2022 QCCA 313, 2022 QCCA 313
Opinion
Charles c. R. 2022 QCCA 313 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003944-225 (350-01-031856-153) (350-01-030435-140) (350-01-031857-151) (350-01-031858-159) (350-01-031859-157) (350-01-032202-159) (350-01-030436-148) (350-01- 030437-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE WIDENIE CHARLES Me CATHERINE RIGALI-BOIVIN (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD Mme LAURIE GAGNÉ, stagiaire (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par l’honorable Steve Magnan de la Cour du Québec, district de Beauce 2. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2015 par l’honorable Steve Magnan de la Cour du Québec, district de Beauce 3.
Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 16 h 00 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 16 h 02 Observations de Me Rigali-Boivin; Échanges entre la Cour et Me Rigali-Boivin; 16 h 03 Observations de Me Gagné; Échanges entre la Cour et Me Gagné; Me Gagné poursuit ses observations; 16 h 12 Observations de Me Rigali-Boivin; Échanges entre la Cour et Me Rigali-Boivin; Me Rigali-Boivin poursuit ses observations; 16 h 24 Réplique de Me Gagné; Échanges entre la Cour et Me Gagné; Me Gagné poursuit sa réplique; 16 h 26 Suspension; 16 h 43 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 16 h 44 Arrêt; 16 h 46 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] VU les circonstances et vu les observations présentées de part eu d'autre, la Cour estime qu’il y a lieu de faire droit à la proposition de l’intimée;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] DÉFÈRE la requête en prolongation du délai d’appel, la requête en autorisation d’appel (Retrait du plaidoyer de culpabilité) et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à une formation de la Cour pour qu’elles y soient plaidées devant cette formation en même temps que le fond de l’affaire; [ 3 ] Sans statuer sur leur recevabilité, sujet qui sera tranché par la formation à laquelle sont déférées les requêtes, PERMET la production des éléments de preuves annexés à la requête pour preuve nouvelle en vue de la constitution du dossier d’appel; [ 4 ] ORDONNE que le dossier procède d’urgence; [ 5 ] RENVOIE le dossier à la juge gestionnaire pour la fixation d’un échéancier adapté à l’urgence de l’affaire.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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