2019 QCCA 2129, 2019 QCCA 2129
Opinion
Droit de la famille — 192503 2019 QCCA 2129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028001-188 ( 540-12-019150-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… B... Me SALIMA TAHA ( Me Salima Taha , avocate )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT H… G... Me JEAN SANTO DEVALLON ( Jean Santo Devallon avocat ) En appel d’un jugement rendu le 13 novembre 2018 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Famille - Valeur d'une résidence et valeur partageable du patrimoine familial. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 34 Début de l’audience. 14 h 35 Me Taha soumet une version corrigée du cahier d’autorité. 14 h 36 Argumentation de Me Taha. 14 h 40 Échanges entre la Cour et Me Taha. 15 h 02 Suspension de l’audience 15 h 04 Reprise de l’audience. La Cour ne désire pas entendre Me Devallon.
15 h 05 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 novembre 2018 qui fixe à 230 000 $ la valeur d’un immeuble résidentiel sis au […] à Ville A [1] . [ 2 ] L’appelant argue que la juge de première instance a erré en droit en rejetant l’expertise effectuée par Vincent Leduc, évaluateur agréé, lequel établissait la valeur de ladite résidence à 70 000 $. Il soutient également que la juge a commis une erreur de droit en s’appuyant sur la valeur municipale pour fixer la valeur de la résidence à 230 000 $, contrairement à l’
article 417 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) . Finalement, il soutient que, en retenant ce montant, la juge a créé une injustice en lui imposant un fardeau financier indu de 65 412 $. FAITS [2] [ 3 ] L’intimée a introduit les procédures en divorce le 7 mai 2014 après plus d’un an de séparation. [ 4 ] L’appelant a fait l’acquisition de la résidence à Ville A le 9 janvier 2008 pour un montant de 60 000 $. Le 27 janvier 2009, l’appelant l’a refinancé pour une somme de 137 500 $. Ce prêt était entièrement remboursé en septembre 2013.
Selon le rôle triennal de 2012 à 2014 la valeur de cette résidence est de 237 700 $ et selon le rôle triennal de 2015 à 2017 sa valeur est de 265 100 $. [ 5 ] En 2015, l’appelant a retenu les services de Vincent Leduc, évaluateur agréé, pour effectuer l’évaluation de la résidence. Cette évaluation est datée le 2 juin 2015. Selon l’évaluation, la valeur de la résidence est de 90 000 $ dont 20 000 $ doivent être soustraits pour tenir compte des frais de démolition requis par l’état du bâtiment.
Ces conclusions sont les suivantes : Étant donné la mauvaise condition du bâtiment, nous sommes d’avis qu’il serait préférable d’un point de vue économique de le démolir. Compte tenu de l’ampleur de la maison, des travaux de l’ordre de plus de 150 000 $ seraient à prévoir. Suivant l’analyse des ventes de propriété dans le secteur, nous croyons qu’il ne serait pas justifié de procéder à de telles rénovations. Selon les informations obtenues, l’ancien propriétaire se serait suicidé dans cette maison. La déclaration du vendeur oblige le propriétaire actuel à déclarer cet incident.
Évidemment la valeur de propriété en serait affectée à la baisse. Le bâtiment actuel n’a pas été construit avec des matériaux hydrofuges. Nous avons relevé de la moisissure, de la condensation et un taux anormal d’humidité à l’intérieur de la propriété. Les inondations fréquentes ont certainement endommagées la structure au fil du temps. Nous suggérons la démolition du bâtiment. [ 6 ] L’expert n’est pas interrogé au procès.
Jugement entrepris [ 7 ] L a seule question devant la Cour porte sur l’évaluation de la valeur de la résidence de Ville A. [ 8 ] La juge de première instance tient compte de plusieurs éléments de preuve servant à établir la valeur de la résidence [3] , notamment le financement hypothécaire de 137 000 $ obtenu par l’appelant en 2009. Elle tient compte aussi des évaluations foncières de la municipalité pour les années 2012-2014 et 2015-2017.
Finalement, elle considère l’expertise déposée par l’appelant. [ 9 ] En tenant compte des montants inscrits aux évaluations municipales et du montant du refinancement hypothécaire, elle rejette l’évaluation de l’expert. Elle fixe la valeur de la résidence à 230 000 $ et ordonne à l’appelant de transférer à l’intimée un montant de 115 000 $. Discussion [ 10 ] L’appréciation de la preuve relève de la discrétion du juge et « commande la plus grande retenue » [4] .
Le juge de première instance « est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble » [5] . La Cour ne peut pas substituer son appréciation de la preuve à celle de la juge de première instance sans preuve d’une erreur manifeste [6] . Le fardeau de démontrer que le
jugement en appel doit être modifié ou infirmé incombe à l’appelant, et il doit fournir « l’entière preuve pertinente aux questions soulevées par son appel » [7] . [ 11 ] L’évaluation des biens du patrimoine familial est une question de fait [8] . Il faut que l’appelant dirige l’attention de la Cour « vers un point déterminé ou un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée » [9] .
À moins que la décision de la juge soit entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste dans l’interprétation de la preuve, le fait d’écarter les recommandations d’un expert ne justifie pas en soi l’intervention de la Cour [10] . Ceci est vrai même si l’expertise en question est la seule présentée devant la cour et qu’elle n’est pas contredite [11] . Cela étant dit, bien que le rapport d’un expert ne lie pas le tribunal, il ne devrait pas être écarté à la légère, et la juge de première instance doit motiver sa décision [12] .
Le fait de ne pas expliquer la décision d’écarter un rapport d’expert est une erreur en droit qui autorise la Cour d’appel à revoir la décision de première instance [13] . Une telle erreur peut aussi survenir si les motifs de la juge relèvent d’une opinion personnelle ou s’ils sont « généraux et non significatifs » [14] .
La jurisprudence démontre également que, même en l’absence de contradiction directe, la juge peut décider de s’écarter de l’expertise en fonction de l’ensemble de la preuve [15] . [ 12 ] En l’espèce, l’expertise concernant la valeur de la résidence Ville A a été considérée par la juge de première instance en plus des autres éléments de preuve indiquant sa valeur : [71] Le 27 janvier 2009, Monsieur obtient un refinancement hypothécaire auprès de la Banque Toronto-Dominion (TD) au montant de 137 500 $, garanti par la Résidence de Ville E, pour un terme fermé de cinq (5) ans.
Les versements hypothécaires sont payés par Monsieur à partir de son Compte TD Canada Trust. Ce prêt est entièrement remboursé en septembre 2013, par l’entremise de versements effectués à partir du Compte RBC Conjoint. [72] Suivant le rôle d’évaluation foncière en vigueur pour les exercices 2015 à 2017, la valeur de cette propriété est de 265 100 $ et, pour le rôle 2012 à 2014, elle est de 237 700 $. [73] Monsieur dépose une évaluation foncière, en date du 2 juin 2015, établissant à 70 000 $ la valeur de la propriété.
Plus particulièrement, l’évaluateur agréé exprime l’opinion que la bâtisse n’a aucune valeur et doit être démolie, en raison de sa piètre condition et de l’étendue des travaux requis pour sa remise en état. [74] Considérant le montant de l’évaluation foncière et le prêt hypothécaire obtenu par Monsieur en 2009 et remboursé en 2013, le Tribunal ne retient pas le rapport d’évaluation déposé par Monsieur et fixe la valeur de la Résidence de Ville E à 230 000 $ la valeur de la Résidence de Ville E aux fins du partage du patrimoine familial.
Puisqu’au moment de l’introduction des procédures en divorce, Monsieur a conservé cette propriété, il doit à Madame un montant de 115 000 $. [ 13 ] Il est clair que la juge a tenu compte de tous les éléments de preuve, dont l’expertise soumise par l’appelant. Elle était en droit de fixer la valeur de la résidence en s’appuyant sur les autres éléments de preuve présentés à l'audience. Les raisons sur lesquelles elle se fonde pour écarter l’évaluation professionnelle sont claires.
Vu l’accroissement significatif de l’évaluation municipale entre 2012-2014 et 2015-2017, le très peu de détails quant aux conclusions de l’expert, ainsi que son absence de témoignage à l’audience, la juge ne s’est pas trompée en retenant la preuve présentée par l’intimée. En effet, la conclusion de l’expert tient sur deux paragraphes et n’explique pas réellement le fondement de la démolition qu’il propose ni les coûts associés aux réparations. Il traite des dommages liés à une inondation sans expliquer leur ampleur.
Bref, l’expertise est vague et imprécise. [ 14 ] Dans cette situation, rappelons à nouveau que l a décision de rejeter la preuve relevait de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge. L’appelant ne s’est pas acquitté de son fardeau d’identifier une erreur manifeste et déterminante dans le dossier qui ne contient que l’évaluation professionnelle, un relevé de taxes municipales pour l’année 2015, et un relevé de taxes municipales peu lisible du rôle triennal 2015-2017. Il faut souligner d’ailleurs que les notes sténographiques n’ont pas été incluses dans le dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…