2013 QCCQ 8935, 2013 QCCQ 8935
Opinion
Protection de la jeunesse — 132004 2013 QCCQ 8935 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004304-120 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2012 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 12 septembre 2012 à l'égard de l'enfant X , né le [...] 2012. [ 2 ] L'ordonnance en vigueur constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence.
Le Tribunal ordonne l'application de mesures pendant 5 mois, dont particulièrement le placement de l'enfant en milieu d'accueil. [ 3 ] La Directrice allègue que l'intérêt de l'enfant ne justifie plus son placement, et ce, en regard à l'évolution de la situation de la mère. On propose le retour de l'enfant dans son milieu maternel, avec des mesures d'aide et de soutien pour 6 mois. [ 4 ] La Directrice procède par la voie accélérée en vertu de l'article 95(3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant (pièce D-3) ainsi qu'une entente de non-présence au Tribunal signée par la mère
(pièce D-4). Le procureur de l'enfant déclare séance tenante, son accord quant aux mesures recherchées. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le dernier jugement constate une mobilisation importante de la part de la mère, pour stabiliser sa situation personnelle. Le maintien de l'enfant en milieu d'accueil est dans le but d'assurer la constance et l'intégration des changements, toujours en vue d'une éventuelle réintégration. [ 7 ] La preuve révèle la poursuite de la mobilisation de la mère. [ 8 ] La mère est assidue aux visites et accepte l'accompagnement et les conseils de la Directrice.
La fréquence et la durée des visites augmentent en relation à l'évolution de la situation. On constate un lien affectueux ainsi qu'une réponse adéquate aux besoins de X . [ 9 ] Le 1 er octobre 2012, la mère emménage dans un appartement autonome et y demeure depuis. Elle est en mesure de budgéter ses ressources modestes et rencontrer ses obligations financières. [ 10 ] En janvier 2013, la mère avise avoir cesser sa consommation du cannabis.
Elle ne démontre pas le besoin de poursuivre des démarches en toxicomanie, mais est disposée à consulter, si nécessaire. [ 11 ] La mère poursuit un suivi avec le CLSC et accepte les services lui étant offerts, particulièrement sur le plan personnel et quant à X (garderie, atelier pour habiletés parentales).
X est inscrite pour une place éventuelle dans un CPE, possiblement pour l'automne. [ 12 ] Le 7 février 2013, le Tribunal révise provisoirement l'ordonnance en confiant l'enfant à sa mère et tout se poursuit d'un bon augure. [ 13 ] Le Tribunal constate que la mère profite pleinement des mesures afin de réhabiliter ses capacités parentales et répondre aux difficultés personnelles qui empiète son rôle parental.
Sa reconnaissance de l'importance de maintenir l'intervention de la Directrice pour appuyer la réintégration, témoigne à nouveau de ses progrès ainsi que du bien fondée des mesures proposées. [ 14 ] Le Tribunal est donc convaincu d'avoir reçu la preuve prépondérante justifiant la révision et la prolongation des mesures dont, que la situation de l'enfant mérite toujours les bénéfices de la protection de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] Il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'enfant.
Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement de l'évolution de la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde, dès qu'une place sera offerte; [ 24 ] LE TOUT , pour une période de six mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 18 mars 2013
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