2012 QCCQ 9734, 2012 QCCQ 9734
Opinion
Fertil c. Major 2012 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-128461-110 DATE : 25 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Arnold Fertil […]Montréal, Québec, […] Arniota Aurelus […]Montréal, Québec, […] Demandeurs c.
André Major […]Montréal, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Monsieur Fertil et Madame Aurelus, propriétaires d'une maison sis à Montréal au 10932 Alfred, poursuivent le défendeur, Monsieur André Major, alléguant que ce dernier n'a pas terminé les travaux entrepris, et qu'en plus il a causé des dommages matériels. [ 2 ] Les demandeurs réclament au total 3 650 $ répartis comme suit : • le remboursement de 1 875 $ déjà versés au défendeur ; • la somme de 1 775 $ pour dommages et intérêts. [ 3 ] Le défendeur conteste les faits allégués par les demandeurs en expliquant au Tribunal : • qu'il a effectué une
partie substantielle des travaux à hauteur de 1 875 $ ; • que les demandeurs l'ont empêché de terminer les travaux qui ont été confiés à un nouvel entrepreneur. [ 4 ] Le défendeur a demandé la rétractation du jugement rendu par défaut le 3 mai 2012, demande accueillie par le Tribunal séance tenante. [ 5 ] Le Tribunal apprend que le défendeur a laissé des outils lui appartenant dans la maison des demandeurs. Il indique que les demandeurs lui ont interdit l'accès à leur demeure, et que par conséquent, il n'a pu reprendre possession de ses outils. [ 6 ] Ce point précis a été réglé par une transaction partielle, selon laquelle un certain nombre d'objets seront remis au défendeur à
une certaine date. Ce règlement partiel a été noté au procès-verbal. Par ailleurs, le Tribunal demeure saisi s'il devait y avoir quelque problème que ce soit dans l'exécution dudit règlement. QUESTIONS EN LITIGE : Pour décider la cause au fond, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La résiliation du contrat est-elle due à la faute du défendeur ou des demandeurs ? 2. Le défendeur a-t-il été régulièrement mis en demeure ? 3. Si le Tribunal répond par l'affirmative à la question 2, quel est le montant du préjudice des demandeurs donnant droit à une réparation ?
Les faits [ 7 ] Les parties reconnaissent que le prix contractuel était de 2 000 $, et que ce montant incluait : • la réparation et la rénovation d'une salle de bains y compris démolition, construction des murs de gyproc ; • l'installation de tuiles en céramique au plancher et sur certains murs ; • l'installation d'une nouvelle toilette et lavabo, tout en conservant la baignoire ; • des matériaux d'une valeur d'environ 1 250 $ ; • la main d'œuvre. [ 8 ] Le Tribunal accepte le témoignage des demandeurs qui allèguent avoir versé la somme de 1 875 $.
Le défendeur n'est pas en mesure de donner une appréciation exacte des montants perçus. [ 9 ] Monsieur Fertil a expliqué au Tribunal que le défendeur n'avait réalisé que la démolition, mais qu'il n'avait pas installé de matériaux, laissant ainsi un chantier inachevé.
Par la suite, le défendeur aurait trouvé diverses excuses pour ne pas terminer les travaux. [ 10 ] Le défendeur, dont les propos ont été corroborés par son assistant, Monsieur Garand Laramée, a affirmé avoir : • procédé à la démolition ; • installé des murs et des plafonds de gyproc, ainsi que les tuiles du plancher ; • réparé la plomberie du bain ; • remplacé la toilette. [ 11 ] Le défendeur prétend également : • que les travaux déjà effectués représentent 75% du contrat ; • qu'après une brève interruption, il est retourné chez les demandeurs dans le but d'enlever les gravats et terminer les travaux : • que les demandeurs lui ont refusé l'accès à leur maison, indiquant qu'un autre entrepreneur allait achever les travaux ; • que les demandeurs ne lui ont pas permis de reprendre possession des outils qu'il avait laissés sur place. [ 12 ] Dans son premier témoignage, Monsieur Fertil avait affirmé que seule la démolition avait été réalisée.
Cependant, il a produit des photos qui démontrent qu'une
partie de l'installation du gyproc et des tuiles céramiques du plancher a été effectuée. [ 13 ] Monsieur Fertil a bien été obligé de constater cet état de fait. [ 14 ] Lors de son témoignage, Madame Aurelus, sa conjointe, avait admis l'accomplissement d'une
partie du gyproc, mais avait également nié que le défendeur avait installé les tuiles céramiques du plancher. [ 15 ] Le Tribunal estime que les témoignages contradictoires des demandeurs ne sont pas fiables. En revanche, les témoignages du défendeur et de son assistant semblaient cohérents. [ 16 ] Par conséquent, le Tribunal en vient à la conclusion que : • le défendeur a fait une
partie substantielle des travaux demandés par les défendeurs ; • les demandeurs ont empêché le défendeur d'achever la totalité des travaux. [ 17 ] Il convient d'ajouter que la mise en demeure adressée par les demandeurs n'est pas recevable car elle ne somme pas le défendeur de compléter les travaux. Elle constitue plutôt une demande de remboursement d'une somme d'argent, sans donner l'opportunité au défendeur d'exécuter ces obligations. La demande est donc mal-fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action des demandeurs ; CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les frais judiciaires de192,75 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2012
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