2019 QCCQ 6683, 2019 QCCQ 6683
Opinion
8673144 Canada inc. c. Aguibcreations inc. 2019 QCCQ 6683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156506-174 DATE : 27 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ 8673144 CANADA INC. 390-2400, Chemin Lucerne Mont-Royal (Québec) H3R 2J8 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle (« la Demanderesse ») c.
AGUIBCREATIONS INC. 205-8515, rue Devonshine Mont-Royal (Québec) H4P 2K1 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle (« la Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Demanderesse 8673144 Canada inc. est une jeune entreprise, fondée en 2013, qui œuvre principalement dans le domaine de l’entretien, l’aménagement et la réparation de piscines et de spas [1] . Elle s’intéresse aussi à leur construction.
Elle fait affaires sous le nom de « Eco Pools & Hot Tubs ». [ 2 ] En l’instance, elle réclame 14 558 $ à la Défenderesse Aguibcreations inc. (« Aguibcreations » ou « la Défenderesse ») essentiellement pour des travaux relatifs à la construction et l’installation d’un spa et d’une fontaine effectués dans la cour arrière d’un client de cette dernière. Le montant réclamé correspond au solde impayé de plusieurs factures transmises à la Défenderesse. [ 3 ] Aguibcreations conteste non seulement la réclamation, elle se porte également demanderesse reconventionnelle.
Aussi une jeune entreprise, constituée en 2012, elle œuvre essentiellement en architecture de paysage de haute de gamme. Elle confectionne des plans et devis dans cette perspective et offre aussi des services de consultation et de gestion de projet [2] . [ 4 ] Elle refuse de payer quoi que ce soit à la Demanderesse. Elle se plaint à la fois de la mauvaise qualité des travaux réalisés par cette dernière et du peu de diligence dont elle a fait preuve dans leur exécution.
Entre autres, dit-elle, la Demanderesse n’a pas respecté le dernier échéancier sur lequel elles s’étaient entendues pour terminer les travaux. [ 5 ] Aguibcreations plaide que, dans ces circonstances, elle était amplement justifiée de résilier le contrat intervenu avec la Demanderesse. Elle demande aussi d’être indemnisée pour les divers dommages ou pertes qu’elle a subis, notamment les montants qu’elle a payés à des tiers pour corriger et parachever les travaux de la Demanderesse. Elle évalue ses dommages-intérêts à 14 749,25 $.
LE CONTEXTE [ 6 ] En 2016, le Dr Jocelyn Forget (« Dr Forget ») conclut avec un entrepreneur en construction un contrat d’entreprise pour que soient effectuées des rénovations substantielles de sa maison située à Hampstead, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. [ 7 ] Parmi tous les travaux envisagés se trouvent ceux reliés à l’aménagement de la cour arrière et la construction d’une fontaine
avec un bassin. En fait, outre la fontaine, les travaux doivent comprendre à l’extérieur une terrasse et une cuisine, un espace pour manger et un muret de soutènement. [ 8 ] L’entrepreneur en construction engagé par Dr Forget confie l’exécution de ces derniers travaux à Aguibcreations. Pour cette dernière, il s’agit d’un contrat totalisant 300 000 $, plus ou moins. Les travaux doivent être complétés avant décembre 2016. [ 9 ] L’élément le plus important de ce contrat, explique Éric Aguib (« M.
Aguib »), principal dirigeant de la société, est la construction de la fontaine, avec son bassin, ce qui implique l’aménagement et l’installation d’un système d’automatisation, de même qu’un système de filtration et de plomberie assurant la circulation de l’eau. [ 10 ] La Défenderesse entreprend ses travaux au début de janvier 2016. [ 11 ] Pour la construction de la fontaine, Aguibcreations commencent les travaux en utilisant d’abord certains employés, temporaires ou non. Rapidement, M.
Aguib constate qu’ils ne seront pas en mesure d’effectuer toutes les tâches pertinentes et de compléter le contrat dans les délais envisagés. [ 12 ] Elle tente alors de traiter et sous-contracter avec Piscines Bonaventure inc. (« Piscines Bonaventure »), une entreprise qui, selon la preuve, est grandement estimée dans le domaine. Cette dernière, trop occupée, ne peut accepter le contrat. [ 13 ] En faisant des recherches pour trouver un sous-traitant compétent, M. Aguib reçoit une référence au sujet de Shawn Levy (« M. Levy »), seul actionnaire et unique dirigeant de la Demanderesse.
Une rencontre a lieu entre eux au domicile du Dr Forget. [ 14 ] De la preuve, il ressort que les travaux suivants avaient alors été exécutés, que ce soit par les employés de la Défenderesse ou un autre sous-traitant : l’excavation d’une
partie de la cour arrière, la pose de remblai, des travaux de maçonnerie pour le bassin de la fontaine et la construction du muret de briques. [ 15 ] M. Levy fait valoir ses connaissances dans le domaine, notamment en ce qui concerne la construction d’une fontaine et l’installation de systèmes de filtration et de robotique ou d’automatisation. Il fait plusieurs recommandations à la Défenderesse. [ 16 ] Aussi, une entente intervient-elle finalement entre Aguibcreations et la Demanderesse. En fait, une proposition au montant de 11 900 $, plus les taxes, est d’abord présentée en août 2016 [3] .
Elle sera acceptée plus tard par Dr Forget, après l’élimination de certains éléments. [ 17 ] La Demanderesse commence donc ses travaux en août 2016. [ 18 ] Les travaux, témoigne M. Levy, se révèlent plus complexes que ce qui pouvait être envisagé au départ. Une nouvelle entente ou « revised plan from the original contract » est signée le 7 septembre 2016 [4] . [ 19 ] Dans le contrat modifié, la Demanderesse expose comme suit les motifs pour lesquels l’entente initiale a dû être modifiée : « This is a revised plan from the original contract.
The following are the causes of change: • The fountain basin was not secure and prepared for our work as planned; forms needed to be made, more cement, more rebar. • The filtration system slab could not be placed directly behind the fountain as planned due to space; too close to property line. • The drainage behind the fountain and the path of the pipes to the equipment pad was inadequate; would have led to pipes holding water on the outside and freezing in the winter. » (sic) [ 20 ] Au milieu ou vers la fin de septembre 2016, la Défenderesse délègue une personne pour surveiller l’évolution du chantier.
Il s’agit d’Alexandre Calce-Milo (« M. Calce-Milo »), un technicien en architecture, qui œuvre en gestion de projet depuis 2013. [ 21 ] Une rencontre a lieu entre M. Calce-Milo et M. Levy. Le premier insiste auprès de ce dernier sur l’importance de certains travaux, principalement le système d’automatisation de la fontaine, le contrôle de l’éclairage à distance, la finition intérieure du bassin (en utilisant un produit de la marque « Hydrazzo ») et le système de plomberie devant faciliter l’alimentation en eau de la fontaine. [ 22 ] La Demanderesse poursuit ses travaux.
La Défenderesse en est de plus en plus insatisfaite. En particulier, elle se questionne sur la capacité et les ressources que possède la Demanderesse pour mener à terme le projet. [ 23 ] Le 29 novembre 2016, près de 3 mois après le début des travaux de la Demanderesse, M. Calce-Milo transmet le courrier électronique suivant à M. Levy : « (…) As previously discussed, the dead line for the completion of your work regarding the water fountain installation at 58 Cleve Street is Wednesday November 29, 2016.
The work required to be completed includes: 1) The hydrazo repairs and basin finishes including polishing, grinding and acid washing. 2) Level the interior walls of the basin, notably back wall and left wall, and correct skimmer opening. 3) Install recess light into the fountain wall. 4) Install two stainless steel rods. 5) Complete the installation of the automation system (inside and outside the house). 6) Complete a general cleaning of the area affected by the scope of work included in your contract. 7) Complete a successful wet run of the fountain water System. 8) Complete a successful run of the automation System. 9) Do a walk around of the fountain operating procedures (phone application included) with the client.
I trust you have the resources to deliver a professional product in accordance with what is expected from you. I have offered you ample time to finish this project and you have consistently reassured me that you will successfully finish your work to my satisfaction. None the less, I feel the need to warn you as to what will take course should you not finish your contract within the given delay. Aguib Créations will have to take over all unfinished operations and execute the work with whomever and whenever he sees fit.
The cost of this labor and material will be deducted from the balance owed towards your contract. Should the case be, the residual balance will be paid to you in full once the work is completed. (…) » (sic) [ 24 ] M. Calce-Milo témoigne qu’il a décidé de transmettre ce courriel après avoir observé le travail de la Demanderesse pendant un peu moins de deux mois. Il avait déjà fait le tour des déficiences avec M. Levy depuis un certain temps et constatait maintenant que ce dernier ne semblait avoir ni le temps nécessaire ni aucun employé pour effectuer le travail.
En fait, il semblait être toujours seul sur les lieux et le chantier n’avançait pas du tout à un rythme acceptable. [ 25 ] Le 1 er décembre 2016, en vue d’assurer la fin des travaux dans les délais escomptés, une entente écrite intervient entre les parties. Elle est signée à la fois par M. Calce-Milo et M. Levy. Le Tribunal, vu la thèse respective des parties, estime nécessaire de la reprendre intégralement ici : « December 1st, 2016 Eco Pools and Hot Tubs gives 500$ discount on contract.
The work required to be completed by Eco Pool & Hot Tubs includes : 1) Hydrazzo repairs and basin finishes including polishing, grinding and acid washing. 2) Level the interrior walls of the basin. 3) Correct and equalize shimmer opening. 4) Install the recess light into the fountain 5) Install the stainless steel bars into the fountain. 6) Complete the installation of the automation système. 7) Complete general cleaning of the fountain & bunker area. 8) Complete a successful wet run of the fountain *The accessory of the water descent is not the responsability of Eco Pools 9) Complete a successful test of the automation system.
The items mentionned alon need to be completed by Monday December 5th, 2016 before 8h00 AM. Should the work not be completed within the delay, Eco pools will give a credit to Aguib Creations in the amount of 500$ towards the original contract. » (sic) [ 26 ] Le 5 décembre 2016, les travaux ne sont toujours pas terminés. La Défenderesse constate qu’il y a peu de progrès.
La qualité des travaux de la Demanderesse ne la satisfait toujours pas et, de façon particulière, elle s’inquiète de la température qui devient de plus en plus froide. [ 27 ] Le 13 décembre 2016, elle met fin au contrat de la Demanderesse. [ 28 ] Elle écrit, entre autres [5] : « (…) Considering you have not yet been able to deliver a finished product in the delays which have been given to you, I have no other choice
than to inform you that your services are no longer required for the job located at 58 Cleve Street in Hampstead. Today, we had a professional come and inspect your work and he was able to confirm that none of the outstanding work described in your contract is completed. Furthermore, some areas are of great concern and will probably have to be altered or redone. The work will be executed as soon as possible, at the contractor’s discretion.
As mentioned in my previous email dated November 29th, the cost of the labor and material required to complete the work will be funded from the balance owed on your contract. (…) In due time, Eric Aguib will provide you with paid invoices illustrating the cost of the labor and material put in to completing your scope of work. Should the case be, the residual balance will be paid to you once the work is completed. These proceedings reflect AguibCreation's good intentions to part ways with Eco Pools & Hot Tubs in the most responsible and equitable way possible.
It goes without saying that you no longer have access to the jobsite, and any contact with the client or general contractor is prohibited. (…) » [ 29 ] Un certain temps après, relate M. Calce-Milo, Aguibcreations, à sa grande surprise, apprend que M. Levy était retourné au domicile du Dr Forget et que, dans le contexte qui sera exposé plus loin dans le jugement, il avait procédé à l’enlèvement d’équipements qu’il avait installés pour assurer le fonctionnement de la fontaine [6] .
Des fils ont été coupés, des éléments de plomberie enlevés, des tuyaux tout simplement sectionnés [7] . [ 30 ] Une mise en demeure [8] exigeant que les biens soient ramenés est transmise à la Demanderesse et à M. Levy le 22 décembre 2016. Ces derniers n’y donnent pas suite. De nouveaux équipements et matériaux devront donc être achetés pour remplacer ceux retirés par M. Levy. [ 31 ] En 2017, pour que les travaux de la cour arrière du Dr Forget soient complétés, la Défenderesse s’entend d’abord avec l’entreprise Piscines Bonaventure qui reprend dans une bonne
partie le travail effectué par la Demanderesse. Elle contracte aussi avec d’autres sous-traitants et engage donc des frais additionnels pour finaliser son projet. 1. La réclamation de la demanderesse [ 32 ] La Demanderesse soutient qu’en décembre 2016, « all the steps set forth in the amended contract dated september 6, 2016 were completed » et aussi que « various equipment belonging to Plaintiff was installed but remained unpaid for by the Defendant (sic) » [9] .
En ce qui la concerne, tous ses travaux ont été effectués et complétés en respectant les règles de l’art. [ 33 ] En particulier, elle plaide que la lettre qu’elle a signée le 5 décembre 2016 ne peut aucunement lui être imposée ou reprochée dans les circonstances pertinentes. Elle a été obligée, dit-elle, de la signer, sous la contrainte, sans quoi elle risquait de mettre en péril son entreprise. [ 34 ] L’extrait suivant, tiré de sa défense à la demande reconventionnelle, résume bien le témoignage de M. Levy sur cette question : « (….) 8.
With respect to the letter they made me sign, it was only signed since they were holding all of my equipment for ransom if I did not sign and this would have killed my business. This equipment was valued at approximately $15,000.00. Also, most of the elements in that document were already done, and if they were not done then certain elements were impossible to complete given the weather. Aguib only held my equipment for ransom so that they could try to create a way of illegally attempting to get out of a contract and/or to get a discount.
I think this document should not be considered given the circumstances of duress that I was under when I was forced to sign it, but even if the court disagrees, I was never given the opportunity to retum to complete any of it so as to mitigate damages. (…) » (sic) [ 35 ] Par ailleurs, au sujet de sa décision de retourner au domicile du Dr Forget pour reprendre les équipements qui y étaient installés, M. Levy considère que c’est à bon droit qu’il a agi de la sorte.
La Défenderesse n’avait rien ou à peu près rien payé pour ces équipements, dit-il, elle était toujours endettée envers la Demanderesse et, de toute façon, personne ne s’est objecté à ce qu’il revienne sur les lieux et fasse ce qu’il a fait. [ 36 ] Dans sa défense reconventionnelle, un autre argument était proposé : « (…) 7.
What I will say is that I got a demand letter with regards to the electrionic equipment that I had installed and that they asked to returned, I was unable to do so given that I had been barred from the site and in any event I had not been pauid for that equipment so of course I was not going to return it. I am giving them a credit for the now used equipment I was able to recuperate. (…) » (sic) (le Tribunal souligne) [ 37 ] La Demanderesse a transmis à Aguibcreations cinq factures qui, avec les taxes, totalisent 26 887,80 $ [10] . Ce sont les factures
14166 (16 091,80 $), 14 118 (2 116,69 $), 14 119 (1 885,59 $), 14 120 (5 633,78 $) et 14 121 (1 159,94 $). Elle mentionne par ailleurs avoir reçu de Aguibcreations des paiements totalisant 11 997,50 $, d’où le solde de 14 890,30 $ apparaissant sur le relevé du 1 er février 2017 [11] . [ 38 ] En date du 17 mars 2017, par mise en demeure [12] , la Demanderesse réclamait alors 15 801,71 $ à la Défenderesse, dont 911,41 en intérêts.
En février 2019, avec les intérêts accumulés, le montant lui étant dû, selon elle, s’élevait à 24 917,70 $ [13] , tandis qu’à la date de la dernière journée de procès, le 3 juin 2019, le montant atteignait 26 370 $. [ 39 ] Le Tribunal souligne tout de suite qu’il ne retient pas l’affirmation de M. Levy suivant laquelle les paiements reçus par la Demanderesse totalisent 11 997,50 $. La Défenderesse prétend qu’il s’agit plutôt de 13 377,20 $. [ 40 ] La preuve documentaire qu’elle présente va dans ce sens. En effet, Aguibcreations a produit une copie de tous les chèques qu’elle a remis à la Demanderesse [14] .
Cinq chèques ont ainsi été déposés et ils totalisent 11 377,20 $. [ 41 ] Par ailleurs, un transfert au montant de 1 000 $ a été fait le 30 septembre 2016, par Interac e- Transfer, directement à M. Levy. Un document en atteste [15] . Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un autre paiement. [ 42 ] Enfin, la Défenderesse mentionne avoir versé à M. Levy un montant en argent liquide s’élevant à 1 000 $. Une courte note manuscrite apparaissant sur ce qui semble être un « Statement of Account » fait voir la mention suivante : « 1 000 $ paid », avec les initiales « SL » encerclées. Le Tribunal croit M.
Aguib lorsqu’il dit qu’il y a eu un paiement de 1 000 $ en argent liquide fait directement à M. Levy. De toute évidence, ce dernier omet de le prendre en compte. [ 43 ] Le montant total payé à la Demanderesse s’élève ainsi à 13 377,20 $.
Le solde dû en capital à la Demanderesse, si elle avait raison sur le fond du litige, est donc de 13 510,50 $, en fonction des calculs de cette dernière. [ 44 ] Dans un autre ordre d’idées, la Demanderesse, pendant sa contre-preuve présentée le 3 juin 2019, a tenté de produire plusieurs factures qui, suivant ce qu’elle laissait entendre, devaient établir tous les achats et tous les débours qu’elle avait faits pendant l’exécution de ses travaux. [ 45 ] La demande a été rejetée. Ces pièces n’ont jamais été produites ou communiquées auparavant.
De plus, le 12 février 2019, le Tribunal a effectué une gestion d’instance à la fin de la première journée de procès. [ 46 ] Les nouveaux documents devant être introduits en preuve ont alors été identifiés et un délai imposé aux parties pour les produire. Chacune des parties a ensuite déclaré qu’elle n’entendait produire aucun autre document. Pendant cette gestion d’instance, il n’a donc jamais été question que la Demanderesse voulait produire les factures mentionnées plus haut. [ 47 ] Partant, elle était mal venue de tenter de le faire autrement, en contre-preuve. 2.
La réclamation de la défenderesse [ 48 ] Dans sa demande reconventionnelle, Aguibcreations réclamait 13 228,67 $.
En cours d’audience, elle a fait savoir qu’elle demandait plutôt des dommages-intérêts totalisant 14 749,25 $. [ 49 ] Elle mentionne qu’à la suite des nombreuses fautes commises par la Demanderesse, de ses retards dans l’exécution de ses travaux et aussi des dommages que cette dernière a volontairement causés lorsque, sans droit, elle a enlevé les équipements installés et sectionné certains éléments de la tuyauterie et du système de filtration, elle a dû engager plusieurs autres sous-traitants pour reprendre et finaliser son contrat. [ 50 ] En particulier, elle insiste pour dire que l’entreprise Piscines Bonanventure a refusé de simplement poursuivre les travaux déjà entrepris par la Demanderesse.
Pour cette dernière, trop de fautes ou erreurs avaient été commises par M. Levy. Ainsi, ont dû être refaits en entier, sinon en grande partie, la plomberie, le filage, le revêtement du bassin et le muret. [ 51 ] La première
partie de la demande reconventionnelle concerne les montants payés à des tiers. Cette réclamation s’élève à 10 951,63 $. [ 52 ] Aguibcreations a produit plusieurs factures à cet égard [16] .
Outre les factures 4845 (1 761,42 $) et 4846 (2 738,70 $) de Piscines Bonaventure (pour reprendre et compléter les travaux de la Demanderesse), on retrouve, notamment, celle de Carrelage Prestige CS inc. (3 299,91 $) pour que ce soit refait le revêtement du bassin et celle de Valko Electrique inc. (826,21 $) pour l’achat de divers matériaux et l’exécution de travaux électriques. [ 53 ] Elle réclame en deuxième lieu une indemnité pour plusieurs heures que le gérant de chantier (M.
Calce-Milo) a dû consacrer à la supervision de la Demanderesse et à la réorganisation des travaux à la suite de la résiliation du contrat de cette dernière. L’indemnité recherchée est de 2 877,50 $, la Défenderesse évaluant au nombre de 50 les heures ainsi consacrées pour lesquelles elle réclame un taux horaire de 49,96 $ plus les taxes. [ 54 ] Enfin, alléguant avoir subi des troubles et ennuis, surtout des pertes de temps, ainsi qu’une atteinte à sa réputation, elle demande une indemnité de 2 000 $ pour cette dernière
partie de sa réclamation. ANALYSE ET MOTIFS 1. Les principales règles de droit applicables
[ 55 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 56 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché, traitant de la portée de cet article, expliquent ainsi les obligations qui s’imposent aux parties en matière de preuve : 150 – Fondement – Le principe énoncé à l’
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l’existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n’est pas conforme à l’état habituel des choses qu’une personne soit la débitrice d’une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D’autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu’un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l’emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l’extinction de son obligation. (…) 181 – Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D’autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s’il ne prouve pas son extinction. [17] [ 57 ] Par ailleurs, l’entente intervenue entre les parties en août et septembre 2016 est un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du C.c.Q. L’
article 2100 C.c.Q . énonce que : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 58 ] La Demanderesse est une entreprise spécialisée et se présente d’ailleurs comme telle.
Elle devait donc agir au mieux des intérêts de sa cliente, avec prudence et diligence, tout en respectant les règles de l’art, comme le ferait une entreprise spécialisée normalement compétente et diligente œuvrant dans le même domaine. [ 59 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [18] expliquent comme suit la portée de cette obligation générale : Ce devoir, tel que le mentionne un auteur, va cependant au-delà de la simple obligation générale de bonne foi prévue à l’article 1375 C. c.
Il se rattache aux nombreux choix, jugements de valeurs ou décisions qu’un professionnel, avec toute l’expertise et les connaissances dont il dispose, est amené à prendre dans le cadre normal de son travail.
Ceux-ci doivent être appréciés non seulement en fonction des obligations spécifiquement prévues par les normes réglementaires et législatives, ou par les règles de l’art, mais aussi par rapport aux intérêts particularisés, individuels et spécifiques de chaque client (…) [19] . [ 60 ] Enfin, dans le cas où le contrat d’entreprise devant être exécuté comporte des complexités ou difficultés particulières qui dépassent ou sont susceptibles de dépasser ses compétences, l’entrepreneur ne peut pas demeurer passif et se contenter de simplement tenter d’exécuter le contrat, sans en informer le client ( art. 2102 C.c.Q. ). [ 61 ] Il lui appartient d’agir en conséquence et d’en informer ouvertement le client, c’est d’ailleurs son devoir, comme l’explique la Cour supérieure dans Érablière J.
Cloutier inc. c . Construction Paul-Eugène Turcotte & Fils inc. [20] : [40] L’entrepreneur est un expert de la construction. Il a un devoir de conseil à l’égard de ses clients. S’il ne possède pas l’expertise dans un domaine précis, il doit prendre les moyens pour conseiller adéquatement son client. S’il ne possède pas les connaissances nécessaires pour conseiller ou encore effectuer des travaux en particuliers, il doit le dénoncer pour obtenir une dispense de responsabilité ou encore tout simplement refuser d’exécuter le contrat.
Ce devoir de conseil constitue, suivant la jurisprudence en semblable matière, une obligation de moyen. [41] Il ne fait aucun doute qu’agir au mieux des intérêts du client signifie également pour l’entrepreneur assumer pleinement son rôle de conseiller et de bien informer le client tout en évitant de se placer dans une situation de conflit entre ses propres intérêts et ceux de son client. 2. L’application au dossier des principales règles de droit [ 62 ] En l’espèce, vu la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve favorise la Défenderesse (art. 2804 C.c.Q . ).
Cette dernière, par une preuve positive et directe, a exposé plusieurs éléments démontrant de nombreuses fautes commises par la Demanderesse, non seulement des erreurs dans l’exécution des travaux, mais aussi des retards inacceptables. [ 63 ] D’abord, le témoignage de M. Calce-Milo est très crédible.
Il détaille de façon adéquate plusieurs erreurs ou déficiences qu’il a observées dans l’exécution des travaux de la Demanderesse. [ 64 ] Plusieurs photos sont produites dans cette perspective : ciment inégal (« uneven concrete pour ») [21] , « extensive grinding to correct errors » [22] , « Staining Bric and Cap » [23] , « uneven plaster finish » [24] .
[ 65 ] Les autres explications qu’il donne sur les retards importants de la Demanderesse dans l’exécution de son contrat et sur l’incapacité de M. Levy à les effectuer dans les délais prévus sont aussi plus que raisonnables. [ 66 ] Les affirmations de M. Calce-Milo sont d’ailleurs confirmées ou corroborées dans une bonne mesure par le témoignage écrit [25] du Dr Forget. Dans sa lettre du 11 février 2019 [26] , Dr Forget mentionne d’abord que, depuis le début des travaux, « Monsieur Levy ne semblait pas tout à fait savoir ce qu’il faisait » [27] .
Il ajoute ensuite que le « projet avançait à pas de tortue » et qu’à « plusieurs reprises il a fallu que je lui dise d’arrêter de parler avec tout le monde et travailler sur son projet » [28] . [ 67 ] Enfin, un employé de Piscines Bonaventure a témoigné. Stéphane Forget a expliqué dans les moindres détails les diverses erreurs qu’il a constatées et les motifs pour lesquels il n’aurait jamais effectué les travaux comme l’a fait la Demanderesse.
C’est pour cela, dit-il, qu’il a dû reprendre, entièrement ou dans une bonne mesure, la plupart des travaux exécutés par la Demanderesse. [ 68 ] Pour illustrer ses propos, le témoin a traité en particulier de certains points au sujet desquels des photos ont été prises : tuyau de trop plein du bassin est plus haut que le niveau [29] , mauvaise installation de la niche de lumière (trop profonde et mauvaise finition) [30] , en plus d’être non conforme [31] , embouchure de l’écumoire qui est beaucoup trop grosse [32] , médiocrité de la finition [33] . [ 69 ] Les éléments décrits plus haut sont suffisants pour conclure que la Défenderesse a satisfait à son fardeau de preuve.
Elle n’avait aucune obligation dans les circonstances décrites de faire corroborer sa thèse par un expert, comme le plaide la Demanderesse. [ 70 ] De fait, dans la pire des hypothèses, ces éléments forment des présomptions de faits graves, précises et concordantes ( art. 2846 et 2849 C.c.Q. ) qui convergent vers trois idées dominantes : 1) les travaux effectués par la Demanderesse ne respectent pas les règles de l’art auxquelles est assujettie une entreprise normalement compétente œuvrant dans le même domaine ; 2) ils ont été exécutés avec un retard et dans des délais déraisonnables ; et 3) de toute évidence, la Demanderesse n’avait pas les connaissances, la capacité et les ressources nécessaires pour exécuter et mener correctement à terme ce contrat qui comportait des complexités et défis particuliers. [ 71 ] Partant, il appartenait plutôt à la Demanderesse d’offrir une preuve par expertise pour démontrer la qualité de ses travaux et, surtout, qu’il était impossible pour un entrepreneur normalement compétent de faire mieux et plus vite dans les circonstances pertinentes.
Or, elle n’a présenté aucune preuve dans cette perspective et les explications qu’elle donne pour se justifier ne sont pas convaincantes ou suffisantes du point de vue juridique. [ 72 ] Par ailleurs, étant un entrepreneur spécialisé, la Demanderesse avait l’obligation, avant de conclure l’entente en litige avec la Défenderesse, de faire toutes les vérifications et analyses pertinentes pour identifier les divers travaux dont le client avait besoin.
Elle devait surtout s’assurer qu’elle avait les connaissances et compétences nécessaires pour que les travaux proposés soient exécutés en respectant les règles de l’art et terminés dans les délais convenus ou promis. [ 73 ]
En cas de doute ou pire, sachant qu’elle ne serait pas en mesure d’exécuter convenablement les travaux demandés, elle aurait dû conseiller à la Défenderesse de consulter un entrepreneur mieux outillé pour les effectuer, ou encore, comme les tribunaux l’ont décidé dans plusieurs cas, s’abstenir tout simplement de les faire. [ 74 ] Dans un autre ordre d’idées, le Tribunal ne retient aucun de deux arguments additionnels que la Demanderesse a exposés pendant le procès. [ 75 ] Premièrement, est clairement mal fondé l’argument suivant lequel l’entente intervenue le 1 er décembre 2016 [34] est illégale et ne peut être imposée à la Demanderesse parce que M.
Levy aurait été contraint ou forcé de la signer. [ 76 ] Cet argument ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel. [ 77 ] La Demanderesse œuvre dans les affaires. Elle était libre d’accepter ou non les termes du contrat écrit que la Défenderesse désirait mettre en œuvre pour assurer que tous les travaux devant être réalisés soient effectivement exécutés dans un délai précis. Elle connaissait les insatisfactions de cette dernière. Elle a continué de prétendre qu’elle pouvait exécuter tous les travaux demandés. [ 78 ] En outre, la preuve ne révèle pas du tout que la Demanderesse ou M.
Levy ont été contraints de signer le contrat, selon ce que le droit civil enseigne, au point de rendre l’entente annulable en raison d’un vice de consentement. [ 79 ] La preuve révèle d’ailleurs que M. Levy n’a demandé aucune modification au contrat proposé, pas davantage n’a-t-il formulé une réserve ou une autre condition avant de le signer. Elle indique plutôt que M.
Levy a lui-même offert des crédits à la Défenderesse parce que « [t]his is taking too long » [35] et que « if not completed by Monday, another 500 $ » [36] . [ 80 ] La Demanderesse ne peut donc pas se plaindre aujourd’hui des conséquences qui découlent de la signature de l’entente. [ 81 ] Deuxièmement, est aussi mal fondé l’argument selon lequel la Demanderesse n’a jamais été formellement mise en demeure d’effectuer les travaux correctifs et qu’elle n’a jamais eu non plus la chance de retourner sur les lieux pour inspecter les erreurs ou déficiences étant reprochées. [ 82 ] Le courriel du 29 novembre 2016 [37] et le contrat du 1 er décembre 2016 parlent d’eux-mêmes.
Les diverses déficiences devant être corrigées et les autres travaux devant être complétés sont amplement détaillés. [ 83 ] La Demanderesse les connaissait parfaitement bien. Ce sont des choses qui étaient discutées depuis un bon bout de temps déjà et le délai pour effectuer les travaux correctifs et terminer le projet, soit le 5 décembre 2016, avait été clairement identifié et, surtout, accepté par la Demanderesse.
[ 84 ] Aucune mise en demeure formelle n’était nécessaire dans ces circonstances, pas davantage pour résilier le contrat d’entreprise intervenu entre les parties. [ 85 ] D’une part, si la Demanderesse n’était pas constituée en demeure d’exécuter ses obligations par les termes mêmes du contrat ( art. 1594 C.c.Q. ), elle était en demeure de plein droit, soit parce que ses obligations ne pouvaient être exécutées utilement que dans un certain temps qu’elle a laissé s’écouler ( art. 1597 C.c.Q. ), soit parce que par sa faute, elle a rendu impossible l’exécution en nature de ses obligations ( art. 1597 , al. 2, C.c.Q. ). [ 86 ] D’autre part, les tribunaux, à maintes reprises, ont décidé que la mise en demeure n’était pas nécessaire dans l’hypothèse où l’entrepreneur était manifestement incompétent ou incapable d’exécuter le contrat [38] . [ 87 ] Dans ces situations, la jurisprudence établit que le client, en raison de son manque de confiance justifié envers l’entrepreneur, est fondé de ne pas le laisser effectuer les travaux correctifs pertinents pour que l’ouvrage soit finalement réalisé de façon correcte, conformément aux termes du contrat [39] . [ 88 ] En définitive, le contrat intervenu entre les parties étant un contrat d’entreprise ( art. 2098 C.c.Q. ), Aguibcreations pouvait unilatéralement le résilier en raison des fautes commises par la Demanderesse, suffisamment nombreuses et importantes pour constituer un motif sérieux au sens du droit civil ( art. 2126 C.c.Q. ).
C’est ce que la jurisprudence appelle la résiliation-sanction. [ 89 ] La Cour d’appel, dans Corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée [40] , en traite ainsi : [56] Le législateur a prévu deux régimes de résiliation par le client pour les contrats de service ou d’entreprise. En premier lieu, les dispositions 2125 et 2129 C.c.Q. instaurent un régime de résiliation unilatérale du contrat de service qui permet au client de mettre fin au contrat en tout temps et sans cause.
Par ailleurs, il est établi qu’une résiliation pour cause d’un contrat de service est régie par le droit commun, et notamment par les articles 1590 et 1604 à 1606 C.c.Q . Pour les deux types de résiliation, les dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties au contrat peuvent stipuler des conditions d’exercice particulières, ce qui fut le cas en l’espèce.
L’intérêt de la distinction entre les deux régimes de résiliation réside notamment dans les modalités d’attribution des dommages. (…) [58] (…) Les conséquences d’une résiliation de contrat faite par le client et fondée sur une faute commise par le fournisseur doivent donc être évaluées selon les règles de droit commun. (…) [ 90 ] Aussi, de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la Défenderesse a satisfait à son fardeau de preuve. Elle a prouvé, suivant la prépondérance des probabilités, les éléments essentiels de sa défense et demande reconventionnelle.
Il reste donc à déterminer les dommages-intérêts auxquels elle a droit. 3. La réclamation de la Demanderesse et les dommages-intérêts auxquels la Défenderesse a droit [ 91 ] Vu les nombreuses fautes et erreurs commises par la Demanderesse, les retards anormaux et déraisonnables dans l’exécution de ses travaux, la nécessité pour la Défenderesse de faire reprendre, corriger ou compléter d’une façon ou d’une autre les travaux de la Demanderesse par des tiers entrepreneurs, principalement Piscines Bonaventure, le Tribunal conclut que la réclamation de la Demanderesse ne peut pas être accueillie.
Elle doit être entièrement rejetée. [ 92 ] Le Tribunal prend aussi en compte deux autres éléments pour en arriver à cette conclusion. [ 93 ] Premièrement, les deux crédits de 500 $ que la Demanderesse a accordés à la Défenderesse lors de la signature de l’entente du 1 er décembre 2016 doivent être respectés [41] . Le contrat, comme déjà dit, a été librement signé par M. Levy. [ 94 ] Deuxièmement, la preuve révèle que la Défenderesse a payé un montant de 4 850 $ (plus taxes) pour des équipements et autres matériaux s’y rapportant que la Demanderesse a installés chez le Dr. Forget et que M.
Levy a enlevés quelques jours après la résiliation du contrat. [ 95 ] La conduite de la Demanderesse et de M. Levy à cet égard est carrément illégale, ils ont agi de mauvaise foi, choisissant de se faire justice à eux-mêmes, sans égard aux droits de la Défenderesse et, surtout, du client (Dr Forget) sur ces équipements et autres biens. [ 96 ] La preuve est fort éloquente sur la manière trompeuse, pour dire le moindre, par laquelle M. Levy a agi pour se rendre sur la propriété du Dr Forget et reprendre ces équipements et autres biens. [ 97 ] Dans son témoignage écrit [42] , Dr Forget explique que M.
Levy a sonné à sa porte un samedi matin, pendant qu’il prenait son petit-déjeuner, simplement pour lui demander s’il pouvait accéder « au panneau électrique pour continuer de travailler sur son projet » [43] . [ 98 ] Dr Forget ignorait alors que le contrat de la Demanderesse avait été résilié. Il l’apprend la semaine suivante, lorsque M. Aguib l’appelle pour savoir si des équipements avaient été enlevés par M. Levy. En allant vérifier sur le système vidéo, Dr Forget voit alors que M.
Levy a effectivement fait ce que jamais il lui avait mentionné qu’il allait faire. [ 99 ] La Défenderesse, dans sa demande reconventionnelle [44] , n’a pas réclamé le remboursement du montant qu’elle a payé (4 850 $ + taxes) pour ces équipements et autres biens. Cela n’empêche toutefois pas de prendre en compte cet aspect du dossier pour ajouter aux éléments déjà exposés pour expliquer le rejet complet de la réclamation de la Demanderesse. …
[ 100 ] En raison de tout ce qui précède, la Défenderesse a droit à des dommages-intérêts. La compensation à laquelle elle a droit doit cependant être juste, eu égard aux principes juridiques s’appliquant en cette matière. [ 101 ] Les divers éléments composant sa demande reconventionnelle sont exposés à sa pièce D-9 : INVOICE DESCRIPTION AMOUNT PAID
(1) CARRELAGE PRESTIGE CS INC. TILE INSTALL INSIDE BASIN $3,229.91 $3,000.00
(2) VALKO ELECTRIQUE INC. FOUNTAIN ELECTRICITY $826.21 $826.21
(3) GROUPE MGC NETTOYAGE BRICK CLEANING $541.54 $436,91
(4) DALITE TILE $521.53 $521.53
(5) CABLE & SON FOUNTAIN AUTOMATION $666.86 $666.86
(6) BONAVENTURE FOUNTAIN PLUMBING $2,738.70 $2,738.70
(7) BONAVENTURE FOUNTAIN PLUMBING $1,761.42 $1,761.42
(8) ALEX CALCE-MILO 50 HOURS X $49.96 + TAX $2,872.50 $2,872.50
(9) AGUIBCREATIONS DAMAGES TO REPUTATION, TIME LOST, INTEREST $2,000.00
(10) AMOUNT OWED TO SHAWN -$74,88 TOTAL $13,228.68 $14,749.25 [ 102 ] Le Tribunal ne peut pas accorder le montant total que recherche Aguibcreations. [ 103 ] En effet, si la demande reconventionnelle était intégralement accordée, un enrichissement démesuré se produirait en sa faveur et au détriment de la Demanderesse.
Elle se retrouverait dans une position où le prix total qu’elle doit finalement acquitter pour tous les travaux relatifs à son contrat pourraient être inférieurs à ce qui avait été prévu au départ ou discuté par la suite. [ 104 ] Cela étant dit, tout en ne perdant pas de vue que la réclamation de la Demanderesse est entièrement rejetée, la Défenderesse a droit à une certaine compensation dans les circonstances décrites. [ 105 ] Les réclamations relatives aux travaux de plomberie effectués par Piscines Bonaventure [réclamations 6 (2 738,70 $) et 7 (1 761,42 $)] sont accueillies, mais pour le tiers seulement. [ 106 ] En effet, comme déjà mentionné, le Tribunal a déjà considéré ces éléments pour rejeter la demande de la Demanderesse.
Par contre, les réclamations sont aussi en lien direct, dans une bonne mesure, avec les actions illégales de la Demanderesse et de M. Levy lorsque, sans droit, ils se sont permis de reprendre les équipements et autres biens s’y rapportant qu’ils avaient installés chez le Dr. Forget. [ 107 ] En conséquence, pour les éléments 6 et 7, Aguibcreations a droit à 1 500,04 $ (1/3 x (2 738,70 $ + 1 761,42 $)). [ 108 ] La réclamation pour le nettoyage de briques, numéro 3 (436,91 $), est accordée.
C’est un déboursé additionnel qui n’aurait pas dû être fait si les travaux avaient été correctement effectués par la Demanderesse. [ 109 ] Les réclamations relatives à des travaux électriques [réclamations 2 (Valko Electrique : 826,21 $) et 5 (Cable et Son : 666,86 $)] sont accordées pour moitié. Bien qu’elles aient déjà été prises en compte pour rejeter la demande principale, elles sont aussi en lien direct, du moins en partie, avec les actions illégales décrites plus haut par la Demanderesse et M.
Levy. [ 110 ] La Défenderesse a donc droit pour ces deux réclamations à 746,54 $ (1/2 x (826,21 $ + 666,86 $)). [ 111 ] Les réclamations décrites au numéro 1 (Carrelage Prestige : carrelage du bassin (3 000 $)), au numéro 4 (Dalite : carrelage (521,53 $)), aux numéros 6 et 7 (Piscines Bonaventure (2 738,70 $ et 1 761,42 $)), pour les 2/3 , et aux numéros 2 (Valko Electrique : 826,21 $) et 5 (Cable et Son : 666,86 $), pour la moitié , ne sont pas accordées. Elles ont déjà été prises en compte pour rejeter la réclamation de la Demanderesse. [ 112 ] La réclamation numéro 8 pour les heures travaillées par M.
Calce-Milo est accordée seulement pour le tiers. Nul doute que ce dernier a dû consacrer plusieurs heures à la supervision du chantier qu’il n’aurait normalement pas eu à effectuer sans les fautes et retards de la Demanderesse. [ 113 ] En revanche, les retards occasionnés par la Demanderesse ont déjà été considérés pour rejeter la réclamation de cette dernière. De plus, il est difficile d’évaluer correctement le nombre d’heures qui ont dû être faites dans cette perspective. Les explications fournies séance tenante ne sont pas appuyées par une preuve documentaire très étoffée.
Le Tribunal accorde donc 957,50 $ (1/3 x 2 872,50 $). [ 114 ] Enfin, la dernière réclamation (2 000 $) n’est pas bien fondée. La preuve ne révèle aucun préjudice précis à la réputation
d’Aguibcreations et une indemnité a déjà été accordée pour le préjudice subi à cause de pertes de temps. De plus, les intérêts auxquels la Défenderesse a droit sont ceux prévus au C.c.Q. et lui seront accordés dans les conclusions du jugement. [ 115 ] En définitive, la demande reconventionnelle de la Défenderesse sera accueillie, mais seulement en partie. La Demanderesse devra lui payer au final la somme totale arrondie de 3 641 $ (1 500,04 $ + 436,91 $ + 746,56 $ + 957,50 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ; ACCUEILLE la réclamation de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, mais en
partie seulement ; CONDAMNE la demanderesse et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle la somme de 3 641 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de production de la demande reconventionnelle, le 15 octobre 2018, et les frais de justice au montant de 300 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : 12 février et 3 juin 2019
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