2011 QCCQ 8351, 2011 QCCQ 8351
Opinion
Simard c. Automobiles du Royaume ltée 2011 QCCQ 8351 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-007946-103 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON SIMARD - et – JEANNOT PINEAULT Demandeurs c.
AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE Défenderesse/Demanderesse en garantie - et – LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE Défenderesse/Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant acheté une voiture de la défenderesse Automobiles du Royaume Ltée (le concessionnaire) dont le financement était assuré par La Banque de Nouvelle-Écosse (la Banque), les demandeurs demandent la résolution de la transaction, le remboursement des sommes payées et une condamnation en dommages. [ 2 ] La Banque admet sa responsabilité solidaire avec le concessionnaire à l'égard des demandeurs si le recours est accueilli. [ 3 ] Le concessionnaire admet que le recours en garantie institué contre lui par la Banque est bien fondé à telle enseigne que par entente, la Banque n'est pas présente ni représentée au jour de l'audience si ce n'est par les représentations faites par l'avocat du concessionnaire. [ 4 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1) L'automobile vendue peut-elle servir à l'usage auquel on la destine normalement, ce bien ayant-il pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ? 2) En vertu de l'article 272 de la
Loi sur la protection de consommateur , que peuvent réclamer les consommateurs ? LES FAITS [ 5 ] Pineault est carrossier, Simard est infirmière. [ 6 ] Entre le 11 et le 13 mars 2009, ils se portent acquéreurs, financent et prennent livraison d'un véhicule neuf Genesis 2010
auprès du concessionnaire (P-1 et P-2). [ 7 ] La Banque se fait céder le contrat et procède à une vente à tempérament en vertu de l'
article 134 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [1] . [ 8 ] Le véhicule est vendu 37 683,32 $, l'obligation totale incluant les intérêts étant de 41 522,34 $. Le remboursement doit s'effectuer toutes les deux semaines durant 181 périodes débutant le 8 avril 2009. [ 9 ] Dès le 18 mars 2009, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire qui fait une vérification de l'aile avant droite qui n'était pas alignée avec la porte (D-2). Le concessionnaire indique que l'aile avant droite est trop sortie et comme correction, il l'ajuste. Le véhicule compte 134 kilomètres au compteur.
Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 10 ] Le 26 mars 2009, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire pour vérifier le véhicule puisqu'il tire du côté droit. Le véhicule compte 135 kilomètres au compteur. Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 11 ] Le 28 mars 2009, le concessionnaire requiert Pneus et mécanique Potvin (P-6) pour procéder à un alignement.
Olivier Blouin, directeur des opérations chez le concessionnaire, écrit à la main sur le rapport de Pneus et mécanique Potvin: «ajusté par le berceau», «chock non slotter». [ 12 ] Le technicien de Pneus & Mécanique Potvin note: «Tire à droite encore (après travail)». [ 13 ] Le 10 avril 2009, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire pour vérifier le véhicule qui a de la difficulté à rester au milieu du chemin. Il va constamment de gauche à droite. Le concessionnaire indique que la cause est l'alignement désajusté. Le véhicule compte 1 193 kilomètres au compteur.
Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 14 ] Le 16 avril 2009, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire pour vérifier le véhicule qui tire à gauche ou à droite de façon aléatoire et intermittente. Il est également demandé de vérifier le volume de la radio qui est intermittent et le rétroviseur qui vibre en roulant à haute vitesse. Le véhicule compte 3 141 kilomètres au compteur. Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 15 ] Le 8 juillet 2009, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire pour «vérifier si lousse dans les bushing». Il est également demandé de vérifier l'air climatisé.
Le véhicule compte 10 516 kilomètres au compteur. Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 16 ] Le véhicule a fait l'objet d'une dizaine d'alignements dans sa première année d'utilisation. [ 17 ] Pineault qui est carrossier de métier commence à croire qu'on lui a vendu un véhicule gravement accidenté sans le lui dire. [ 18 ] Le 22 juillet 2009, il requiert les mesures du véhicule provenant du fabricant. [ 19 ] Le 23 juillet 2009, le véhicule est examiné par Martin Bouchard reconnu expert.
Il est technicien accrédité pour faire des inspections mécaniques pour le compte de la S.A.A.Q. et pour procéder à des expertises techniques sur des véhicules gravement accidentés. Il a une formation. [ 20 ] Il produit un document provenant du garage accrédité pour lequel il travaille (Mécanique Alignement Plus, pièce P-6) et est d'opinion que, suite à une vérification du véhicule, ce dernier n'est pas un véhicule accidenté.
Il précise qu'un véhicule accidenté laisse des traces savoir qu'il y a des pièces interchangées, que l'on voit des boulons qui ont été défaits et divers autres indices qu'il ne retrace pas sur le véhicule en question. [ 21 ] Lors de son inspection, il a pris une mesure en X de la voiture, l'a surélevée et a repris une autre mesure lorsque le véhicule avait été remis par terre. [ 22 ] Pour lui, il y a une différence dans les dimensions, cela peut avoir une incidence sur la conduite.
C'est anormal. [ 23 ] Il ne possède alors pas la charte des mesures du fabricant puisque le véhicule est trop récent. [ 24 ] Ce 23 juillet 2009, une employée de Hyundai Auto Canada inscrit sur le registre des appels du consommateur que Pineault aurait mentionné avoir eu un accident sérieux avec la voiture. Ce document produit sous D-1 est admis pour valoir le témoignage de la dame de chez Hyundai Auto Canada. Ce fait est par ailleurs nié par Pineault et Simard. La preuve ne révèle pas que cette information aurait été donnée au concessionnaire.
À tout événement, différentes personnes dont Martin Bouchard ont examiné le véhicule et concluent qu'il n'a pas été l'objet d'un accident. [ 25 ] Le 29 juillet 2009, David Laroche, directeur de Spécialités Motorisés Saguenay, examine le véhicule. [ 26 ] Il a pris les mesures du véhicule pour voir s'il était conforme aux normes du fabricant. [ 27 ] Il utilise le plan du fabricant et constate que le véhicule n'est pas conforme à trois égards. Notamment, il remarque que la distance d'empattement d'un côté à l'autre n'est pas la même.
Ces mesures ont été réalisées à même une règle mécanique construite spécialement pour cela (P-6). [ 28 ] Le 27 août 2009, l'avocat des demandeurs transmet une mise en demeure (P-4) au concessionnaire demandant l'annulation de la transaction et le paiement de 1 100,53 $ d'évaluation de Débosselage Ghislain & Gaétan inc., cette réclamation étant faite avant l'expertise de Martial Lévesque. [ 29 ] Le 10 septembre 2009, le concessionnaire refuse l'annulation de la transaction (P-5).
[ 30 ] Le 14 octobre 2009, après que le fabricant ait noté à son dossier une information à l'effet que le véhicule avait été l'objet d'un accident, ce qui exclurait sa garantie aux termes de D-5, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire pour vérifier le grondement en roulant. Le différentiel est alors remplacé. Le véhicule compte 18 001 kilomètres au compteur. Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 31 ] Le 18 novembre 2009, les demandeurs se rendent chez le concessionnaire pour faire vérifier la lumière «check engine» qui s'allume et pour l'essence qui ne monte pas.
Le véhicule compte 19 976 kilomètres au compteur. Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 32 ] Le 30 novembre 2009 a lieu la dernière visite chez le concessionnaire. Le demandeur se plaint que la lumière «check engine» allume, que l'essence ne monte pas et il demande la vérification de l'alignement, le véhicule partant vers la gauche et vers la droite de façon aléatoire. Le concessionnaire indique encore une fois qu'il faut refaire l'alignement et que la correction est très mineure. Le demandeur se plaint également d'une problématique de programmation qui aurait été refaite.
Le véhicule compte 20 651 kilomètres au compteur. Aucune charge n'est faite aux consommateurs. [ 33 ] Lors de cette dernière visite, un représentant du fabricant était présent et les explications n'ayant pas été satisfaisantes, le demandeur aurait quitté abruptement. [ 34 ] Le 12 décembre 2009, le véhicule a été examiné par Luc Chagnon, mécanicien aligneur pour Labrecque et Villeneuve. Il a 28 ans d'expérience et possède un diplôme en mécanique et alignement.
Selon l'information qu'il détient, au 12 décembre 2009, le véhicule avait été aligné la semaine précédente chez un autre garagiste. [ 35 ] Il procède à des mesures qui ont bougé par rapport à celles de la semaine précédente. [ 36 ] Il exécute un essai routier après l'alignement et constate que le véhicule ne va pas mieux.
Il tire sur la droite, le volant est trop dur, il ne revient pas sur sa trajectoire et se comporte très mal sur la route. [ 37 ] Il constate que la mesure avant droite et le parallélisme ont changé dans l'espace d'une semaine. [ 38 ] Le 18 décembre 2009, le véhicule est examiné par Régis Girard de Mécanick Excel. Il est admis qu'il est expert possédant 10 ans d'expérience en mécanique automobile. [ 39 ] Son mandat est de vérifier l'instabilité du véhicule. [ 40 ] Il procède à un essai routier et à 80 kilomètres à l'heure, il semble que le véhicule soit désaligné. Le véhicule ne va pas droit.
Il vérifie la suspension et les amortisseurs. Selon lui, c'est la carrosserie qui est croche, le capot ne fermant presque plus. [ 41 ] Selon lui, la carrosserie travaille, la voiture est dangereuse à conduire à plus de 100 kilomètres à l'heure. Son expression est à l'effet que les roues d'en arrière veulent passer par-dessus le devant.
Il ajoutera en contre-interrogatoire qu'il n'enverrait pas sa femme et ses enfants dans cette voiture. [ 42 ] Ses explications confirment son rapport écrit (P-3): Vérifier véhicule (conduite t dificile) Les 2 ail avant sont accoté le véhicule semble croche la distance entre les 2 tête ammortisseur semble entré ver l'intérieur la carosserie travaille (le véhicule est dangereux à roulé sur la route très instable). Ne devrais pas roulé sur la route . (sic) [ 43 ] Le 19 février 2010, le mécanicien aligneur Luc Chagnon vérifie le véhicule à nouveau. Il procède à un essai routier.
Il constate des bruits anormaux, une résonance, une vibration. Il constate que la carrosserie bouge, que les ailes accotent sur le capot et qu'elles ont bougé depuis qu'il avait vu le véhicule.
Il constate que le châssis travaille. [ 44 ] Compte tenu de l'ensemble des opinions qu'ils ont en leur possession, du refus du concessionnaire de donner suite à leurs revendications et à leur mise en demeure, du danger que constitue pour eux le véhicule, en avril 2010, les demandeurs procèdent à son remisage, les plaques d'immatriculation étant échues. [ 45 ] Selon les demandeurs, ils ont utilisé le véhicule difficilement pendant cette année, ce véhicule étant nécessaire puisqu'il devait servir principalement à Simard qui habite le secteur de Port-Alfred à La Baie et qui travaille au Centre-Ville et dans le secteur Nord de Chicoutimi.
Son travail est à 30 kilomètres de sa résidence, voyage qu'elle effectue aller-retour, une à deux fois par jour, cinq jours par semaine. [ 46 ] Puisque le véhicule a été remisé et qu'elle a continué, suivant entente entre les avocats, à déposer les paiements dans un compte distinct, Simard n'avait pas les moyens d'acheter un autre véhicule. Cela lui a causé des troubles puisqu'elle devait voyager autrement, ce qui lui a fait perdre du temps supplémentaire et ce qui lui a causé bien des tracas. [ 47 ] Quant à Pineault, il a fait de multiples démarches avant d'entreprendre des procédures judiciaires.
Il a dû se rendre à maintes reprises chez des experts et chez le concessionnaire. [ 48 ] Essentiellement, les demandeurs se plaignent des problèmes suivants sur le véhicule: vibration du miroir, aile enfoncée, capot qui s'enfonce et qui brise la peinture des ailes, volant excessivement difficile, transmission qui fait du bruit, radio qui ne fonctionne pas, air climatisé déficient, problème d'alignement, instabilité, conduite qui tourne à droite et à gauche de façon aléatoire et qui est difficile à ramener au centre. [ 49 ] Ces témoignages confirment la liste des griefs annexée à la mise en demeure du 27 août 2009 transmise par leur avocat au concessionnaire.
[ 50 ] Les 10 septembre et 8 novembre 2010, ils remettent la voiture à leur expert Martial Lévesque dont les commentaires sont détaillés dans la rubrique suivante. [ 51 ] Le 9 mai 2011, le mécanicien aligneur Bruno Bouchard qui a 35 ans d'expérience comme mécanicien et 17 ans comme aligneur constate que les roues arrière et les roues avant sont croches et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'aligner le véhicule. Il procède à un essai routier et constate qu'il faut tenir le volant à deux mains puisque la voiture est croche et qu'elle va de gauche à droite de façon instable.
Il ajoutera que pour la période 2009-2010, il a constaté ce type de problème sur une trentaine de voitures Hyundai Genesis. [ 52 ] Cette preuve est amoindrie par le témoignage de Olivier Blouin qui dira qu'il n'y a pas tant de véhicules Genesis qui sont vendus au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les années concernées.
LES EXPERTS LÉVESQUE ET BERGERON martial lévesque [ 53 ] Martial Lévesque est enseignant en carrosserie au Centre de formation en équipement motorisé de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. [ 54 ] Sa qualité d'expert est admise. [ 55 ] Essentiellement, après l'évaluation du 10 septembre 2010, il constate que les ailes sont accotées dans le capot, que les tourelles ne sont pas selon les normes, cela ayant une importante répercussion sur la conduite. [ 56 ] Il constate qu'il y a une usure excessive au niveau de la carrosserie et qu'il y a du tirage en dérive. [ 57 ] Les mesures d'empattement ne sont pas égales, le véhicule n'est pas symétrique, cela l'empêchant d'être stable. [ 58 ] Il est certain que le véhicule se déforme progressivement. [ 59 ] Le 8 novembre 2010, il revoit le véhicule et constate d'abord qu'il n'est pas accidenté puisqu'il n'y a pas de marque, de boulons défaits, de feuils de peinture ni en dessus, ni en dessous. [ 60 ] Il utilise le laser pour créer une surface imaginaire en dessous du véhicule et constate après l'avoir levé et rabaissé que les mesures ne sont plus les mêmes.
Il procède à un essai routier et constate que sur la route, il y a des vibrations, que le véhicule est dur à contrôler, qu'il va de gauche à droite, cela n'étant pas normal pour un véhicule neuf. [ 61 ] Selon lui, ces différentes déformations pourraient être acceptables pour un véhicule gravement accidenté ou pour un véhicule de plus ou moins huit ans. [ 62 ] Le véhicule n'est pas sécuritaire pour le conducteur et les passagers et n'est pas stable. [ 63 ] Essentiellement, il dira que le support du radiateur est refermé vers l'intérieur, que les tourelles de suspension sont refermées vers l'intérieur et que lorsque l'on met une mesure d'empattement égale des deux côtés, le volant est dévié vers la gauche. [ 64 ] Il conclut que d'après les données qu'il a analysées datées du 29 juillet 2009, le véhicule se déforme progressivement. andré bergeron [ 65 ] André Bergeron est carrossier depuis 22 ans.
Lui aussi enseigne en centre de formation professionnelle et il est directeur de succursale pour Carstar. Sa qualité d'expert est admise. [ 66 ] Il a mis une avant-midi complète à faire l'expertise sur le véhicule. [ 67 ] Il procède à quatre mesures comparées avec celles de la compagnie Mitchell. [ 68 ] Il conclut: Le gabarit des ailes avant démontre un alignement non conforme avec le capot, le couvercle de pare choc et les phares.
Le désalignement de ces différent joints de corrosseries est causé par le déplacement de la base du support de radiateur ayant subi un désalignement due à un léger accrochage (De la glace ou tout autres obstacles sur la route). La correction de ce type de problème ne met pas en jeux l'intégrité structurelle du véhicule et ne nécessite en rien de déployer un bagage technique exceptionnel.
Pour ce qui est des différences notées sur les différents points de contrôles du véhicule elles ne sont pas assez importantes pour nuire au fonctionnement et surtout à la sécurité des occupants de ce véhicule. (sic) L'ANALYSE [ 69 ] 1) L'automobile vendue peut-elle servir à l'usage auquel on la destine normalement, ce bien ayant-il pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ? [ 70 ] Les articles 37, 38, 40 et 272 de la L.p.c. se lisent: 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [ 71 ] Bien sûr, si le véhicule a été accidenté comme le prétend le concessionnaire, non seulement la garantie ne trouve pas application mais de surcroît, si le Tribunal en venait à la conclusion que le véhicule neuf n'avait pas pu servir à l'usage destiné pendant une durée raisonnable, cela serait dû à la conduite du consommateur. [ 72 ] Le consommateur doit faire la démonstration que le véhicule ne peut pas servir à l'usage auquel il est destiné. [ 73 ] Les demandeurs affirment ne pas avoir eu d'accident.
Les différents témoins et experts précisent n'avoir pas vu de trace d'accident sauf André Bergeron. [ 74 ] André Bergeron témoigne à l'effet qu'il a vu des boulons dévissés et des traces montrant que le véhicule avait été accidenté. Il est le seul à avoir remarqué ces indices. [ 75 ] Cependant, tant son rapport que son témoignage sont davantage orientés sur l'effet qu'il y ait eu un déplacement de la base du
support du radiateur qui aurait été occasionné par le frottage du véhicule sur une chaîne de rue, de la neige ou de la glace ou le fait pour la voiture d'avoir frappé un chien ou un piéton. [ 76 ] La théorie de l'accident est affirmée mais son explication ne suit pas. L'expertise est davantage basée sur la mise en contact d'un obstacle que la théorie de l'accident. [ 77 ] La préposée de Hyundai Auto Canada a indiqué que les consommateurs l'avaient informé d'un accident.
Peut-être a-t-elle mal compris, peut-être lui a-t-on dit que le véhicule se comportait comme s'il avait subi un accident, peut-être une autre hypothèse est possible mais puisqu'elle ne témoigne pas, on ne le saura jamais. [ 78 ] Ce qui est probant, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident d'autant que la stabilité du véhicule est remise en cause bien avant le 23 juillet 2009. [ 79 ] À tout événement, si le concessionnaire avait cru à un accident, pourquoi aurait-il continué d'honorer sa garantie après le 23 juillet 2009 ? [ 80 ] L'expert Bergeron explique que la charte de mesures utilisée n'était pas la bonne.
Cet argument est peu convaincant puisqu'en dehors des mesures faites avec la charte, d'autres mesures en X ont été prises et démontraient le manque de symétrie du véhicule. [ 81 ] Cela étant, certaines mesures prises par Bergeron le sont avec la ligne imaginaire centrale, laquelle ne peut se révéler exacte si le reste du véhicule est croche comme il l'a admis lui-même. [ 82 ] Sa théorie basée sur le choc qui aurait pu déplacer la base du radiateur est mise en échec par la production physique du plastique se retrouvant en dessous de cette base de radiateur.
Il mentionne que les égratignures qui y sont font la démonstration d'un tel choc. [ 83 ] D'une part, Martial Lévesque égratignera à l'audience de même façon ce plastique avec une clé et d'autre part, il expliquera qu'en hiver, si une motte de glace avait suffisamment heurté le véhicule pour déplacer la base du radiateur, cette base de plastique aurait été davantage brisée sinon détruite ou cassée par le froid. [ 84 ] En fait, Martial Lévesque s'inscrit en faux contre cette théorie puisque selon lui, frapper un chien ou un morceau de glace ne peut déplacer la base du radiateur à telle enseigne que les tourelles de suspension s'inclinent vers l'intérieur jusqu'à briser les ailes.
Si cela était le cas, ce serait dangereux sur la route pour tous les véhicules. [ 85 ] Il ajoute que pour que cela se produise, ce n'est pas frapper un chien à 5 kilomètres à l'heure qui causerait les dommages constatés mais plutôt un face à face à 70 à 80 kilomètres à l'heure. [ 86 ] Pour justifier sa théorie, Bergeron montre des photographies où des égratignures apparaissent sous le véhicule. [ 87 ] Les demandeurs expliquent ces égratignures par les différents remorquages qui ont eu lieu pendant l'année où ils ont utilisé la voiture. [ 88 ] Les demandeurs ont apporté sur un véhicule transporteur l'automobile pour montrer au Tribunal que les égratignures ne sont pas aussi évidentes qu'elles apparaissent sur les photographies, ce à quoi s'est objecté l'avocat du concessionnaire. [ 89 ] Il ne sera pas tenu compte de cette preuve qui n'a pas eu lieu mais les explications données par les demandeurs sont satisfaisantes. [ 90 ] Pour Bergeron, mis à
part le problème des ailes causé par le déplacement de la base du radiateur, le reste des symptômes du véhicule ne constitue pas la cause d'une maladie. Selon lui, il s'agit d'une voiture agressive dont la conduite est sportive et les tendinites vécues par Simard en conduisant son automobile sont normales. [ 91 ] Pour lui, il est normal qu'un véhicule ait une tendance vers la droite puisque la chaussée est inclinée pour laisser s'écouler l'eau.
Jamais cette explication n'est donnée par le concessionnaire lors des différentes visites plus avant décrites. [ 92 ] Même si la chaussée a peut-être une forme d'inclinaison, cette explication n'est pas raisonnable et n'explique pas pourquoi depuis mars 2009, les demandeurs se plaignent de la même chose savoir que le véhicule est instable, qu'il va à droite et vers la gauche, ce qui est occasionné, selon toutes les personnes qui ont vu le véhicule, par un châssis et une carrosserie dont les mesures sont déficientes. [ 93 ] L'exposé de Martial Lévesque est éloquent et convaincant.
Pour cet expert, le véhicule est croche et continuera sa progression négative, ce qui le rend dangereux donc inutilisable surtout pour un véhicule neuf. [ 94 ] L'essai comparatif réalisé par Bergeron ne convainc pas puisqu'il s'agit d'un test subjectif dont les conclusions sont relatives.
Il conclut à la conduite sportive alors que cela contredit tous les témoins entendus et la simple logique. [ 95 ] Quant au fait qu'il ait réalisé son expertise pendant plus de deux heures, cela ne convainc pas non plus si l'on accumule toutes les personnes et les experts qui ont examiné et essayé le véhicule. [ 96 ] Il est exact que la mise en demeure du 27 août 2009 contient une évaluation de 1 100,53 $ pour des corrections au véhicule mais c'est avant l'expertise réalisée par Martiel Lévesque. [ 97 ] La théorie générale de Bergeron sur l'impact vécu par le véhicule causé par le déplacement de la base du radiateur n'a pas été prouvée de façon prépondérante.
[ 98 ] D'ailleurs, la marque à la jante du véhicule vue par Bergeron ne l'a pas été par les autres témoins.
Ce fait est nié par les demandeurs, Bergeron admettant lui-même qu'il aurait fallu que la voiture fasse un tête-à-queue pour que la roue avant gauche du véhicule soit brisée par une chaîne de trottoir. [ 99 ] En réalité, les nombreuses plaintes des demandeurs qui apparaissent à l'historique des réparations chez le concessionnaire (D- 2) convainc que le problème a toujours été le même et que c'est celui diagnostiqué par les différents experts produits par la demande. [ 100 ] Quant à la radio, à l'air climatisé et certains éléments mineurs, ils ont sans doute été corrigés au fil du temps, l'élément central du vice affectant le véhicule étant le fait que l'intégrité structurelle est en cause et qu'il s'agit d'une voiture vraiment dangereuse à utiliser. [ 101 ] Preuve prépondérante a été faite que le véhicule Genesis ne peut servir à l'usage auquel il est normalement destiné et qu'il n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et cela, en raison de la structure du véhicule et non de son utilisation par les consommateurs.
C'est aussi un vice caché important. [ 102 ] La preuve a d'ailleurs révélé par le témoignage de Olivier Blouin qu'une ancienne représentante des ventes chez Automobiles du Royaume Ltée prénommée Rachelle avait vécu le même type de problèmes que les demandeurs avec son propre Genesis. [ 103 ] 2) En vertu de l'article 272 de la
Loi sur la protection de consommateur , que peuvent réclamer les consommateurs ? [ 104 ] Pour avoir effectué autant de visites auprès du concessionnaire et multiplié les démarches auprès des experts et des témoins, il est facile de constater que les demandeurs ont vécu des dommages importants des suites du défaut du concessionnaire d'avoir livré un véhicule en bon état de marche. [ 105 ] Depuis avril 2010, les demandeurs continuent de payer ce véhicule dans un compte distinct les empêchant d'en acheter un autre. [ 106 ] L'impossibilité pour les demandeurs d'utiliser le véhicule qu'ils ont acheté à un prix important pendant plus d'un an constitue également un dommage particulièrement pour Simard qui doit trouver d'autres moyens de transport pour se rendre à son travail et en revenir entre Port-Alfred et Chicoutimi. [ 107 ] Pour tous les dommages occasionnés, les demandeurs réclament chacun 1 500 $ qu'il y a lieu de leur accorder en vertu du deuxième paragraphe de l'article 272 L.p.c. [ 108 ] Cela est d'autant plus justifié que l'annulation de la transaction a été demandée dès le 27 août 2009 avec passablement d'historique pour en permettre alors la réalisation. [ 109 ] En vertu du paragraphe 1 de l'article 272 L.p.c., il y a lieu d'accueillir la demande de résolution de la vente pour les motifs déjà invoqués et de prendre acte de l'offre des demandeurs de remettre la voiture au concessionnaire. [ 110 ] Cependant, comme le requiert le concessionnaire par son amendement au jour de l'audience, il y a lieu de déduire de la demande de résolution les 12 mois pendant lesquels les demandeurs ont utilisé le véhicule, les difficultés y reliées étant indemnisées en dommages. [ 111 ] La juge Rousseau-Houle de la Cour d'appel est d'avis que la difficulté de remettre les parties en état n'est pas fatale dans tous les cas: En vertu des règles du droit civil, l'acheteur peut être justifié de ne pas remettre dans le même état qu'il l'a acheté et l'utilisation du bien postérieurement à l'action en résolution ne constitue pas nécessairement une fin de non-recevoir à cette action. (…) L'acheteur ne doit indemniser le vendeur pour la dépréciation du bien que dans la mesure où elle résulte de l'usage normal [2] . [ 112 ] La Banque a reçu 7 992,60 $ soit 35 paiements de 228,36 $. [ 113 ] Il y a lieu de retrancher de l'obligation totale 26 paiements de 228,36 $ soit 5 937,36 $ représentant un an de paiements soit la période d'utilisation du véhicule. [ 114 ] Il devra donc être remis 2 055,24 $ aux demandeurs sur ce qu'ils ont payé étant entendu que les sommes contenues à P-11 devront leur être remises intégralement.
L'obligation financière est annulée. [ 115 ] Quant au recours en garantie, l'absence justifiée des avocats de la Banque et les propos succincts de l'avocat du concessionnaire laissent certaines questions en suspens pour que des conclusions exécutoires soient satisfaisantes pour les parties. [ 116 ] Le Tribunal convoquera une conférence téléphonique pour examiner si ces conclusions font l'objet d'une entente à défaut, une date d'audition pour continuation d'enquête sera fixée. [ 117 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 118 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance. [ 119 ] PRONONCE la résolution à toutes fins que de droit du contrat de vente autrefois intervenu le 11 mars 2009 avec la défenderesse Automobiles du Royaumes Ltée (P-1) et du contrat de financement intervenu avec la défenderesse La Banque de Nouvelle- Écosse (P-2). [ 120 ] ORDONNE aux défenderesses solidairement de rembourser aux demandeurs 2 055,24 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de l'assignation.
[ 121 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer 1 500 $ à Manon Simard et 1 500 $ à Jeannot Pineault pour troubles et inconvénients et ce, avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de l'amendement du 15 juin 2011. [ 122 ] ORDONNE aux demandeurs à remettre aux défenderesses la possession du véhicule automobile Hyundai Genesis 2010 portant le numéro de série KMHHT6KD9AU005765. [ 123 ] Le tout AVEC LES DÉPENS en faveur des demandeurs contre les défenderesses y compris s'il y a lieu tous les frais d'experts tant pour la préparation que pour l'audition de la cause. [ 124 ] SUSPEND son délibéré sur le recours en garantie; [ 125 ] DEMEURE saisi du dossier. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
M e Yves Laperrière Aubin Girard Côté Avocat des demandeurs M e Jean-François Poirier Cain Lamarre Casgrain Wells Avocat de la défenderesse Automobile du Royaume Ltée M e Jean-François Carpentier (absent) Kugler Kandestin Avocat de la défenderesse La Banque de Nouvelle-Écosse Dates d’audience : 16 et 17 juin 2011
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