2019 QCCA 2121, 2019 QCCA 2121
Opinion
Lamarche c. Duguay 2019 QCCA 2121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028691-194 ( 540-22-025811-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pierre P. Lamarche Me Michel Dorais ( Michel Dorais, avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Andrée Duguay DANIEL DUGUAY Me Jean-Sébastien Beaulieu ( BCF s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 octobre 2019 par l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec , district de Laval . (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
10 h 25 Début de l’audience. Représentations de Me Dorais. 10 h 26 Échanges entre le juge et Me Dorais. 10 h 37 Représentations de Me Beaulieu. 10 h 43 PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. 10 h 44 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 11 octobre 2019 du juge Yvan Nolet de la Cour du Québec, district de Laval, le condamnant à payer 9 086,79 $ à Andrée Duguay et 2 000 $ à Daniel Duguay, avec intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Le litige tire son origine d’une dispute entre les parties quant à l’accès de l’intimée à une propriété de l’appelant, afin d’effectuer des réparations à un mur de sa propre propriété. Le juge de première instance a conclu que l’appelant avait commis une faute en contravention de l’
article 987 du Code civil du Québec , en refusant déraisonnablement l’accès requis. Le juge a aussi conclu que l’appelant avait commis une faute en déterrant une plantation de cèdres afin de déposer les arbres arrachés sur la propriété de l’intimée. [ 3 ] La permission d’appeler est requise en vertu du 2 e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile puisque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $.
Cette permission ne peut être accordée que si la question en jeu en appel en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] L’appelant identifie trois questions qui, selon lui, justifieraient que la permission d’appeler soit accordée. [ 5 ] Premièrement, il soutient que la condamnation à verser 5 586,79 $ afin de dédommager l’intimée pour des frais de consultation juridique soulèverait une question de principe.
Il conteste aussi la conclusion du juge quant au caractère abusif de son comportement en soutenant qu’il s’agit d’une question qui ferait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Finalement, il soutient que la condamnation à verser 2 000 $ à l’intimé pour le compenser des dommages moraux qu’il a subis soulèverait une question nouvelle. [ 6 ] Je ne suis pas convaincu que l’une ou l’autre de ces questions constitue véritablement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Quoi qu’il en soit, l’appel envisagé ne répond pas au principe directeur de la procédure civile portant sur la proportionnalité eu égards aux coûts, au temps exigé et à la nature du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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