2018 QCCQ 9377, 2018 QCCQ 9377
Opinion
JM2778 R. c. Brazeau 2018 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-093941-161 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MEREDITH, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK BRAZEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Patrick Brazeau fait face à un seul chef d’accusation, soit d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix de souffler dans l’appareil de détection approuvé aux termes de l’ article 254(2)
b) du Code criminel . Essentiellement, la question en litige est de savoir si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé, par son comportement, a refusé de fournir un échantillon d’haleine. 1. CONTEXTE [ 2 ] Le 3 avril 2016, à 7 h 22, la Sûreté du Québec de Papineauville reçoit un appel de madame Vanessa Brisson, la conjointe de l’accusée à cette époque. Elle mentionne qu’il est dans un état de crise à leur résidence alors qu’elle-même s’est rendue chez un voisin pour faire cet appel. [ 3 ] Quatre agents de la paix se dirigent vers la résidence du couple.
Alors qu’ils sont en route, l’agent Jean-François Poirier reçoit d’autres renseignements qui indiquent que l’accusé vient de quitter la résidence à bord de l’automobile de madame Brisson, un Hyundai Accent de couleur blanche. [ 4 ] À 7 h 48, l’agent Poirier croise le véhicule conduit par monsieur Brazeau sur la route 315. Il le reconnaît au volant. L’agent fait demi-tour sans allumer les gyrophares en vue d’observer la conduite de l’accusé. Le véhicule conduit par l’accusé circule à environ 70 km/h dans une zone de 90.
Ils roulent en direction de l’Ange-Gardien et approchent un tapis à clous que les policiers ont installé sur la chaussée en vue d’intercepter monsieur Brazeau. L’agent Poirier allume ses gyrophares. L’accusé ralentit et immobilise son véhicule avant d’arriver au tapis à clous. [ 5 ] À l’aide de haut-parleurs, l’agent ordonne à l’accusé d’éteindre le moteur et de placer les clés sur le toit du véhicule, ce qu’il répète à quatre (4) reprises avant que l’accusé n’obtempère. Ensuite, l’agent Poirier s’approche du véhicule, côté conducteur.
Il constate que l’accusé a les yeux vitreux et qu’une forte odeur d’alcool se dégage de l’habitacle du véhicule. Après un bref échange, l’agent lui demande de sortir du véhicule pour déterminer si l’odeur d’alcool vient de l’accusé. Une fois à l’extérieur, il constate que l’odeur vient bien de l’accusé. [ 6 ] L’agent informe monsieur Brazeau qu’il devra fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé. [ 7 ] L’agent vérifie le bon fonctionnement de l’appareil. Il vérifie également que l’accusé n’avait pas consommé d’alcool depuis au moins quinze (15) minutes et qu’il n’a rien dans sa bouche.
Il retire aussi une pièce buccale d’une enveloppe scellée. Elle a les caractéristiques d’une paille. L’ensemble des vérifications faites par l’agent indique que l’appareil fonctionne bien. Toutefois, l’agent n’a, à aucun moment, examiné la pièce buccale. [ 8 ] Au moment de sommer l’accusé de fournir un échantillon d’haleine, l’agent lui explique la façon de procéder pour s’assurer qu’il fournisse un échantillon d’haleine suffisant. En outre, l’agent avertit l’accusé que s’il ne souffle pas convenablement, il pourrait être accusé de refus. L’accusé répond qu’il a compris et il accepte de souffler.
[ 9 ] À trois reprises, l’agent ordonne à monsieur Brazeau de fournir un échantillon d’haleine. [ 10 ] Lors du premier essai, l’accusé prend une grande respiration et il souffle. Toutefois, l’appareil indique que le débit d’air fourni est insuffisant. L’accusé cesse de souffler avant que l’agent lui indique de cesser, contrairement à ses instructions. De plus, l’accusé semblait souffler du bout des lèvres. [ 11 ] L’agent explique à monsieur Brazeau qu’il doit reprendre et souffler, comme s’il soufflait dans une « balloune ». L’accusé dit qu’il comprend.
Toutefois, lors du deuxième essai, l’agent dit que l’accusé souffle et il mord la paille. Aucune barre lumineuse ne s’allume et l’avertissement sonore ne se fait pas entendre. Pour l’agent, ceci indique que l’air n’entre pas dans l’appareil. L’agent explique qu’il sent une force anormale comme s’il mordait la paille.
Il soutient que l’accusé tente de déjouer le test. [ 12 ] L’agent lui donne alors un avertissement formel: il doit souffler de façon continue, sinon il sera accusé de refus de fournir un échantillon d’haleine. [ 13 ] L’agent lui présente l’appareil une troisième fois et le somme de souffler dans l’appareil. Cette fois, l’agent dit que l’accusé souffle, mais il pousse sur la paille avec sa langue et cela a pour effet de pousser sur l’appareil.
Encore une fois, il n’y a pas d’air qui entre dans l’appareil car aucune des barres lumineuses ne s’allume et l’avertissement sonore ne se fait pas entendre non plus. [ 14 ] À 7 h 58, l’agent Poirier termine la prise d’échantillons. Il procède à l’arrestation de l’accusé pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool et pour refus de fournir un échantillon d’haleine. Il l’informe de ses droits constitutionnels. L’accusé est menotté et placé dans le véhicule patrouille.
Ils quittent les lieux et se rendent dans le stationnement de l’Hôtel de Ville de l’Ange- Gardien. [ 15 ] En contre-interrogatoire, l’agent confirme les éléments suivants:
a) Quand l’agent suit le véhicule de l’accusé, il ne constate rien de particulier dans la façon de conduire de l’accusé. Il ne souligne aucune difficulté chez l’accusé lorsque ce dernier sort de son véhicule et le suit à l’arrière du véhicule;
b) Lors du deuxième essai, lors duquel l’agent soutient que l’accusé tente de déjouer l’appareil en mordant la paille, il clarifie qu’il ne voit pas comme tel l’accusé mordre la paille. Il ne voit pas ses dents;
c) Après le deuxième essai, l’agent met l’accusé en garde que c’est sa dernière chance: qu’il doit souffler de façon continue, sinon il sera accusé de refus;
d) Lors du troisième essai, encore une fois, l’agent clarifie qu’il n’a pas vu comme telle la langue de l’accusé pousser sur l’embout, mais il dit qu’il sentait que l’accusé bloquait la pièce buccale avec sa langue et que cela poussait l’appareil. Pour l’agent, ce geste est clairement un refus;
e) Questionné de façon générale sur le nombre d’opportunités qu’il donne à un individu qui semble avoir de la difficulté à fournir des échantillons, l’agent reconnaît, en réalité, qu’il s’agit du seul cas de cette nature depuis au moins les 10 dernières années. Il ne sait pas ce que d’autres agents font dans ce genre de situation;
f) Après avoir mis l’accusé en état d’arrestation, l’agent mentionne pour la première fois en contre-interrogatoire qu’il a aussi ordonné à l’accusé de le suivre au poste pour subir l’alcootest. Il reconnaît s’être trompé en faisant cela car dans des dossiers de refus de souffler dans l’appareil de détection approuvé, on ne fait pas subir ensuite l’alcootest;
g) Lorsqu’enjoint de suivre l’agent au poste pour se soumettre à l’alcootest, l’accusé accepte;
h) L’agent Poirier prétend qu’il s’est corrigé et a informé monsieur Brazeau presque immédiatement qu’il ne serait pas amené au poste pour souffler dans l’alcootest;
i) Ce n’est qu’en contre-interrogatoire que l’agent ajoute, en plus d’avoir ordonné à l’accusé de le suivre au poste pour subir l’alcootest, qu’il a fait un arrêt de plus avant de se rendre dans le stationnement de l’Hôtel de Ville de l’Ange-Gardien;
j) L’agent Poirier n’a pas conservé la pièce buccale ayant servi durant les essais. Il n’a pas examiné la pièce buccale lors des essais, ni après avoir constaté le refus. Entre les tentatives de souffler, il n’a pas changé de pièce buccale. [ 16 ] En défense, l’accusé donne sa version. Au moment de croiser le véhicule patrouille sur la route 315, il se rend chez les parents de son ex-conjointe. Il est alors émotif et il pleure. Il croise le véhicule patrouille et voit que celui-ci fait demi-tour pour le suivre. Il s’arrête à environ 300 mètres du barrage policier.
Il est anxieux et énervé lorsqu’il voit tous ces policiers. Ensuite, il exécute les consignes de l’agent données sur les haut-parleurs. [ 17 ] L’accusé confirme en grande
partie le témoignage de l’agent concernant le déroulement des tentatives de fournir un échantillon d’haleine et les explications sur la façon de souffler adéquatement. [ 18 ] L’accusé explique qu’il a une certaine expérience avec ce genre d’appareil car il a déjà été accusé dans le passé et qu’en 2016, il a fait installer, par la Société d’assurance automobile du Québec, un appareil de détection d’alcool dans son véhicule personnel. Selon son expérience, il n’est pas si facile de souffler dans ce type d’appareil.
Par exemple, parfois cela peut prendre jusqu’à sept (7) ou huit (8) tentatives de souffler dans l’appareil dans son véhicule avant de fournir un échantillon suffisant. [ 19 ] Lors du premier essai, il ne souffle que trois (3) ou quatre (4) secondes et cesse de souffler par lui-même. [ 20 ] Lors des essais subséquents, il souffle de la façon demandée par l’agent. Après le premier test, l’agent lui dit de souffler plus fort et plus longtemps et c’est ce qu’il a fait. Toutefois, il a l’impression que l’air ne passe pas dans l’appareil. Il a l’impression qu’il y a un peu d’air qui s’échappe du côté de la bouche.
[ 21 ] Lors du troisième essai, l’agent lui explique que c’est sa dernière chance. L’accusé serre ses lèvres autour de l’embout et souffle encore plus fort. [ 22 ] Il nie avoir bloqué l’embout avec sa langue et avoir mordu l’embout. Il souffle exactement comme l’agent lui demande. Il ne dit pas à l’agent que l’air ne semble pas entrer dans la machine car il estime que ce n’était pas son rôle. [ 23 ] Lorsque l’agent met l’accusé en état d’arrestation, il lui demande s’il accepte de le suivre au poste pour souffler dans l’alcootest. Il croit que cela veut dire que l’appareil ne fonctionnait pas.
Il pense qu’on lui donne une autre chance de passer le test et il accepte. [ 24 ] Lorsqu’il est informé de ses droits et arrêté pour refus, il répond simplement « si tu le dis », plutôt que de réagir en disant qu’il ne comprend pas pourquoi la machine ne prend pas de lecture. À ce sujet, il se limite à dire cela, car il est au courant de son droit au silence et ne veut pas en dire plus. [ 25 ] Alors qu’il est à bord du véhicule patrouille, en route pour le poste de police, ils arrêtent dans le stationnement de l’Hôtel de Ville de l’Ange-Gardien.
Selon lui, après 10 à 15 minutes d’attente, l’agent lui dit qu’il ne serait pas amené au poste. Il demande pourquoi ils ne se rendent pas au poste. L’agent lui répond de « s’arranger avec son avocat avec ça ». L’accusé explique qu’il était confus, ne comprenant pas pourquoi il n’a pas reçu d’explications à cet égard. [ 26 ] À ce sujet, la version de l’agent Poirier diffère. L’agent prétend qu’il a dit à l’accusé presque immédiatement qu’il ne serait pas amené au poste pour souffler dans l’alcootest.
L’agent ajoute, pour la première fois en contre-interrogatoire, qu’ils font même un bref arrêt de plus afin qu’il puisse fournir ces explications avant de se rendre dans le stationnement de l’Hôtel de Ville. 2. ANALYSE A. CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS [ 27 ] En raison des témoignages contradictoires sur certains aspects essentiels de la trame factuelle dans la présente affaire, la crédibilité est un enjeu important. [ 28 ] Les versions de l’agent Poirier et de l’accusé concordent sur divers aspects.
L’accusé confirme qu’il a reçu des explications sur le fonctionnement de l’appareil et reconnaît que, lors de la première tentative, il n’a pas soufflé assez longtemps. Le tribunal ne considère pas cette admission comme un aveu qu’il tentait de déjouer l’appareil, mais plutôt comme le simple constat qu’il a arrêté de souffler une ou deux secondes trop tôt. [ 29 ] Le tribunal constate que l’accusé ne s’est pas contredit durant son témoignage. Sa version semble être vraisemblable et logique.
Il fonde ses explications sur l’expérience qu’il a avec des appareils de cette nature pour soutenir que ce n’est pas si facile de souffler dans ce genre d’appareil. [ 30 ] L’accusé semble sincère lorsqu’il explique que l’air ne semblait pas entrer dans l’appareil. Il ne sait pas pourquoi, mais souligne simplement ses impressions à ce sujet. [ 31 ] L’agent soutient que lors des deuxième et troisième essais, l’accusé mordait l’embout ou bien la bloquait avec sa langue. L’agent ne dit pas s’il a confronté l’accusé à cet égard.
Par exemple, il n’a pas dit à l’accusé « vous ne devez pas mordre l’embout » ou « vous bloquez l’embout avec votre langue ». [ 32 ] Les tentatives de souffler dans l’appareil se sont déroulées très rapidement. L’ensemble des démarches effectuées et des directives données à l’accusé, en plus de trois essais infructueux de souffler dans l’appareil, n’ont pas duré plus de deux minutes. [ 33 ] Dans la jurisprudence, il y a des précédents de cette nature où les agents examinent l’embout et vont même jusqu’à le remplacer entre les essais lorsque les tentatives s’avèrent vaines.
Dans certains cas, les agents ont conservé les embouts. [ 34 ] Ici, l’agent Poirier ne prend aucune de ces précautions. Ainsi, si l’agent Poirier avait pris le temps d’examiner la paille pour vérifier la présence de marques de dents, il aurait pu indiquer s’il y avait des marques compatibles avec son impression à l’effet que l’accusé mordait l’embout. [ 35 ] Le tribunal se demande pourquoi l’agent n’a pas pris le temps de faire ce genre de vérification. Serait-ce dû à un manque d’expérience? C’était la première fois en plus de dix ans que l’agent Poirier intervenait dans un dossier de refus de cette nature.
Il a reconnu qu’il ne savait pas ce que d’autres agents font lorsque confrontés à une personne qui ne fournit pas un échantillon d’haleine suffisant. D’ailleurs, son manque d’expérience s’infère de sa conduite. En effet, il arrête l’accusé pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et pour refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix, tout en lui indiquant qu’ils vont aller au poste pour l’alcootest. Puis, il doit se corriger à ce sujet. [ 36 ] Concernant les démarches visant à amener l’accusé au poste pour subir l’alcootest, les explications de l’accusé sont crédibles.
L’accusé était prêt à se rendre au poste pour se soumettre à l’alcootest. Il est tout à fait logique que l’accusé ait cru qu’il y avait un problème avec l’appareil de détection et qu’on lui donnait une autre opportunité de se soumettre à un test de dépistage d’alcool. [ 37 ] L’agent prétend qu’il a corrigé le tir à ce sujet presque immédiatement. Cependant, selon l’accusé, ce n’est que 10 à 15 minutes plus tard qu’il a été informé qu’il ne serait pas amené au poste. En contre-interrogatoire, la poursuite a suggéré qu’il en avait en fait été informé presque immédiatement.
La réaction de l’accusé fût rapide et catégorique. Il a dit que c’était totalement faux, réaffirmant que c’était 10 à 15 minutes plus tard. Vu la conviction avec laquelle il a répondu, il a paru particulièrement sincère. [ 38 ] Pour sa part, en interrogatoire en chef, l’agent Poirier n’a aucunement mentionné qu’il avait indiqué à l’accusé qu’il l’amènerait au poste pour souffler dans l’alcootest. Ce n’est qu’en contre-interrogatoire qu’il ajoute ce fait et mentionne le bref arrêt de plus afin de se corriger et d’informer l’accusé qu’il ne se rendrait pas au poste pour l’alcootest.
[ 39 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le témoignage de monsieur Brazeau, sans être parfait, est tout de même crédible. Le tribunal n’est certainement pas en mesure de l’écarter. B. LE DROIT ET SON APPLICATION EN L’ESPÈCE [ 40 ] Les paragraphes 254(2) et (5) du Code criminel se lisent comme suit:
(2) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a, dans son organisme, de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas
a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :
a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;
c) fournir immédiatement l’échantillon d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.
(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article. [ 41 ] Les éléments essentiels de l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre en vertu de l’article 254(2) sont les suivants : 1 . Un ordre valide de fournir un échantillon d’haleine doit être donné par un agent de la paix; 2 . Le conducteur refuse ou fait défaut d’obtempérer à cet ordre; 3 .
Le refus ou le défaut de se soumettre à l’ordre doit être intentionnel. [ 42 ] Quant au premier élément, l’agent avait les motifs suffisants pour enjoindre l’accusé à souffler dans l’appareil de détection approuvé. D’ailleurs, cet aspect n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la défense. En conséquence, le tribunal conclut que le premier élément essentiel est prouvé. [ 43 ] Quant au refus d’obtempérer, la poursuite doit prouver que le comportement du conducteur est volontaire. Dans certaines situations, le refus du conducteur peut se déduire de son attitude ou son comportement [1] .
Par exemple, si un conducteur feint de souffler ou souffle de manière inappropriée dans le but de déjouer le test de détection d’alcool, cela peut établir la commission de l’infraction de refus. [ 44 ] Généralement, la poursuite n’a pas à prouver que l’appareil de détection approuvé et ses accessoires fonctionnaient normalement. Toutefois, la jurisprudence reconnaît que, dans certaines circonstances, le bon fonctionnement de l’appareil doit être démontré.
Ce sera le cas, par exemple, lorsque le défaut de fournir un échantillon d’haleine est dû soit à la volonté du conducteur de fournir un échantillon d’haleine suffisante, ou à un problème avec l’appareil [2] . [ 45 ] En ce sens, dans R . c. Samper , le juge Marc Bisson conclut: Le tribunal est d’avis que lorsque l’accusation portée contre un accusé est une d’avoir fait défaut de se soumettre à l’ordre donné et non d’avoir refusé, le poursuivant doit faire la preuve que l’appareil et ses accessoires étaient en bon état de fonctionnement. [3] [ 46 ] Le juge Denis Paradis conclut dans le même sens dans R. c.
Huard [4] : Comme monsieur Huard dit souffler de toutes ses forces, et que l’agent Dunn témoigne que l’apport d’air est insuffisant, « il aurait dû s’assurer qu’aucune obstruction n’empêche le sujet de fournir un ou des échantillons. [ 47 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’accusé manifestait sa volonté de fournir un échantillon. Le tribunal se questionne sur les raisons qui ont poussées l’agent à compléter les essais aussi rapidement. L’accusé, par ses propos et son comportement, a manifesté qu’il était prêt à continuer à se soumettre à l’appareil de détection.
Il a manifesté sa volonté en ce sens, entre autres, en acceptant de se rendre au poste pour souffler dans l’alcootest. [ 48 ] Le tribunal est d’avis que, dans les circonstances, l’agent de la paix avait un devoir de vérifier l’appareil et ses accessoires. La preuve démontre qu’il a vérifié l’appareil. Toutefois, puisqu’il y avait un apport d’air insuffisant dans l’appareil, l’agent aurait dû vérifier l’embout pour s’assurer qu’il n’y avait aucune obstruction.
Cela aurait possiblement permis de vérifier si l’accusé mordait la paille. [ 49 ] Enfin, quant au court délai en cause entre le premier essai et le constat du refus par l’agent, rien ne justifiait que l’agent procède si rapidement. La présente affaire en n’est pas une où le refus de l’accusé était sans équivoque. Au contraire, même après le constat du refus par l’agent, l’accusé persistait à vouloir se soumettre à des tests de dépistage d’alcoolémie.
[ 50 ] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a refusé ou fait défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix, aux termes de l’ article 254(2) du Code criminel . Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit du tribunal quant à l’intention requise. La preuve ne permet pas au tribunal de conclure que l’omission de fournir des échantillons suffisants était définitive, délibérée et volontaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé . __________________________________ RICHARD MEREDITH, J.C.Q.
Me Antoine Desaulniers Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Christian Deslauriers Procureur du défendeur Date d’audience : 28 août 2018
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