2015 QCCQ 9227, 2015 QCCQ 9227
Opinion
Le Lannic c. Auberge Manoir Taylor 2015 QCCQ 9227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009598-147 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE LE LANNIC, […] , Laval (Québec) […] Demandeur c.
AUBERGE MANOIR TAYLOR et JAMES HUNTER, 540, route Taylor, Saint-Simon-Les- Mines (Québec) G5Y 5C2 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Claude Le Lannic, réclame 2 600 $ à la défenderesse, Auberge Manoir Taylor (l’Auberge), et à monsieur James Hunter, un propriétaire des lieux. [ 2 ] Il s’agit d’une part du remboursement de 100 $ payé pour une chaise qui aurait été brisée par M.
Le Lannic et 2 500 $ pour des blessures que ce dernier s’est infligées en tombant par terre suite à l’affaissement de cette chaise. [ 3 ] L’Auberge et M. Hunter contestent cette réclamation. [ 4 ] Voici les faits principaux de ce dossier. [ 5 ] La veille du 1 er janvier 2014, la famille de M. Le Lannic se réunit à l’Auberge pour célébrer l’arrivée du Nouvel An. [ 6 ] Il s’agit d’un endroit ancestral agrémenté de meubles qui ont un certain âge et de style. Après le repas, et tout en voulant entreprendre l’écoute de l’émission «Bye Bye» de fin d’année, M.
Le Lannic s’assoit sur une chaise qui se démantibule et il atterrit sur le plancher. [ 7 ] On l’aide à se relever et la chaise démantelée est remisée dans un coin de la pièce. Personne de l’Auberge n’est présent. Non plus qu’un représentant de cette dernière n’a été avisé sur le coup de ce bris de la chaise. La preuve ne rapporte aucun geste ou acte de quelque nature que ce soit de M. Le Lannic ou de personnes qui l’accompagnaient qui ont pu causer le bris de cette chaise, si ce n’est le poids de celui qui s’est assis dessus. [ 8 ] Le lendemain matin, il faut quitter rapidement. C’est alors que M.
Hunter retrouve les morceaux de la chaise et demande qu’on lui paye une indemnité de 100 $ pour sa réparation. [ 9 ] Le climat est tendu, M. Hunter ne veut pas discuter de la responsabilité, il veut être payé. Dans de telles circonstances, les invités qui accompagnaient M. Le Lannic se cotisent pour remettre à M. Hunter une somme de 100 $. Il semble bien que ce paiement ait été fait pour calmer les esprits, régler le tout et ne pas briser totalement le plaisir qu’ont eu les invités de M. Le Lannic à cet endroit la veille. [ 10 ] Lorsqu’il arrive chez lui, M.
Le Lannic n’en démord pas, cette somme d’argent n’aurait pas dû être payée et cette affaire devient un mauvais souvenir pour ceux et celles qui ont participé à la soirée, de telle sorte que le 17 janvier 2014 une mise en demeure formelle visant le remboursement du 100 $ est expédiée par M. Le Lannic à M. Hunter, laquelle est suivie d’une réponse, d’une réplique et d’un échange de correspondance aboutissant à une mise en demeure en avril de la même année et une réclamation de 2 600 $ dont le remboursement de 100 $ pour la chaise et 2 500 $ pour des blessures, souffrance et inconvénients que se serait infligé M.
Le Lannic en utilisant une pièce de mobilier qui, vraisemblablement, n’avait pas la résistance appropriée.
[ 11 ] M. Hunter soumet qu’il a trouvé les pièces de cette chaise cachées derrière des coussins et qu’il n’était certainement pas de bonne humeur qu’on ne l’ait pas informé et que les gens s’apprêtaient à quitter son établissement sans lui avoir révélé ce bris et c’est la raison pour laquelle il a, avec beaucoup de fermeté, demandé qu’on l’indemnise, ce qui fut fait. [ 12 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 13 ] Il ne saurait être question pour le Tribunal de décider si M. Le Lannic et ceux qui l’accompagnaient ont purement et simplement oublié ou non d’avertir M.
Hunter du bris de la chaise, non plus qu’il n’est utile de décider si cette affaire a été volontairement ou involontairement cachée à M. Hunter. [ 14 ] Il n’est pas plus nécessaire de décider si la chaise était ou pas en bon état ou si M.
Le Lannic a commis ou non une faute de quelque nature que ce soit, ce qui ne semble pas le cas de toute façon. [ 15 ] Le fait est que lorsque le paiement de 100 $ a été effectué le 1 er janvier 2014 au matin, une transaction intervient pour acheter la paix. [ 16 ] Lorsqu’on achète la paix avec quelqu’un, il n’est pas possible de s’adresser au vendeur par la suite pour annuler cet achat. L’achat de la paix a valeur de transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec , valeur de chose jugée.
La transaction peut, comme tout contrat, être annulée pour erreur, fraude ou violence et crainte. [ 17 ] À l’égard du climat intimidant qui pouvait exister ce matin du 1 er janvier 2014, le Tribunal n’est pas satisfait qu’il y avait une menace réelle de voie de fait ou de danger d’altercation physique immédiat de la part de M. Hunter. Le ton de voix était peut-être impératif, mais sans menace immédiate. [ 18 ] Ceci ne signifie pas que le Tribunal est d’accord avec la façon de M.
Hunter de se conduire, mais les éléments favorisant d’annuler la transaction intervenue sont insuffisants. [ 19 ] De plus, les règles qui concernent le paiement indiquent que ce qui a été payé ne peut être répété que s’il n’y avait pas d’obligation de le faire. Voici le texte de l’
article 1554 du Code civil du Québec : Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition. La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. [ 20 ] Évidemment, le mot «obligation» ne signifie pas qu’il y a eu faute de M. Le Lannic qu’il a voulu contribuer au paiement de cette dernière, mais plutôt qu’il y avait un contexte dans lequel un paiement a été fait pour en terminer avec les obligations qui avaient pu naître des circonstances dont il s’agit. [ 21 ] Le recours sera donc rejeté, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du demandeur, monsieur Jean-Claude Le Lannic, contre les défendeurs, Auberge Manoir Taylor et monsieur James Hunter; Le tout , sans frais. ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 22 septembre 2015
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