2016 QCCQ 8142, 2016 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 161182 2016 QCCQ 8142 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002574-148 DATE : LE 31 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de réviser le jugement rendu dans la situation de X, le 25 mai 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle souhaite le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité, mais demande l’interdiction de contacts entre l’enfant et ses parents.
[ 3 ] Les parents contestent l’interdiction de contacts. Ils demandent que le statu quo soit maintenu, c’est-à-dire qu’ils continuent de voir leur fille d’une fois par mois supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 4 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant laisse le soin au Tribunal de déterminer l’intérêt de l’enfant. Il s’avère par contre déçu du peu de reconnaissance des problèmes des parents et du peu d’engagements de ceux-ci à rectifier la situation. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] X demeure dans la même famille d’accueil depuis le 4 juillet 2014.
Il s’agit d’un milieu qui répond à ses besoins. Elle se développe comme tous les enfants de son âge. Elle semble très allumée pour son âge. [ 6 ] X voit ses parents, depuis le mois de mai 2015, à raison d’une fois par mois, pendant deux heures, de manière supervisée. Elle présente parfois des réactions au retour d’un contact avec ses parents.
Elle peut être plus fatiguée ou encore, manger goulument. [ 7 ] La mère de famille d’accueil témoigne que l’enfant est en mesure de bien identifier sa mère et son père qu’elle surnomme affectueusement « doudoune » et « papou ». [ 8 ] Avisée d’un contact prochain, l’enfant poursuit ses activités et semble heureuse à la vue du superviseur de contacts. Elle semble également rassurée de savoir que la déléguée, madame [intervenante 1], sera présente lors du contact. [ 9 ] La mère d’accueil témoigne que la réaction de X est fort différente lorsqu’elle lui annonce la visite d’un proche de la famille d’accueil.
L’enfant serait à ce moment-là de nature beaucoup plus extravertie et démontrerait son bonheur et sa hâte de voir ladite personne. Cette réaction contraste avec l’attitude plus neutre qu’elle adopte à l’annonce d’une visite prochaine avec ses parents. [ 10 ] La déléguée soutient qu’il n’y a pas de lien significatif entre l’enfant et ses parents. De ce fait, le maintien des contacts ne respecte plus son intérêt. Elle souligne notamment que l’interdiction de contacts s’avère nécessaire dans le cadre du projet de vie de l’enfant. [ 11 ] Le projet de vie de l’enfant est clarifié depuis la dernière ordonnance.
Le Tribunal a, dès mai 2015, ordonné le placement à majorité de cette jeune enfant. La preuve convainquait le Tribunal de manière prépondérante qu’un retour chez ses parents était improbable et surtout ne respectait pas l’intérêt de la jeune. [ 12 ] C’est dans ce cadre que le Tribunal a diminué les contacts de l’enfant avec ses parents à une fois par mois.
Il appert que les parents sont présents aux rencontres, que les contacts se déroulent somme toute bien même s’ils ont besoin parfois d’être guidés. [ 13 ] Les réactions de la jeune, suite aux contacts, sont, somme toute, banales. [ 14 ] La Directrice demande au Tribunal de prononcer une interdiction de contacts entre l’enfant et ses parents. La jurisprudence est claire. Il ne faut pas attendre un préjudice caractérisé pour l’enfant avant de les interdire. [ 15 ] Cependant, il faut également que le contact apporte quelque chose à l’enfant.
Que pouvons-nous espérer d’un contact mensuel entre un enfant et ses parents si ce n’est une période de jeu, une période où l’enfant voit ses parents avec qui elle passe un moment d’activités ludique. [ 16 ] La preuve, telle que faite, démontre au Tribunal de manière prépondérante que les contacts entre l’enfant et ses parents correspondent exactement à cette description. Un moment de jeu, un moment ludique, de courte durée, qui se déroule bien. [ 17 ] Le Tribunal ne doit pas agir dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de faciliter un projet de vie telle l’adoption. En se concentrant sur les contacts et la preuve faite, le Tribunal retient que ces contacts sporadiques, mensuels, permettent à l’enfant de connaître ses parents, ce qui est à son avantage et dans son intérêt. [ 18 ] Les réactions de l’enfant au retour des contacts avec ses parents peuvent avoir plusieurs sources. [ 19 ] Par conséquent, l’intérêt de l’enfant ne commande pas, en ce moment, d’interdire les contacts avec ses parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 mai 2015; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et dans l’intérêt de cette dernière; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions de l’ordonnance rendue le 25 mai 2015 non incompatibles avec la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard représentée par Me Jasmin Laperle Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate des parents Date d’audience : 22 janvier 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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