2018 QCCQ 8961, 2018 QCCQ 8961
Opinion
Roy c. Quirion 2018 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-700448-186 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA ROY -et- SIMON DÉLISLE Demandeurs c.
JEANNOT QUIRION Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000,00$ suite à l’achat de la maison du défendeur, car elle était affectée d’un vice caché, à leur avis. [ 2 ] En janvier 2017, les demandeurs s’intéressent à la maison du défendeur, laquelle est à vendre. Ils font procéder à une inspection préachat de l’immeuble et font une offre d’achat sujette à certaines conditions, dont notamment la suivante: " 12.1.
L’ACHETEUR pourra faire inspecter, à ses frais, les drains de fondation, dans les 10 jours suivant l’acceptation des présentes. Si l’ACHETEUR n’était pas satisfait du rapport d’inspection, il devra en aviser le VENDEUR par écrit et remettre une copie de ce rapport d’inspection dans les quatre (4) jours suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus. La présente promesse d’achat deviendra nulle et non avenue à compter du moment de la réception par le VENDEUR de cet avis et d’une copie du rapport d’inspection.
Dans le cas où l’ACHETEUR n’aviserait pas le VENDEUR dans le délai et de la façon prévue ci-dessus, il sera réputé avoir renoncé à la présente condition. " [ 3 ] Les demandeurs font procéder à une vérification du drain. Toutefois, la caméra ne peut franchir un certain point, étant bloquée à l’intersection en T. L’entrepreneur leur conseille d’excaver et de faire le nettoyage des drains.
Cependant, les demandeurs croyaient que cela ne pouvait se faire durant la période hivernale. [ 4 ] Selon le défendeur et son courtier immobilier, il était prévu que les acheteurs ajouteraient un certain montant à leur prêt hypothécaire pour faire faire les travaux de drains. De fait, le montant approuvé est à toutes fins pratiques l’équivalent du montant initial prévu à l’offre d’achat pour l’emprunt hypothécaire. [ 5 ] Cependant, les demandeurs disent que cela est un hasard, qu’ils ont décidé d’ajouter 15% du montant pour ne pas être trop serrés.
Ils nient avoir mentionné qu’ils avaient l’intention de refaire les drains, le demandeur ayant peut-être mentionné qu’il désirait les faire nettoyer. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, les demandeurs décident de procéder à l’achat malgré l’inspection partielle de Jimmy Préfontaine. [ 7 ] Lors de travaux entrepris pour colmater certaines fissures aux murs de fondation, l’entrepreneur constate que le drain de fondation est en grande
partie colmaté sur une proportion importante du périmètre de la maison. Il recommande donc de refaire les drains de fondation au complet. [ 8 ] Il en coûtera plus de 15 000,00$ aux demandeurs pour y procéder. Ils désirent donc en réclamer les coûts au défendeur. [ 9 ] Cette demande est mal fondée pour les motifs qui suivent. D’abord, sur la recommandation de leur courtier immobilier, ils avaient fait inclure la condition spécifique d’inspection du drain de fondation, conscients certainement que son état pouvait être douteux
puisque le drain pouvait poser problème, vu son âge. De fait, le drain de fondation était âgé de plus de 35 ans et il n’avait pas été modifié. Or, le rapport d’inspection notait la présence de terre à l’intérieur du drain arrivant dans la fosse de retenue du sous-sol. L’inspecteur préachat conseillait de faire vérifier et nettoyer le système de drainage de la fondation pour prolonger sa durée de vie utile et de procéder aux correctifs nécessaires. Il indiquait de plus que ce système de drainage a une vie utile d’environ 30 ans.
C’est d’ailleurs la seule preuve au dossier de la durée de vie normale d’un tel drain. [ 10 ] Tel que mentionné à l’audience, les demandeurs ont acheté une maison avec un drain de fondation qui n’était pas neuf mais qui avait plutôt atteint la fin de sa vie utile. Par conséquent, ils devaient prévoir la nécessité de le remplacer à plus ou moins court terme.
Par conséquent, même si le Tribunal considérait que cela constituait un vice caché, le coût de la pose d’un nouveau drain constituerait une plus-value apportée à l’immeuble. [ 11 ] Qui plus est, ils étaient conscients des limites possibles de ce drain suite à l’inspection préachat et la condition exigée à l’offre d’achat en témoigne. Il est malheureux que l’inspection n’ait pas donné les résultats escomptés, mais les demandeurs en assument toutefois les conséquences. [ 12 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que le recours est mal fondé et il doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
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