2022 QCCQ 9032, 2022 QCCQ 9032
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Barouti 2022 QCCQ 9032 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-075483-221 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MOHAMED BAROUTI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 juillet 2021, un policier patrouille sur l’autoroute. Il aperçoit trois véhicules dans une bretelle d’accès, dont le défendeur qui est le dernier des trois véhicules. Il voit ce dernier franchir les deux lignes qui forment une pointe qui sépare la bretelle et l’autoroute.
Il voit le défendeur prendre la voie de droite pour se tasser immédiatement dans la voie de gauche pour dépasser les deux véhicules devant lui. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir franchi une marque appliquée sur la chaussée, à savoir une ligne continue double [1] . [ 3 ] Le défendeur ne nie pas les faits, mais soulève une défense de nécessité. [ 4 ] Pour que la défense de nécessité puisse être admise, le défendeur doit démontrer trois éléments [2] : 1. l’urgence d’agir pour éviter une situation de danger imprévisible et imminent; 2. l’absence d’autre solution raisonnable légale; 3. une proportionnalité entre le mal évité et le mal causé. [ 5 ] L’existence d’un danger imminent et l’absence de solution raisonnable et légale doivent être évaluées selon une norme objective modifiée, c’est-à-dire qu’il faut déterminer non pas ce que l’accusé croyait, mais si, dans les faits, la personne était en danger et ne disposait d’aucune solution raisonnable et légale [3] . [ 6 ] La Cour suprême [4] décrit le premier critère comme étant « un désastre doit être imminent ou un mal doit être inévitable et proche.
Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire ». [ 7 ] Le témoignage du défendeur est bref. Il conduit sa moto. Lorsqu’il est dans la bretelle d’accès, la voiture devant lui freine brusquement. Pour sa sécurité, il décide de franchir la ligne double. Il sait qu’il doit attendre les pointillés avant d’intégrer la voie de droite. [ 8 ] Cette preuve succincte ne permet pas au Tribunal de déterminer si un danger est imminent.
Le défendeur ne mentionne pas la distance qui le sépare de l’autre véhicule, la vitesse à laquelle il circule et les circonstances qu’il prend en considération pour expliquer sa décision de franchir la ligne double. [ 9 ] N’ayant pas ces éléments en preuve, le Tribunal ne peut pas évaluer si le danger est imminent ou si le défendeur contribue à causer le péril qu’il prétend par la suite imminent [5] . [ 10 ] Le premier critère de la défense de nécessité n’étant pas rempli, le Tribunal n’analysera pas les deux autres critères. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT, le défendeur ne présente pas une preuve satisfaisant aux conditions d’une défense de nécessité alors que la preuve établit hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200 $, plus les frais; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de cent vingt (120) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 31 octobre 2022
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