2023 QCCQ 9028, 2023 QCCQ 9028
Opinion
Protection de la jeunesse — 234535 2023 QCCQ 9028 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003972-233 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, date de naissance : le [...] 2007 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant s’identifie comme une personne non binaire et souhaite être prénommé « X ». [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Depuis le 1 er mai 2023, l’enfant est hébergé en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’enfant en centre de réadaptation pour une période maximale de trois mois et de permettre une réintégration progressive dans son milieu familial. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période d’une année. [ 5 ] La mère et l’enfant reconnaissent la situation de compromission et consentent aux mesures suggérées. [ 6 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. CONTEXTE [ 7 ] Il s’agit de la deuxième évaluation.
En 2022, la Directrice a statué que les faits étaient fondés relativement aux motifs mentionnés précédemment, mais elle a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis. [ 8 ] L’enfant a des comportements et des idées suicidaires depuis longtemps. C’est vers l’âge de 8 ans qu’il exprime pour la première fois avoir senti un mal-être.
Malgré son état, il a refusé les services du CAVAS relativement à un abus sexuel subi en 2022 et un suivi au CLSC. [ 9 ] Le 28 avril, il fait une tentative de suicide en ingérant des antidépresseurs alors que sa mère est au camping. L’enfant est conduit à l’hôpital. La mère est envahie par cet autre événement et vit énormément de stress relativement à la situation de l’enfant. Toutes les sphères de sa vie sont affectées.
Ses limites personnelles étant atteintes, elle ne veut pas reprendre l’enfant à la maison. [ 10 ] Le 1 er mai, la pédopsychiatre observe une humeur dépressive de l’enfant avec des enjeux d’attachement ainsi que des traits de trouble de personnalité limite. L’enfant doit également composer avec un trouble du spectre de l’autisme léger et présente des enjeux sur
le plan alimentaire. Il doit évoluer dans un environnement encadrant et sécurisant. [ 11 ] À la suite de son congé de l’hôpital, l’enfant est confié en centre de réadaptation. ANALYSE [ 12 ] L’enfant éprouve un vide intérieur et a fait plusieurs tentatives de suicide de façon impulsive au cours des dernières années, dont deux tentatives en moins de six mois (octobre 2022 et avril 2023).
Ses comportements suicidaires portent atteinte à son intégrité physique et psychologique. [ 13 ] En ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, la mère est désemparée face à la situation de l’enfant et ne parvient pas à reprendre le contrôle. De son côté, l’enfant se sent coupable de l’état de santé mentale et de l’épuisement de sa mère. Il verbalise ne pas pouvoir se confier à elle en raison de sa santé mentale fragile et il se considère comme un fardeau. [ 14 ] En centre de réadaptation, l’enfant participe aux activités.
Des évaluations périodiques sont faites avec l’équipe de santé mentale 2 e niveau afin d’assurer sa sécurité.
Il visite sa famille lors de fins de semaine. [ 15 ] Selon la Directrice, la quête d’identité de l’enfant ainsi que l’incompréhension de certaines de ses particularités relativement à son diagnostic de TSA sont des éléments qui le prédisposent à vivre une détresse psychologique. [ 16 ] Il sera important au cours des prochaines semaines de s’attarder à la relation que l’enfant entretient avec sa mère afin que chacun puisse regagner confiance en l’autre. [ 17 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et de ses troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une période maximale de trois mois; [ 21 ] AUTORISE une réintégration progressive et complète dans le milieu familial, selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère au plus tard le 5 octobre 2023; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une année, à l’exception de la période d’hébergement. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 5 juillet 2023
Loading document…