de vente du 19 juillet 2010 invoqué par la demanderesse, explique lors de son témoignage que le mot Municipalité à la clause 11 réfère à la défenderesse qui est désignée d’ailleurs à l’acte de vente comme « Municipalité de St-Célestin ».
Aucun représentant de l’autre
partie cocontractante Les Excavations St-Célestin inc. n’a témoigné.
[ 35 ] De ce qui précède, le Tribunal considère que la version que donne Madame Plourde dans son témoignage reflète la commune intention des parties au contrat de vente du 19 juillet 2010 et l’interprétation qu’elles en font et que l’utilisation du mot Municipalité à la clause 11 fait référence à la défenderesse. [ 36 ] D’autre part, aucun contrat n’est intervenu entre le vendeur Excavations St-Célestin inc. et la défenderesse ou la demanderesse pour l’exécution des travaux d’infrastructures.
De plus, il n’existe aucune preuve qu’Excavations St-Célestin inc. ait cédé expressément en faveur de la demanderesse quelque droit qu’elle pouvait avoir aux termes du contrat de vente du 19 juillet 2010. [ 37 ] Compte tenu de tout ce qui précède, il y donc lieu de conclure qu’il n’existe aucune obligation contractuelle pour la défenderesse de payer à la demanderesse la quotepart qu’elle lui réclame.
Obligations découlant de la loi [ 38 ] Il reste donc maintenant à voir si la demanderesse peut prétendre à l’existence d’une obligation de payer de la défenderesse en vertu de la loi. [ 39 ] Une des particularités du contexte factuel du dossier est que la demanderesse porte deux chapeaux. Elle est à la fois l’entreprise de travaux de génie municipal qui se voit confier l’exécution des travaux d’infrastructures par le Village et le promoteur du développement domiciliaire, et propriétaire des lots composant ce développement domiciliaire qui bénéficie de ces mêmes travaux d’infrastructures.
C’est d’ailleurs compte tenu de ce contexte particulier que la demanderesse a accepté d’assumer la totalité du coût des travaux d’infrastructures qui lui ont été confiés par le Village puisque dans son rôle de développeur immobilier et propriétaire des lots du développement en question, elle pourra vendre ces divers lots plus facilement et obtenir un meilleur prix étant donné que les propriétés bénéficieront de services municipaux. [ 40 ] Il est permis de croire que dans le cas des reventes de ces divers lots, la demanderesse pourra récupérer des futurs acquéreurs leur quotepart puisqu’elle bénéficiera alors d’un lien contractuel direct avec ceux-ci. [ 41 ] Or, ce n’est pas le cas de la défenderesse puisque celle-ci est déjà propriétaire du lot et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties. [ 42 ] Les articles 145.21 et suivants de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) [2] se trouvent à la
section IX qui comprend les dispositions relatives à certaines contributions à des travaux ou à des services municipaux et prévoient certaines règles et conditions concernant la contribution des bénéficiaires au coût des travaux. Les extraits suivants de la LAU s’avèrent être utiles et pertinents : 145.21.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation: 1° à la conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux; … 145.22.
Le règlement mentionné à l’article 145.21 doit indiquer: … 5° les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible; … Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute
partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine. … 145.24. L’entente qui prévoit le paiement d’une quote-part par des bénéficiaires des travaux visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 145.22 doit identifier dans une
annexe à cette entente les immeubles qui assujettissent les bénéficiaires des travaux à cette quote-part ou doit mentionner tout critère permettant de les identifier. La municipalité peut modifier par résolution cette
annexe pour la tenir à jour ou y ajouter tout immeuble qui assujettit un bénéficiaire des travaux à la quote-part. (Nos soulignements) [ 43 ] En l’espèce, le règlement adopté par le Village en vertu de l’
article 145.21 LAU est le Règlement numéro 284 concernant les
ententes relatives à des travaux municipaux. L’article 4 de ce règlement adopté le 2 octobre 2012 exige la signature d’une entente portant sur la réalisation des travaux, la prise en charge et le partage des coûts en découlant.
Cette entente pour la réalisation des travaux municipaux intervient entre le Village et la demanderesse le 22 octobre 2012 et fait elle-même expressément référence à l’article 4 du Règlement. [ 44 ] D’autre part, l’article 2 du Règlement donne la définition suivante de « Bénéficiaire » : « Tout propriétaire ou ses ayants droit , à l’exclusion du requérant, d’un immeuble situé à l’intérieur du périmètre d’un projet faisant l’objet d’une entente avec la municipalité, qui bénéficie ou bénéficiera des travaux municipaux et qui est identifié à l’annexe de ladite entente . » (Nos soulignements) [ 45 ] Le Règlement lui-même ne comporte pas d’annexe identifiant les bénéficiaires.
L’entente pour la réalisation des travaux municipaux intervenue entre la demanderesse et le Village comporte une définition de bénéficiaire similaire à celle du règlement et, par conséquent, mentionne que les bénéficiaires sont ceux qui sont identifiés en annexe. [ 46 ] Or, l’entente ne comporte pas d’annexe identifiant la liste des bénéficiaires ou identifiant la liste d es immeubles qui assujettissent les bénéficiaires de ces travaux à une quote-part. Ceci dit, les documents qui se trouvent en
annexe de l’entente contiennent certaines informations et critères permettant de les identifier. [ 47 ] Tout d’abord, on y retrouve une copie de la résolution numéro 2012-10-22-207 de la Municipalité concernant l’entente relative à la réalisation des travaux municipaux par la demanderesse. Cette résolution identifie le projet de développement comme étant d’une superficie de 9 664 mètres carrés et réfère au plan préparé par l’arpenteur géomètre Michel Plante en date du 18 octobre 2012. [ 48 ] Ce plan, dont des extraits ont été reproduits dans la
section « Mise en contexte » à la page 4 du présent jugement, présente les deux parcelles du projet concerné comme étant la parcelle 1 d’une superficie de 3 375 mètres carrés et la parcelle 3 d’une superficie de 6 289 mètres carrés pour un total de 9 664 mètres carrés, soit la même superficie que celle du projet de développement présenté à la résolution 2012-10-22-207. [ 49 ] D’emblée, le lot 387 de la défenderesse sur lequel est situé le stationnement et pour lequel la demanderesse lui réclame une quotepart ne fait pas
partie de la parcelle 1 ou de la parcelle 3 et est donc exclu de la superficie de 9 664 mètres carrés qui constitue, tel que présenté à la résolution numéro 2012-10-22-207 de la Municipalité, le projet de développement. [ 50 ] Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse ne peut être un bénéficiaire au sens de la définition de l’article 2 du Règlement ou aux termes de l’entente puisque le lot 387 dont elle est propriétaire n’est pas un immeuble situé à l’intérieur du périmètre d’un projet faisant l’objet d’une entente avec la municipalité, qui bénéficie ou bénéficiera des travaux municipaux. [ 51 ] Ainsi, seuls les propriétaires de lots situés à l’intérieur du périmètre des parcelles 1 et 3 sont des bénéficiaires au sens du Règlement et de l’entente de qui les quoteparts peuvent être réclamées pour les travaux d’infrastructures. [ 52 ] Par conséquent, il appert clairement tant du Règlement que de l’entente qu’il n’existe, en vertu de la loi, aucune obligation pour la défenderesse de payer à la demanderesse la quotepart qu’elle lui réclame. [ 53 ] En conclusion, la demanderesse n’ayant pas fait la preuve de l’existence d’une obligation de la défenderesse de lui payer les sommes qu’elle lui réclame, sa demande doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Avocats de la demanderesse Me Annie Aubé Therrien Couture Avocats Avocats de la défenderesse Date d’audience : 2 mai 2017
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