2020 QCCQ 9991, 2020 QCCQ 9991
Opinion
Protection de la jeunesse — 201569 2020 QCCQ 9991 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016257-180 DATE : le 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2007 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er mars 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison du conflit de séparation qui oppose les parents et du dénigrement qu’elle subit de la part de son père. Des mesures visant à assurer sa protection sont prononcées pour une période d’une année et X est maintenue auprès de sa mère.
À défaut d’entente entre les parties, des contacts avec son père sont autorisés sous supervision, deux heures aux deux semaines, en tenant compte de son désir.
[ 2 ] Le 12 novembre 2019, la situation de la jeune est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Ce signalement fait suite à des verbalisations de X à l’effet que le conjoint de sa mère, monsieur C, a posé des gestes de nature sexuelle à son égard.
Le 18 novembre 2019, le Tribunal confiait provisoirement la jeune à sa mère, mais à l’exclusion de monsieur C. [ 3 ] Le DPJ estime que son intervention auprès de la famille doit se poursuivre pour la prochaine année en raison des abus sexuels dont la jeune a été victime par monsieur C et des mauvais traitements psychologiques causés par le conflit parental et le dénigrement du père.
Il recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère, à l’exclusion de son conjoint, et que les modalités de contacts ordonnées en mars 2019 entre elle et son père soient maintenues. [ 4 ] Toutes les parties conviennent que l’intervention du DPJ doit se poursuivre pour les motifs invoqués. La mère ainsi que X consentent à l’ensemble des mesures recherchées.
Quant au père, il s’inquiète que les contacts avec sa fille soient conditionnels au désir de cette dernière, car il craint qu’il n’y en ait tout simplement pas. [ 5 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 6 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, X demeure avec sa mère et son conjoint, monsieur C.
Celui-ci est camionneur et est présent au domicile que les fins de semaine. [ 7 ] Le 12 novembre 2019, l’enfant verbalise à certaines personnes de son école avoir vécu des abus sexuels de la part du conjoint de sa mère à l’été 2019, lors d’un voyage en camion dans l’Ouest canadien alors qu’elle était seule avec lui.
Elle relate entre autres qu’il lui a demandé de toucher son pénis et de le regarder se masturber et faire aussi mention d’événements survenus antérieurement au domicile. [ 8 ] Le lendemain, lors d’une rencontre dans le cadre de l’entente multisectorielle, X est réfractaire à discuter de la situation et s’inquiète que monsieur C aille en prison. Il faut savoir que peu avant, celui-ci lui a demandé de ne pas parler de la situation. [ 9 ] Lors de cette rencontre avec l’enquêteuse, X est d’avis que les personnes ont mal interprété ses confidences.
Néanmoins, elle reconnaît qu’à l’occasion de ce voyage, elle a vu les parties intimes de monsieur C puisque sa fermeture éclair était ouverte et, alors qu’ils dorment tous deux dans la couchette du camion, l’avoir entendu se masturber. X admet que ce n’est pas la première fois qu’elle le surprend à poser un tel geste et qu’il arrive au conjoint de sa mère de se promener dans la maison la fermeture éclair ainsi ouverte. [ 10 ] Les événements reconnus par l’enfant suffisent pour conclure qu’il s’agit de gestes constituant des abus sexuels au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse .
En effet, se masturber en présence d’une enfant dans un endroit aussi restreint qu’une couchette de camion et se promener la fermeture éclair ouverte de telle sorte qu’elle puisse voir ses parties intimes portent manifestement atteinte à l’intégrité et à l’intimité corporelle de cette enfant. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne s’agit pas des premiers événements du genre auxquels elle est exposée.
Une telle proximité dépasse considérablement les frontières habituelles qui doivent s’imposer entre un adulte et un enfant. [1] [ 11 ] Par ailleurs, la mère tend à banaliser et à minimiser les incidents révélés par sa fille. Comme l’indique l’intervenante sociale ayant évalué ce signalement, son ambivalence la rend nettement moins disponible pour soutenir sa fille dans cette épreuve et est de nature à soulever des inquiétudes quant à sa capacité à assurer sa protection.
Cependant, soulignons que madame A a mis fin à sa relation de couple avec monsieur C en janvier dernier et affirme maintenant vouloir faire le nécessaire pour supporter sa fille. [ 12 ] Voyons maintenant la façon dont les contacts entre le père et l’enfant se déroulent depuis mars 2019. [ 13 ] Dès après le prononcé de l’ordonnance l’an dernier, la relation entre eux évolue positivement. On observe des marques d’affection et une complicité entre le père et X. Monsieur B est calme lors de ses interventions et il est capable d’appliquer les recommandations des personnes qui supervisent ces contacts.
Tous deux sont satisfaits de la façon dont ils se déroulent. [ 14 ] La situation se dégrade lorsque des contacts sont autorisés une fois par semaine, au domicile du père. Durant la période estivale, on constate que sa sensibilité et sa tolérance envers les comportements et les attitudes de sa fille diminuent. Il faut savoir que X a des comportements difficiles en sa présence. Il lui arrive de le provoquer et de s’opposer. [ 15 ] En août 2019, monsieur B a des comportements particulièrement dénigrants.
Il adopte un ton agressif et contrôlant envers sa fille qu’il rend responsable de la façon dont les visites se déroulent. Il souhaite jouer un rôle d’autorité auprès d’elle, mais il le fait avec beaucoup de rigidité. Les intervenants sont incapables de reprendre les choses avec lui puisqu’il ne reconnaît pas sa part de responsabilité à travers les difficultés vécues. Malheureusement, monsieur B ne se remet pas en question quant à la façon dont il s’y prend pour être en relation avec sa fille. [ 16 ] Depuis la fin novembre 2019, la jeune refuse de voir son père.
Elle explique cette position par le fait qu’elle ne se sent pas respectée par lui lors des contacts et aussi en raison des événements survenus par le passé. Elle est également peinée du fait qu’elle n’a plus de contacts avec l’ex-conjointe du père, madame D. X demande que l’on respecte son désir de choisir si elle est prête ou non à voir son père. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve révèle que la relation entre les parents demeure conflictuelle et qu’ils refusent de communiquer ensemble.
Cela n’est pas sans impact sur leur fille qui affirmait à l’éducatrice, en juin dernier, se sentir « comme un jambon entre deux tranches de pain ».
Malgré ces conflits, le demandeur constate que la mère encourage sa fille à voir son père. Il est d’avis que le refus de la jeune n’est pas influencé par sa mère. [ 18 ] Les intervenants s’inquiètent aussi pour elle et de la pression qu’elle vit en regard de sa situation. X est une jeune fille anxieuse et qui craint de déplaire aux personnes qui l’entourent. Elle est d’ailleurs en attente afin de recevoir des services par un psychologue. [ 19 ] De son côté, monsieur B bénéficie toujours d’un suivi par son neurologue concernant sa condition médicale. Il reçoit aussi l’aide
d’un psychologue afin de parfaire ses habiletés sociales. Lors de son témoignage, il reconnaît avoir tenu des propos inappropriés envers sa fille lors de certains contacts et se dit prêt à travailler pour améliorer ses comportements et attitudes.
Il souhaite revoir sa fille et craint ne plus en avoir l’occasion si les contacts ont lieu conditionnellement à son désir. [ 20 ] Les tribunaux ont rappelé à de multiples occasions que même si un juge appelé à décider de la garde ou des droits d’accès pour un enfant n’est pas lié par son désir, celui exprimé par un jeune de plus de douze ans est néanmoins largement déterminant [2] . [ 21 ] Dans le cas de X, ce désir doit être respecté puisque les motifs qu’elle invoque pour refuser de voir son père sont loin d’être futiles.
Ils sont liés à son vécu avec lui et au déroulement des contacts qui, comme on le sait, se vivent difficilement. Par ailleurs, on ne peut conclure que ce refus résulte de l’influence de la mère. Au cours de la dernière année, celle-ci n’a jamais fait obstacle aux relations entre X et son père, même lorsque les modalités ont été assouplies l’été dernier.
Le Tribunal est d’avis que d’imposer à l’enfant des contacts avec son père à l’encontre de sa volonté n’aurait aucunement l’effet recherché par le père et risquerait davantage de nuire à cette relation. [ 22 ] Au cours de la prochaine année, il appartient au père de continuer à s’impliquer dans l’aide qu’il reçoit sur le plan personnel, de collaborer avec le DPJ et de faire preuve d’ouverture en regard de ses difficultés.
De cette façon, il est possible de croire que la relation avec sa fille pourra se rétablir. [ 23 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38c) et 38d)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère, à l’exclusion de monsieur C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents et l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; o en tenant compte du désir de l’enfant; [ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique dans les meilleurs délais; [ 27 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels (suivi médical et psychologique); [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens pour l’enfant
(151) Me Martin Lapierre pour la mère
(103) Me Nancy Gilbert pour le père
(73) Date d’audience : 28 février 2020 /cb
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