2020 QCCA 100, 2020 QCCA 100
Opinion
Karisma Audio Post Vidéo & film inc. c. Morency 2020 QCCA 100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027722-180 ( 500-17-076135-139 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Karisma audio post vidéo & film inc. Me Jean-François Hudon ( Hudon Avocat inc. ) (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Stéphane Morency Me Armand J. Elbaz ( Colby Monet ) (Absent) En appel d’un jugement rendu le 21 juin 201 8 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Compagnies - Actionnaire - Surfacturation Greffière-audiencière : Anne-Alexandre Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 22 janvier 2020 Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne-Alexandre Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juin 2018 en Cour supérieure du Québec, qui rejette sa demande en dommages-intérêts compensatoires et en dommages moraux pour des honoraires que l’intimé, lui-même co-actionnaire minoritaire de l’appelante, lui aurait surfacturés [1] . [ 2 ] L’appelante Karisma est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la sonorisation et de la production audio. Elle a été fondée en 1988 par M. Marcel Gouin, qui possède 70% de son capital-actions, et par l’intimé, M. Stéphane Morency, qui possède l’autre 30% [2] .
En tant qu’administrateurs et dirigeants, ils opèrent et gèrent la société ensemble pendant plusieurs années. Tous deux exercent des activités parallèles à
titre de pigistes, et se font payer par Karisma comme travailleurs autonomes. [ 3 ] Gouin est également propriétaire d’un studio d’enregistrement live. En 2003, ce studio devient une entreprise de captation audio mobile. Ce travail accapare Gouin de plus en plus et Morency doit, par voie de conséquence, s’investir davantage dans l’administration de Karisma. En guise de compensation, les parties conviennent d’accorder à Morency un « retainer » de 30 000 $ par année.
Ce montant est fondé sur un calcul qui présume que les tâches d’administration lui demandent environ quinze heures par semaine, au taux horaire auquel il est alors rémunéré pour son travail d’opérateur, soit quarante dollars de l’heure, cinquante semaines par année.
L’entente est verbale. [ 4 ] Gouin explique ainsi l’origine du système de surfacturation établi : En 2004 monsieur Morency m'a dit qu'il trouvait ça compliqué de faire des factures avec les taux standards, et pour avoir à faire moins de factures il m'a demandé de souffler les taux horaires pour avoir moins de factures à faire pour remplir le trente mille dollars (30 000 $).
Ça fait que moi j'ai dit, O.K., j'ai pas de problème avec ça dans la mesure où le trente mille dollars (30 000 $) est respecté puis que c'est bien comptabilisé à l'encontre du trente mille dollars (30 000 $). [3] [ 5 ] Voici comment le juge résume sa compréhension de l’entente : [7] Les parties ont convenu verbalement que M. Morency facturerait ses services de mixage directement à Karisma à
titre d’entrepreneur indépendant. Les parties avaient également convenu qu’à partir de 2003, M. Morency serait en droit de recevoir une avance (ou « retainer ») de 30 000 $ annuellement afin de le rémunérer pour administrer Karisma. Pour ce faire, cette somme serait « intégrée » dans la facturation après avoir été notée dans un « carnet noir » tenu par la comptable et adjointe administrative de l’époque, Mme Chantal Croteau. Cette dernière tenait une comptabilité rigoureuse de ce retainer annuel auquel avait droit M. Morency.
Dans certains cas, les tarifs horaires demandés par le défendeur pour ses services et qui étaient refacturés aux clients seraient majorés, le montant ainsi majoré étant déduit de la somme de 30 000 $. Dans d’autres cas, certains biens acquis par le défendeur seraient facturés à la demanderesse, le tout jusqu’à concurrence de 30 000 $ annuellement . [4] [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Essentiellement, le système consiste à augmenter les factures pour qu’une
partie de l’argent dû à Karisma soit attribuée à M. Morency. Celui-ci insiste pour dire que le 30 000 $ n’est jamais « refilé » aux clients : il conserve simplement une
partie de la « portion studio » des factures [5] . Cela expliquerait que la facture envoyée aux clients soit pour un montant inférieur, Morecy s’attribuant la différence pour percevoir ses 30 000 $ en honoraires d’administration. [ 7 ] C’est l’adjointe administrative, Mme Chantal Croteau, qui est en charge des calculs concernant ces honoraires. À partir de 2008, elle utilise pour ce faire un cahier noir dans lequel elle note tous les montants excédentaires facturés qui sont appliqués au « retainer » de 30 000 $.
[ 8 ] Gouin ne sent pas le besoin d’examiner les factures pour s’assurer de leur conformité. Il se contente d’examiner les états de compte et demande à l’occasion des précisions à Chantal Croteau. [ 9 ] En octobre 2012, Gouin croit voir des irrégularités dans la facturation de Morency. Une facture en particulier attire son attention : celle du 2 octobre 2012, numéro 12-17, par laquelle Morency facture à Karisma 8536,89 $ pour 135 heures de travail à 55 $ de l’heure [6] .
Ce taux horaire lui semble inhabituel, la plupart des contrats devant alors être rémunérés à 45 $ de l’heure [7] . [ 10 ] C’est ainsi qu’il demande à Chantal Croteau si l’excédent est comptabilisé pour « réduire » le 30 000 $ par année auquel Morency a droit. Elle répond que non et rappelle qu’elle lui a souvent indiqué que certaines factures sont spécifiquement appliquées au « retainer » de 30 000 $. Gouin lui demande le cahier dans lequel elle consigne les sommes appliquées au « retainer ».
Il décrit ainsi sa démarche : Ça fait que je suis remonté puis j'ai constaté que depuis 2004 il y avait des changements de taux dans tous les sens, et que, à
part certains projets qui étaient, plus souvent qu'autrement, des projets que monsieur Morency n'avait pas faits, qu'il utilisait comme projets pour facturer du temps d'administration, toutes les autres qui étaient pas du temps d'administration, il y avait pas d'argent qui avait été crédité sur la différence de taux horaire.
C'est l'objet de, c'est l'objet de la réclamation […] [8] [ 11 ] Gouin présente le fruit de cette démarche dans une série de feuilles de calcul, une pour chaque année de 2003 à 2012, accompagnées des factures pertinentes, le tout compilé dans la pièce P-9. [ 12 ] Lors du procès, le procureur de l’intimé interroge Chantal Croteau sur les taux horaires de 50 $ et de 55 $ de l’heure qui apparaissent sur certaines factures : Q. Est-ce que vous saviez c'était quoi les taux horaires en 2006, à votre arrivée, en 2008 et plus tard? R. Je sais qu’il est… non.
Je vais dire, il a peut-être été à quarante-cinq (45) puis après ça, on l’a augmenté à cinquante dollars (50 $), là, mais… Q. Et comment vous étiez au courant de ça? R. Bien, c’est Stéphane qui m’a dit : « Bon, bien là, je pense qu’il serait temps que je sois rendu à cinquante piastres (50 $). » Ça faisait longtemps, je crois qu’il était plafonné à quarante-cinq (45 $), ça fait qu’il était temps qu’il change de barème. Q. Puis les autres techniciens, est-ce que vous vous souvenez c’était quoi leur taux horaire? R. Il me semble qu’ils étaient tous la même chose, là.
Je pense que c’était quarante-cinq (45). [9] [ 13 ] Chantal Croteau prépare à la fois les factures adressées à Karisma par Morency et les chèques à l’ordre de Morency en conséquence. Les chèques sont signés par Gouin ou par Morency : selon elle, « la personne qui était présente » est celle qui signe. Elle ne reçoit pas d’instruction spécifique quant à celui des deux administrateurs qui doit signer un chèque destiné à l’un d’eux.
De toute façon, « c’était toujours Stéphane [Morency] qui était là » [10] . [ 14 ] Elle fournit la réponse suivante lorsqu’on lui présente deux factures concernant un même évènement, pour lequel M. Morency a facturé à Karisma un taux horaire de 50 $, mais pour lequel Karisma a facturé à ses clients un taux horaire de 40 $ [11] . Q. Pourquoi qu’on facturait toujours à quarante dollars (40 $) le technicien de Karisma à leur client? Est-ce que vous le savez? R. Bien moi, je pense que c’est parce que c’était un vieux client, puis on changeait pas la méthode, là. Q. O.K.
Personne vous a dit que le taux horaire de la facture de Morency ou d’autres techniciens devaient matcher le taux horaire de la facture de Karisma? R. Non. [12] [ 15 ] L’appelante réclame un montant total de 104 818,65 $, plus 30 000 $ de dommages moraux. Il convient de bien comprendre à quoi correspond cette somme de 104 818,65 $. [ 16 ] Premièrement, l’appelante réclame un excès de « retainer » qui totalise, pour les années 2003 à 2012, 19 672,27 $. [ 17 ] Deuxièmement, l’appelante réclame une
partie des sommes qui ont été facturées directement à des clients par Morency. Selon elle, une
partie de ces sommes aurait dû revenir à Karisma. Ces montants totalisent 24 155,88 $. Quand un montant apparaît dans la colonne « Client direct », signifiant que Morency a lui-même facturé un client, l’appelante lui réclame une somme moindre décrite comme un « forfait facturé ». Gouin a expliqué en contre-interrogatoire qu’il a utilisé une règle de trois pour estimer la somme qui aurait dû revenir à Karisma pour un tel contrat [13] . En effet, selon lui, le « ratio » du studio correspond à peu près aux deux tiers de la somme. Dans certains cas, les montants ont été arrondis.
Par exemple, sur la feuille de calcul de 2003, apparaît au 15 décembre 2003 un montant de 500 $ facturée directement à Filteau Belleau par Morency [14] . Selon la formule que Gouin dit avoir utilisée, le studio aurait dû obtenir les deux tiers, soit 333 $; or, il n’a réclamé que 300 $. Il explique qu’il a « arrondi vers le bas, favorisant monsieur Morency, dans l’absence d’autres informations disponibles et il y a pas de facture » [15] . [ 18 ] Il convient toutefois de noter que cette règle ne semble pas avoir été suivie dans tous les cas.
En plus, beaucoup de montants qui apparaissent dans la colonne « Client direct » ne donnent lieu à aucune réclamation.
[ 19 ] Morency explique, quant aux montants désignés « Client direct », qu’il s’agissait de contrats indépendants pour lesquels Gouin acceptait de lui prêter le studio [16] . [ 20 ] Morency précise que toutes ses factures étaient entreposées chez Karisma et nie avoir agi à l’insu de Gouin. Il reconnaît que dans certains cas, certains montants auraient dû être versés à Karisma, admettant que « ce système-là était pas parfait » [17] . Il explique : Moi, je facture les clients pour faire fonctionner le système de retainer et, en même temps, par la bande, ça m’aide dans mon statut de travailleur autonome.
C’est tout. [18] [ 21 ] L’appelante réclame, pour les montants facturés par Morency à des taux horaires ou forfaitaires trop élevés, une somme de 60 990,50 $ [19] . Un montant de 800 $ a été abandonné au cours du procès en raison d’une erreur de calcul concernant une facture en date du 16 avril 2009 [20] , ce qui explique pourquoi le juge parle plutôt d’une somme de 60 190,50 $. [ 22 ] Morency reconnaît que certains taux horaire ont été « boostés » pour les fins du « retainer » [21] de 30 000 $.
Il explique que les taux horaires étaient établis en fonction d’un équilibre entre le studio et le technicien : en règle générale, à partir de 2003, la formule « 40/80 » était utilisée, ce qui signifie 40 $ de l’heure pour le technicien et 80 $ pour le studio, pour un total de 120 $ de l’heure facturé au client. Ce ratio variait cependant beaucoup. Selon Morency, « plus je suis seul à administrer la compagnie et à m’en occuper, plus c’est libre à moi » [22] . [ 23 ] Le taux horaire régulier de 40 $ de l’heure aurait été augmenté à 45 $ en 2006 et Morency témoigne qu’il est impossible que M.
Gouin ne s’en soit jamais rendu compte. Il commence à facturer 50 $ de l’heure en 2009 après avoir appris de Mme Croteau que Gouin touche un taux horaire plus élevé dans ses propres activités parallèles. Finalement, en 2012, il s’augmente à 55 $ de l’heure, car il doit à l’occasion travailler de chez lui pour dépanner. [ 24 ] Somme toute, il faut bien convenir que la pièce P-9 n’est pas facile à déchiffrer, d’autant plus que l’appelante n’a pas intégré, dans le total de chaque année, l’excès de « retainer » pour cette année.
Cet excès a été comptabilisé séparément par Gouin qui réclame sous ce chef la somme de 19 672,27 $. [ 25 ] La pièce P-14 contient un tableau plus complet qui résume l’ensemble des sommes réclamées [23] . Ce tableau a été préparé à la demande du juge lors du procès.
Le voici : Année Client direct Total facturé + Forfait facturé (Colonne 1) Total réel + Forfait réel (Colonne 2) Écart (entre Colonne 1 et Colonne 2) Nombre total de réclamations Nature de la réclamation Client direct Hausse taux horaire ou forfaitaire Excès « retainer » 2003 22,344.80 $ 19,220.00 $ 18,600.00 $ 620.00 $ 4 4 (620,00$) 0 4 511,00 $ 2004 22,203.58 $ 28,551.50 $ 20,687.50 $ 7,864.00 $ 20 4 (3 339,00$) 16 (4 525,00$) 8 106,71 $ 2005 32,559.38 $ 22,909.88 $ 7,170.00 $ 15,739.88 $ 12 4 (13 119,38 $) 8 (2 620,50$) 4 127,55 $ 2006 16,666.20 $ 25,287.50 $ 19,920.00 $ 5,367.50 $ 22 2 (760,00 $) 20 (4 607,50$) -4 811,87 $ 2007 3,143.50 $ 37,160.00 $ 28,730.00 $ 8,430.00 $ 36 2 (450,00$) 34 (7 980,00$) 6 875,61 $ 2008 - $ 42,860.00 $ 33,020.00 $ 9,840.00 $ 31 0 31 (9 840,00$) 7 635,29 $ 2009 38,201.32 $ 40,515.00 $ 24,380.00 $ 16,135.00 $ 32 1 (1 140,00$) 31 (14 995,00$) -3 515,22 $ 2010 45,820.00 $ 21,440.00 $ 14,080.00 $ 7,360.00 $ 13 0 13 (7 360,00$) -5 338,22 $ 2011 1,784.20 $ 16,575.00 $ 13,000.00 $ 3,575.00 $ 13 0 13 (3 575,00$) -1 891,07 $ 2012 28,067.09 $ 31,687.50 $ 21,472.50 $ 10,215.00 $ 27 7 (4 727,50 $) 20 (5 487,50$) 3 972,29 $ Total 210,790.07 $ 286,206.38 $ 201,060.00 $ 85,146.38 $ 210 24 (24 155,88$) 186 (60 990,50$) 19,672.27 $ Surplus retainer 19,672.27$ Total 104,818.65 $. [ 26 ] Le jugement de première instance n’est pas cependant axé sur cette pièce, mais bien sur des constatations plus générales du
juge, telle celle que l’appelante, en tout temps pertinent, est « parfaitement au courant » de tous les montants versés à l’intimé. Elle connaît le taux horaire auquel Morency lui facture ses services de mixage [24] .
Le juge retient d’ailleurs comme « parfaitement crédible » le témoignage de Morency, qu’il estime corroboré par de nombreux éléments de preuve, dont le témoignage de Chantal Croteau. [ 27 ] Le contenu précis des ententes verbales n’ayant pas été prouvé par l’appelante, le juge dit n’être pas en mesure de conclure que Morency y aurait contrevenu. [ 28 ] Le juge ajoute que le « chiffrier » préparé par Gouin ne prouve pas que Morency doive à l’appelante les montants qu’elle lui réclame.
Gouin n’est pas un expert et son opinion ne saurait créer d’obligations à la charge de l’intimé. [ 29 ] Quant à la réclamation relative aux excès de « retainer », le juge estime qu’elle est contredite par le solde cumulatif positif de 789,10 $ qui apparaît dans le cahier noir tenu par Mme Croteau pour l’année 2012. [ 30 ] En somme, le juge conclut que l’appelante n’a pas réussi à démontrer que l’intimé aurait reçu davantage que ce que l’entente prévoyait. [ 31 ] Le juge est également d’avis que la réclamation de l’appelante est en grande
partie prescrite. L’action a été introduite le 27 février 2013; ainsi, tous les montants réclamés pour la période précédant le 27 février 2010 sont prescrits. La portion non prescrite est de 4 727,50 $ pour les sommes « clients direct » et de 16 422,50 $ pour les « hausses » de taux forfaitaires ou horaires [25] . Quant au premier de ces deux montants, le juge accepte le témoignage de l’intimé qu’il a droit aux montants concernés à
titre d’entrepreneur indépendant. Il poursuit : […] en ce qui concerne la somme de 16 422,50 $, la demanderesse n’y a pas droit pour une raison évidente : le défendeur était un entrepreneur indépendant selon le vœu de la demanderesse. Cette dernière ne peut donc se plaindre du montant que le défendeur lui a facturé pour ses services. D’ailleurs, ce que le défendeur facturait à la demanderesse sur la base d’un taux horaire était refacturé par la demanderesse à ses clients.
De plus, la demanderesse était parfaitement au courant du taux horaire facturé par le défendeur puisqu’il avait augmenté son taux à trois reprises, à savoir 45 $ en 2006, 50 $ en 2008 et 55 $ en 2012. [26] [ 32 ] Le juge rejette, pour des motifs semblables, une réclamation supplémentaire de 2000 $ que l’appelante a ajoutée à son action en cours d’instance quant à une transaction impliquant une compagnie appelée Codebar Média, jugeant que la preuve était nettement insuffisante sur ce point.
Nous y reviendrons. [ 33 ] Le juge ajoute, et c’est une constatation de fait, que l’intimé s’est toujours comporté avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt de Karisma, et qu’il ne se trouvait pas en conflit d’intérêts [27] . Il rejette la demande de dommages moraux et conclut en ces termes : [40] Au final, on n’aura jamais su véritablement pourquoi la demanderesse a intenté une action aussi embrouillée que mal fondée, frôlant de peu une déclaration d’abus.
Quoi qu’il en soit, le tribunal ne peut faire droit à son recours. [ 34 ] À la lumière de ce qui précède, l’on ne peut conclure que le juge a commis une erreur révisable en décidant que l’appelante n’avait pas fait la preuve de ses réclamations. [ 35 ] L’appelante se plaint aussi des nombreuses interventions et interruptions du juge lors de l’audience, ce qui aurait contrevenu aux principes audi alteram partem ainsi qu’au régime contradictoire de la preuve.
Elle lui reproche d’avoir traité différemment Gouin et Morency pendant leur témoignage, et lui reproche également des commentaires impertinents, dont elle donne des exemples. En agissant de la sorte, le juge l’aurait empêchée de présenter clairement sa preuve et ses arguments. Selon l’appelante, certains commentaires du juge suggèrent qu’il comprenait mal le dossier. Il se serait trompé en écrivant que le chiffrier produit par Gouin ne prouve rien, Gouin n’étant pas un expert-comptable.
Elle souligne que ce chiffrier est une simple compilation de factures que Gouin a tenté d’expliquer tant bien que mal et que ce sont les factures à son soutien qui constituent la preuve. [ 36 ] De surcroît, selon l’appelante, le juge n’a pas pris au sérieux la réclamation concernant Codebar Média, il a demandé à l’appelante si elle voulait vraiment « faire perdre le temps de la Cour » pour deux mille dollars [28] et a dit qu’ « on a d’autres chats à fouetter » [29] .
Ces commentaires, dit le procureur de l’appelante, ont déstabilisé Gouin et compromis son témoignage [30] . [ 37 ] Il convient d’ouvrir ici une parenthèse pour traiter de cette réclamation, qui est en effet différente des autres. [ 38 ] Comme mentionné précédemment, les deux actionnaires pouvaient signer des chèques au nom de l’appelante. Toutefois, si le chèque excédait 20 000 $, il fallait deux signatures. Or, Codebar, à l’époque, est une société détenue par Morency dont les opérations prennent fin. Morency veut que Karisma acquière les équipements de Codebar pour un prix de 20 510,84 $.
Lorsque vient le temps de payer pour ces équipements, Gouin refuse de signer le chèque, disant qu’il part en vacances et qu’il s’occupera de la situation à son retour. En son absence, Morency fait émettre trois chèques pour acquitter le prix de la transaction, chèques qu’il pouvait signer seul.
Cela n’est évidemment pas de nature à améliorer la relation entre les deux actionnaires de Karisma. [ 39 ] Trois constatations s’imposent : il s’agit d’une transaction unique qui se démarque de toutes les autres qui donnent lieu à une réclamation, il y a apparence de conflit en ce qui concerne Morency, et il sait que son co-actionnaire possiblement s’y opposera. Pour ces raisons, le juge aurait dû accueillir cette réclamation, dont les circonstances très particulières étaient clairement en preuve.
Ce qui semble l’avoir frappé, c’est que la perte en résultant a été minime, si on regarde l’ensemble de la situation, puisque la revente de l’équipement a procuré à l’appelante presque le prix d’achat total. Peut-être Morency croyait-il pouvoir le revendre à meilleur prix, mais il demeure qu’il aurait dû attendre l’acquiescement de son coactionnaire majoritaire dans les circonstances sus-décrites. [ 40 ] Cette parenthèse étant fermée, disons ceci au sujet du comportement du juge au procès.
[ 41 ] On peut comprendre l’appelante de se plaindre de l’attitude du juge au cours du procès. Pendant la majeure
partie du témoignage de M. Gouin, alors que ce dernier cherche à expliquer la répartition des réclamations, le juge lui coupe régulièrement la parole et propose des hypothèses de son cru qui ne correspondent pas à la réalité qu’on lui décrit. Il se plaint de l’absence d’un contrat écrit. À plusieurs reprises, il déplore la complexité du dossier, conclut abruptement en demandant au témoin de « lui expliquer ça », pour l’interrompre à nouveau presqu’immédiatement. Il manifeste souvent de l’impatience lorsque Gouin tente de référer à ses calculs, assemblés dans la pièce P-9.
Il se montre sarcastique par moments. [ 42 ] L’impression qui s’en dégage est que le juge avait peine à suivre le témoin et était frustré de l’absence d’une opinion comptable qui lui aurait vastement facilité la tâche. Personne ne lui a demandé d’ordonner une expertise, possiblement pour des motifs de proportionnalité, et il n’a pas jugé bon de le faire. [ 43 ] L’attitude du juge est-elle un motif suffisant d’accueillir l’appel? [ 44 ] Dans Quebecor inc. c.
Société Radio-Canada , la Cour écrit que, sans être une vertu, le fait d’être brusque, acariâtre ou caustique n’est pas, en soi, un motif de récusation, non plus que les difficultés de compréhension du juge devant une preuve qui n’est pas facile à saisir [31] . Un juge a le devoir de tenter de comprendre ce qu'on lui dit, mais les parties ont en revanche celui de lui faciliter la tâche [32] .
Quant à la détermination de l'existence de la partialité ou de l'apparence de partialité, la norme est très exigeante : la conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique [33] . [ 45 ] Ce seuil n’est pas atteint. Le juge a fait preuve d’exaspération devant la preuve qu’on cherchait à lui présenter. Il s’est également montré impatient et extrêmement interventionniste.
Toutefois, sa différence d’attitude envers les parties n’est pas suffisamment marquée pour faire naître une crainte raisonnable de partialité. [ 46 ] Quant à savoir si le juge a commis des erreurs révisables, son attitude, en soi, ne permet pas de conclure que sa décision est erronée. Dans Personnel Marie-Andrée Laforce (2000) inc. c. Laforce , la Cour écrit que la conduite du juge, qu’elle qualifiait de « très interventionniste et inappropriée », ne lui permettait pas de conclure que cela avait affecté l’essence des témoignages [34] . [ 47 ] Force est de constater que l’appelante est en
partie responsable de son propre malheur. La comptabilité de Karisma est un véritable capharnaüm et fonctionnait de façon opaque, à la va-comme-je-te-pousse. Les modalités de la rémunération de M. Morency pour ses tâches d’administrateur n’ont jamais été couchées par écrit, et l’appelante lui laissait une marge considérable de discrétion quant aux moyens de percevoir le montant annuel de 30 000 $ auquel il avait droit.
C’est le plus souvent lui qui signait ses propres chèques. [ 48 ] L’appelant se tourne maintenant vers les tribunaux pour réparer les dommages causés par dix ans de méthodes comptables douteuses et de mauvaise communication. La Cour d’appel est mal placée pour disséquer une pile de factures qui remontent à 2003. [ 49 ] L’un des problèmes de ce dossier, c’est le modus operandi de l’appelante. Morency est actionnaire et administrateur de Karisma. Il prépare ses propres chèques. Il gère le studio au quotidien. Gouin est au courant de cette façon de fonctionner.
Il exerce une supervision sporadique et à distance, qu’il pourrait resserrer s’il le voulait. Le juge, pour sa part, a conclu que « M. Gouin, et donc la demanderesse, était parfaitement au courant de tous les montants versés par la demanderesse au défendeur ainsi que le taux horaire auquel le défendeur lui facturait ses services de mixage à
titre d’entrepreneur indépendant » [35] . L’intimé a raison de souligner que les taux horaires qu’il facturait à l’appelante étaient clairement indiqués sur chacune de ses factures. [ 50 ] La réclamation de l’appelante repose sur une certaine interprétation de l’entente qui liait les parties et des décisions que Morency était habilité à prendre. Cette interprétation a été contestée par Morency au point où le juge a considéré ses explications comme prépondérantes.
L’interprétation d’un contrat est une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence [36] . [ 51 ] Une autre difficulté tient au peu de fiabilité des calculs effectués par M. Gouin, et au peu de clarté de son chiffrier. S’il est vrai qu’il n’est pas nécessaire d’être expert-comptable pour confectionner des feuilles de calcul et effectuer des opérations mathématiques élémentaires, cela ne règle pas la question de l’appréciation de la force probante de la preuve en l’instance. L’avocat de l’intimé a identifié une erreur de calcul presque par hasard en cours de contre-interrogatoire [37] .
Force est de constater que les réclamations de l’appelante reposent souvent sur des calculs approximatifs et des raisonnements difficiles à suivre. Plusieurs aspects du dossier demeurent incompréhensibles malgré une analyse poussée en appel. Par exemple, parmi tous les contrats facturés directement à des clients par Morency, l’on ne sait toujours pas comment Gouin identifie ceux pour lesquels, selon lui, Karisma aurait dû recevoir de l’argent. L’on ne sait trop d’où viennent les sommes comptabilisées à
titre de « retainer » par Gouin. Ses chiffres ne correspondent pas à ceux qui apparaissent dans le cahier noir tenu par Mme Croteau, compilées dans la pièce D-9 [38] . C’est sans doute pourquoi le juge écrit, au paragraphe 25 : [25] Quant au poste de réclamation « excès de retainers », il est contredit de façon convaincante par le solde cumulatif positif de 789,10 $ indiqué à la pièce P-9(J) (p. 1, intitulée « 2012 ») [39] .
Partant, le défendeur n’a pas reçu plus que le retainer de 30 000 $ annuellement qui lui était alloué pour ses services d’administration fournis à demanderesse pendant la période de 2003 à 2012 inclusivement, contrairement à ce que prétend la demanderesse. [40] [ 52 ] Le témoignage de Gouin ne fait pas la lumière sur ces disparités, et ne permet d’évaluer ni la fiabilité de ses calculs, ni celle de la comptabilité de Mme Croteau, retenue par le juge.
Faut-il rappeler que le fardeau de la preuve incombait à la demande. [ 53 ] Sur la question de la prescription, les arguments de part et d’autre possèdent un certain mérite, mais ne méritent pas qu’on s’y attarde si les réclamations ne sont pas prouvées selon la prépondérance de la preuve. Si les réclamations sont rejetées, la question de la prescription devient académique.
[ 54 ] Vu ce qui précède, il faut considérer que le comportement du juge, bien que regrettable, n’a pas eu un effet déterminant sur le sort du litige, le juge ayant eu raison de conclure que l’appelante n’avait pas satisfait au fardeau de preuve qui était le sien. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] ACCUEILLE l’appel en
partie et condamne l’intimé à verser à l’appelante un montant de 2 000 $ représentant la perte subie en relation avec l’achat et la revente de l’équipement de Codebar , avec intérêts depuis l’institution de la réclamation et les frais de justice sur une action de ce montant; [ 56 ] REJETTE l’appel pour le reste, avec frais de justice contre l’appelante. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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