2018 QCCA 304, 2018 QCCA 304
Opinion
Morency c. Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 2018 QCCA 304 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009316-164 (200-17-021599-154) DATE : 23 FÉVRIER 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ÉRIC MORENCY APPELANT - Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉRRÉOL-LES-NEIGES INTIMÉE - Défenderesse et SÉMINAIRE DE QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeur en mis en cause forcé ARRÊT [ 1 ] Éric Morency se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 27 mai 2016 (l’honorable Denis Jacques), lequel rejette sa demande introductive d’instance en mandamus contre la Municipalité de St-Ferréol-les-Neiges [1] .
Le juge rejette, de surcroît, la demande de l’appelant visant à faire déclarer bonne et valable une servitude de passage en faveur de son immeuble sur un chemin appartenant au mis en cause Séminaire de Québec. [ 2 ] Le 12 septembre 2016, des requêtes en rejet d’appel présentées par l’intimée et le mis en cause sont accueillies en partie.
La Cour laisse porter le pourvoi sur une seule question, celle de savoir si l’appelant peut opposer au mis en cause une servitude de passage, décrite dans l’acte de vente du 27 février 2012, en faveur du lot 279-5 du cadastre de la paroisse de St-Ferréol, Rang de St-Antoine [2] . [ 3 ] Le procès donnant lieu au jugement dont appel a duré six jours.
Bien que l’appelant ait produit, au greffe de la Cour, une attestation indiquant qu’il a donné instructions à une sténographe de procéder à la transcription des dépositions de première instance, conformément à l’article 353 C.p.c ., il a finalement choisi de ne pas produire les notes des divers témoignages dans le dossier d’appel.
Au soutien de son pourvoi, il se contente de présenter l’essentiel de la preuve documentaire produite en première instance, dont les actes notariés de 2012, 1980 et 1965 qui, dit-il, confirment à eux seuls l’existence de la servitude de passage. *** [ 4 ] Le juge de première instance conclut que le lot 279-5 appartenant à l’appelant ne bénéficie pas d’une servitude de passage dans le chemin du mis en cause. [ 5 ] Il débute son analyse de cette question par une étude de l’acte de vente notarié de 2012, exécuté devant le notaire Alain Bourget.
Ce dernier témoigne au procès en lien avec cet acte, tout comme le fait l’acheteur, Éric Morency, appelant dans les présentes. [ 6 ] Le juge prend note que l’acte de 2012 par lequel l’appelant a acquis une
partie du lot 279 renvoie à une servitude créée dans l’acte notarié du 20 avril 1965, où il est constaté une vente conclue entre Eugène Fortier, vendeur, et St. Anne Power Company, acheteuse et auteure de l’appelant. La vente portait sur une lisière de terre qui traverse les lots 278 et 279 et qui devait servir de chemin de bois, ainsi que sur deux morceaux de terrain, parties des lots 278 et 279. [ 7 ] Dans le même acte de vente de 1965, l’acheteuse St.
Anne Power Company, comme propriétaire du fonds servant, consent à des « droits de passage » ainsi décrits : Servitudes Le ou les propriétaires présents et futurs des lots 277, 278 et du résidu du lot 279 auront droit de passer gratuitement dans le chemin que l’acquéreur se propose de construire sur la lisière de 100 pieds ci-dessus en premier lieu décrite.
Ces droits de passage sont établis comme servitudes réelles et perpétuelles dans ce chemin construit sur la lisière sus-décrite, comme fonds servant, et qui conduit jusqu’au chemin public, en faveur des dits lots 277, 278 et des parties résiduaires du dit lot 279, du
cadastre de St-Ferréol, comme fonds dominant. […] [ 8 ] Après analyse de la clause, le juge conclut que la seule servitude de passage créée dans l’acte de 1965 bénéficie non pas à l’immeuble acquis par St. Anne Power Company, mais plutôt à un autre fonds appartenant au vendeur, M. Eugène Fortier, fonds qui ne faisait pas l’objet de la vente. Monsieur Fortier avait un chalet sur ce lot et, en vendant des terrains avoisinants à St. Anne Power Company, le chalet risquait de devenir enclavé. Afin de s’assurer un accès à son chalet, M. Fortier, comme vendeur, s’est réservé une servitude de passage sur la
partie du terrain vendue à St.
Anne qui devait servir de chemin de bois. [ 9 ] Il est utile de reproduire un extrait du raisonnement du juge à cet égard : [65] L’acte de 1965 constitue un contrat de vente entre monsieur Eugène Fortier et l’acheteur, Ste-Anne Power Company (devenue Abitibi, et par la suite Abibow), auteure du demandeur Morency. [66] À l’examen, il appert que la servitude de passage créée dans l’acte de 1965 l’a été non pas en faveur de l’acquéreure, mais bien en faveur du vendeur, monsieur Eugène Fortier. [67] À cet égard, la servitude est décrite comme suit : Le ou les propriétaires présents et futurs des lots 277, 278 et du résidu du lot 279, auront droit de passer gratuitement dans le chemin que l’acquéreur se propose de construire sur la lisière de 100 pieds ci-dessus en premier lieu décrite.
Ces droits de passage sont établis comme servitudes réelles et perpétuelles dans ce chemin construit sur la lisière sus-décrite, comme fonds servant, et qui conduit jusqu’au chemin public, en faveur des dits lots 277, 278 et des parties résiduaires du dit lot 279, du cadastre de St.Ferréol, comme fonds dominant. [68] Ainsi, la servitude bénéficie non pas à Abitibi Power, auteure de monsieur Morency, mais plutôt au fonds du vendeur, Eugène Fortier. [69] L’option d’achat entre le vendeur, Eugène Fortier, et l’acquéreure, Ste-Anne Power company, est aussi claire quant à la servitude de passage que se réserve le vendeur : Sans nuire à ce qui précède, le Vendeur aura le droit de passage sur le chemin projeté à partir du chemin public pour l’utilité desdits lots 278 et 279, à son propre risque, en autant qu’il ne nuira pas à l’exercice des droits de l’Acheteur. [70] Après examen, le Tribunal retient donc l’opinion du procureur Raymond Mainguy dans sa lettre du 22 octobre 2012 à la Municipalité alors qu’il conclut à l’absence de servitude de passage en faveur du demandeur : En effet, M.
Fortier qui était propriétaire de tout le lot 279 a vendu à St. Anne Power Company une
partie dudit lot soit une lisière de terre mesurant 100 pieds de large pouvant devenir l’emprise d’un chemin ainsi qu’une autre
partie du lot 279 entre le chemin de 100 pieds et la rivière Ste-Anne, se réservant toutefois un petit terrain de 80 pieds de large entre le chemin et la rivière sur lequel il avait déjà érigé un chalet. Afin de circuler sur le chemin à construire par St. Anne, M. Fortier s’est fait consentir une servitude de passage en faveur du résidu des lots qu’il conservait (…) Il est très clair que cette servitude ne bénéficie qu’à M.
Henri (sic) Fortier et à ses acquéreurs subséquents sur les parties résiduaires du lot 279, soit celles situées au sud-ouest du chemin ainsi que celle du petit lot de 80 pieds de largeur qu’il s’est réservé du côté nord-est du chemin et qui est devenu aujourd’hui le lot 279-1. La description des lots qui bénéficient de la servitude n’inclut pas les terrains acquis par St. Anne entre le chemin et la rivière qui sont aujourd’hui propriété de M. Morency. Il est d’ailleurs évident et logique que ces derniers lots ne bénéficient pas de la servitude puisque St.
Anne était à la fois propriétaire du chemin et de la lisière de terrain entre le chemin et la rivière de telle sorte que la constitution d’une servitude ne présentait aucun intérêt.
Reproduction intégrale [71] Comme l’explique aussi l’avocat Mainguy, l’analyse de la chaîne de titres du terrain acquis par monsieur Morency depuis 1965 ne laisse voir aucune mention de la servitude de 1965 ni création d’une nouvelle. [ 10 ] En concluant ainsi, le juge rejette explicitement deux avis juridiques préparés par le notaire Bourget – celui qui a exécuté l’acte de 2012 – quand à la portée à donner à l’acte de 1965 auquel l’acte de 2012 fait référence. Ces avis sont reproduits dans le dossier d’appel. [ 11 ] Le notaire opine que St.
Anne Power Company aurait concédé une servitude de passage en faveur des propriétaires présents et futurs du résidu du lot 279, ce qui n’était pas limité à la
partie du lot sur laquelle M. Fortier avait son chalet. Dans son deuxième avis, le notaire reconnaît que le « "fonds servant" est mal désigné » dans l’acte de 1965, mais il estime néanmoins que l’intention des parties, dont la constituante St. Anne Power Company, était de créer une servitude par destination du propriétaire en vue du morcellement éventuel du résidu du lot 279, dont fait
partie le lot 279-5, maintenant la propriété de l’appelant. [ 12 ] Au procès, les avis du notaire ont été fortement contestés par l’intimée et le mis en cause, ces derniers estimant qu’ils donnent lieu à un résultat « absurde », c’est-à-dire que St. Anne Power Company se serait octroyé une servitude de passage sur les fonds qu’elle venait d’acquérir par acte de vente (voir la défense de l’intimée et la contestation du mis en cause). À son tour, l’intimée a produit un avis juridique de son avocat, Me Raymond Mainguy, qui contestait l’interprétation du notaire et qui proposait, plutôt, une interprétation de l’acte de 1965 selon laquelle une seule servitude a été créée, celle profitant à la
partie du lot 279 avec le chalet de M. Fortier.
[ 13 ] Le notaire Bourget était le premier témoin de la demande au procès.
Selon le procès-verbal d’audience, il a longuement témoigné sur le sens à donner à l’acte de 1965 et à l’acte de 2012 pour lequel il a été le notaire instrumentant, ainsi que sur ses propres avis juridiques au dossier. [ 14 ] Sur ce point, le juge écrit : [73] L’opinion du notaire Bourget du 7 novembre 2012 est à sa face même erronée à la base puisque celui-ci confond le fonds servant et le fonds dominant et fait totale abstraction du fait que la servitude fut créée non pas en faveur d’Abitibi, mais plutôt en faveur du vendeur, Eugène Fortier.
Conclure autrement conduirait à une invraisemblance puisque Abitibi se serait consentie une servitude sur un terrain dont elle devenait propriétaire. [74] Dans un complément d’opinion du 19 juin 2013, le notaire Bourget tente de bonifier son opinion précédente. Pour ce faire, il tente d’expliquer que le fonds servant a été mal désigné à l’acte et se replie sur la notion d’enclave pour faire valoir la servitude. Le Tribunal ne peut retenir une telle contorsion au texte. [ 15 ] Le juge rejette aussi l’argument de l’appelant selon lequel St.
Anne Power Company a créé, dans l’acte de 1965, une servitude par destination du propriétaire en anticipation du morcellement éventuel de son fonds. Il conclut que les conditions requises pour la création d’une telle servitude ne sont pas réunies. Il écrit : « Pour qu’il y ait une servitude par destination du propriétaire, il y a obligation de morcellement. Or, aucune preuve n’établit que telle est la situation en l’espèce » (paragr. [86]-[87]). [ 16 ] Finalement, le juge rejette la prétention que le terrain de l’appelant est enclavé, notant que la preuve d’enclave n’a pas été faite.
Il souligne que l’appelant bénéficie d’une tolérance lui permettant de se rendre à son lot (paragr. [94]). [ 17 ] Au final, le juge conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que son fonds bénéficie d’une servitude donnant accès au chemin en question. *** [ 18 ] Au soutien de sa prétention que le juge a erré en concluant qu’il ne bénéficie pas, à
titre de propriétaire du lot 279-5, d’une servitude de passage sur le chemin du mis en cause, l’appelant met de l’avant quatre principaux arguments soulignant autant de supposées erreurs du juge. Il se serait mépris (
i) en interprétant incorrectement l’acte de 2012, (ii) en omettant de relever la servitude par destination du propriétaire créée dans l’acte de 1965, (iii) à l’égard de la pertinence d’un acte de vente portant sur une
partie du lot 279 en 1980, et (iv) en omettant de constater que le lot de l’appelant est enclavé. *** [ 19 ] Avant de procéder à l’analyse des moyens d’appel, une remarque s’impose quant à l’état de la preuve au dossier. [ 20 ] Pour l’essentiel, les moyens d’appel soulèvent des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit se rapportant au sens à donner aux actes notariés – des contrats – de 2012, de 1980 et, surtout, à celui de 1965. L’appelant cherche notamment à démontrer que le juge a commis une erreur dans l’interprétation des servitudes qui y sont consignées.
Devant une ambiguïté dans les termes employés par les parties contractantes, le tribunal doit procéder à l’interprétation des actes, ce qui consiste à rechercher l’intention commune des parties ( art. 1425 C.c.Q .).
Comme la Cour suprême l’a précisé dans l’arrêt Uniprix , cet exercice implique la prise en compte des éléments intrinsèques du contrat, mais il doit également s’appuyer « sur son contexte extrinsèque, qui inclut notamment les circonstances factuelles entourant sa conclusion, interprétation que les parties lui ont donnée et les usages » [3] . [ 21 ] Afin de justifier l’intervention de la Cour, l’appelant doit faire la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance dans l’appréciation de l’intention des parties au contrat créant la prétendue servitude [4] .
Or, la Cour n’a pas l’avantage de connaître toute la preuve administrée en première instance compte tenu de la décision de l’appelant de ne pas produire les notes sténographiques des dépositions. Comme le soulignait la Cour dans l’arrêt Agence du revenu du Québec c. Jenniss [5] : [26] À l’étape de l’appel, une
partie ne peut valablement se ménager des arguments reposant sur des questions d’ordre factuel sans avoir pris la précaution d’inclure dans son mémoire les éléments de l’enquête nécessaires « à la détermination des questions en litige ». Cette règle élémentaire s’explique en raison de l’impossibilité pour la Cour de contrôler la valeur d’un moyen reposant sur une preuve non reproduite dans les mémoires. [ 22 ] Compte tenu de ce choix de l’appelant, il est difficile, voire impossible, d’intervenir.
N’ayant pas, par exemple, les explications de l’appelant lui-même quant au sens à donner à l’acte de 2012 signé par lui et n’ayant pas l’interrogatoire et le contre-interrogatoire du notaire Bourget concernant son avis sur la portée de l’acte de 1965, la Cour est mal placée pour conclure que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans le jugement dont appel. [ 23 ] Quoi qu’il en soit, l’appelant ne fait pas voir dans le jugement entrepris une erreur qui justifie l’intervention de la Cour. [ 24 ] Regardons de plus près les quatre moyens d’appel. *** [ 25 ] Premièrement , l’appelant prétend qu’il lui suffisait de produire l’acte de vente du 27 février 2012 pour prouver sa servitude de passage.
Il observe que cet acte est signé par Abibow Canada inc., qui a été la propriétaire du fonds servant et successeur du créateur de la servitude de passage, de sorte que la servitude qu’il consacre serait opposable à tous et ne pourrait pas être contredite par l’intimée ou le mis en cause sans contestation légale. [ 26 ] L’appelant se trompe.
[ 27 ] La clause de servitude dans l’acte de 2012 fait référence, dans le texte qui suit la
partie citée par l’appelant, à la servitude créée par l’acte de vente de 1965 intervenu entre Eugène Fortier et St. Anne Power Company. L’acte de 2012 ne crée pas de nouvelle servitude. Le juge avait raison d’écrire, au paragraphe [64] de ses motifs, que « [p]our établir les droits que veut faire valoir le demandeur, il faut donc référer à l’acte de vente passé devant Me Paul Beauregard le 20 avril 1965 ». *** [ 28 ] Deuxièmement , l’appelant soutient que l’acte de 1965 crée une servitude qui profite à tous les propriétaires de lots contigus au chemin Abitibi.
Dans ce contexte, l’expression « parties résiduaires dudit lot 279 » employée dans cet acte renverrait à toutes les parties du lot 279 qui ne sont pas utilisées pour la construction du chemin. Ainsi, les parties signataires de l’acte auraient créé une servitude conventionnelle au bénéfice d’Eugène Fortier et une servitude par destination du propriétaire au bénéfice des autres parties bornant le chemin projeté. Le juge de première instance aurait erré en affirmant qu’aucune preuve n’établissait de morcellement au sens de l’
article 1183 C.c.Q. puisque qu’il y aurait eu au moins deux morcellements : le premier serait survenu lors de la vente d’une
partie du lot 279 à Jean-Guy Fortier en 1980 et le second, lors de la vente du reste à l’appelant en 2012. [ 29 ] L’appelant reconnaît que cet acte créait une servitude en faveur de la
partie du lot 279 retenue par le vendeur Eugène Fortier aux fins d’accéder à son chalet. Toutefois, il est d’avis que St. Anne Power Company accordait une servitude de passage en faveur « des parties résiduaires dudit lot 279 », sans restriction, ce qui inclurait les lots dont l’appelant est devenu propriétaire en 2012.
Il rappelle que le notaire Bourget était aussi de cette opinion dans son avis juridique du 7 novembre 2011. [ 30 ] Le juge de première instance a rejeté cette interprétation de l’acte de 1965 et l’appelant ne fait pas voir une erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 31 ] Lors de la vente de 1965, Eugène Fortier était propriétaire des lots 277, 278 et 279. St. Anne Power Company a acquis une bande de 100 pieds de largeur et 6 330 pieds de longueur pour construire un chemin. Elle a également acquis une autre
partie du lot 279, sauf une parcelle de 80 pieds de largeur, où se trouvait un chalet appartenant à M. Fortier et qu’il a gardé. En 2012, l’appelant a acheté la
partie du lot acquise par St. Anne Power Company en 1965, mais pas la parcelle avec le chalet. [ 32 ] Or, le juge conclut – comme l’avait fait le conseiller juridique de l’intimée – que le fonds dominant de la servitude est la parcelle du lot 279 appartenant à M. Fortier. Cette interprétation est raisonnable : en effet, M. Fortier avait besoin d’une servitude de passage, après la vente du chemin en 1965, pour accéder aux lots 277, 278 et aux parties résiduaires du lot 279.
Par ailleurs, cette interprétation est conforme à l’option d’achat qui a précédé la vente entre les mêmes parties et au plan annexé à l’option d’achat. [ 33 ] L’acte de 1965 a-t-il créé une deuxième servitude sur la lisière achetée par St. Anne Power Company en faveur de la
partie du lot 279 acquise par cette dernière et maintenant la propriété de l’appelant? [ 34 ] Une servitude est, par son essence, une charge sur un immeuble, en faveur d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent (
article 1177 C.c.Q. ). Comme la Cour le précise dans l’arrêt Ouellet c. Bouchard [6] : [60] Règle générale, une servitude suppose, par son essence, deux fonds distincts appartenant à des propriétaires différents. En effet, le droit civil québécois suit en la matière une règle remontant au droit romain – nemini res sua servit – qui stipule qu’on ne peut avoir de servitude sur sa propre chose 12 . Une servitude est un droit dans la chose d'autrui – un jus in re aliena. […] __________ 12 Henri Roland et Laurent Boyer, Adages du droit français , 4e éd., Paris, Litec, 1999, n° 243. Le principe est traduit en droit québécois à la définition de la servitude, à L’
article 1177 , al. 1 C.c.Q . (« à un propriétaire différent / to a different owner »), et à la règle qui prévoit qu'une servitude est éteinte par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et du fonds dominant à l’
article 1191 , 1 º C.c.Q. (Pour ce qui est de l'époque des faits voir, au même effet, les articles 499 et 561 C.c.B.C .). [ 35 ] Dans les faits, St. Anne Power Company ne pouvait, dans l’acte de 1965, grever le chemin dont elle venait de faire l’acquisition d’une servitude en faveur de la
partie du lot 279 qu’elle a achetée de M. Fortier au même moment. Le juge l’a bien compris quand il écrit, au paragraphe [73], « Conclure autrement conduirait à une invraisemblance puisque Abitibi [c’est-à-dire St. Anne Power Company] se serait consentie une servitude sur un terrain dont elle devenait propriétaire ». [ 36 ] Il y a une exception à la règle que l’on ne peut avoir une servitude sur son propre immeuble.
Toujours dans Ouellet , la Cour rappelle que « La servitude par destination de propriétaire – soumise à des conditions strictes – fait exception à cette règle en différant la constitution du droit réel au morcellement des fonds » [7] . [ 37 ] L’appelant soutient que le juge a erré en concluant que son auteure, St. Anne Power Company, n’a pas créé une servitude par destination du propriétaire donnant un droit de passage sur le chemin en faveur de la
partie du lot 279 qu’elle a elle-même acquise de M. Fortier. [ 38 ] Cet argument ne convainc pas. [ 39 ] Rappelons que le juge écarte l’argument de la création d’une servitude par destination du propriétaire en 1965 parce qu’il était d’avis qu’il n’y avait pas de preuve du « morcellement » auquel l’
article 1183 C.c.Q . fait référence. On comprend de ses motifs que la preuve n’indiquait pas que St. Anne Power Company, en tant que propriétaire du chemin, avait établi une servitude en faveur de la
partie du lot 279 dont elle est devenue propriétaire « prévoyant le morcellement éventuel de son fonds / in contemplation of its [the land’s] future parcelling » (art. 1183 C.c.Q .). [ 40 ] En effet, rien dans la preuve versée dans le dossier ne laisse croire que St. Anne Power Company, prévoyant le morcellement éventuel du lot 279 en 1965, avait établi immédiatement la nature, l’étendue et la situation d’une servitude par destination du propriétaire. L’appelant a le fardeau de nous démontrer que le juge s’est mépris sur ce point. Or, il ne fait pas voir d’erreur révisable
commise en l’espèce. *** [ 41 ] Troisièmement , l’appelant soutient que l’acte consacrant la vente d’une parcelle du lot 279 à Jean-Guy Fortier, en 1980, contient une référence explicite à la servitude de passage stipulée dans l’acte de 1965 par l’auteur d’Abitibi-Price. Ce fait tend à démontrer, plaide-t-il, que cette servitude bénéficie également à l’appelant. [ 42 ] Cet argument doit échouer. [ 43 ] L’acte de vente conclu entre Abitibi-Price inc. et Jean-Guy Fortier en 1980 n’accrédite pas la thèse de l’appelant.
Cet acte comporte une clause de servitude libellée en ces termes : DROIT DE PASSAGE Une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage donnant accès à ce terrain par le chemin de la Venderesse a été stipulée dans le
titre d’acquisition de la Venderesse soit Vente d’Eugène Fortier, le 20 avril 1965 no. 8738 des minutes de Me. Paul Beauregard, notaire, enregistrée le 10 mai 1965 no : 47,378 : l’Acquéreur et ayants droit en jouiront au même titre. […] [ 44 ] Il n’y a là aucun indice qui laisse croire que St. Anne Power Company, comme auteure du vendeur dans cet acte de 1980, avait créé une servitude par destination du propriétaire 15 ans plus tôt. Il ne suffit pas, en l’absence d’une telle preuve, d’identifier un morcellement subséquent du fonds pour pallier cette lacune.
En lui-même, l’acte de 1980 ne peut démontrer l’existence d’une servitude de destination du propriétaire et ne suffit pas à fonder une nouvelle servitude conventionnelle. L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable dans le jugement à cet égard. *** [ 45 ] Quatrièmement , quant à l’existence ou non d’une enclave, l’appelant affirme qu’aucun représentant du Séminaire n’a contesté la situation d’enclave dans laquelle il se trouve.
De plus, la supposée « tolérance » du Séminaire à l’égard de l’appelant ne serait qu’un élément de plaidoirie avancé par les procureurs du mis en cause alors qu’il ne repose sur aucun témoignage. [ 46 ] Ce dernier argument est écarté. [ 47 ] Rien ne porte à croire que le juge a erré en concluant que l’appelant bénéficie de la tolérance du Séminaire afin d’utiliser le chemin forestier. L’appelant prétend qu’aucun témoignage n’appuie ce point de vue.
Il nous est impossible de confirmer ou d’infirmer cette affirmation, puisque l’appelant omet de produire une transcription des témoignages en appel. [ 48 ] En somme, tous les arguments de l’appelant doivent être rejetés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée et du mis en cause. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Steeve Demers Quessy Henry St-Hilaire Pour l’appelant Me Vincent Gingras Joli-Cœur Lacasse Pour l’intimée Me Michel St-Pierre Beauvais, Truchon Pour le mis en cause Date d’audience : 22 février 2018
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