2021 QCCQ 9903, 2021 QCCQ 9903
Opinion
Protection de la jeunesse — 214376 2021 QCCQ 9903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014812-217 DATE : 28 MAI 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le […] 2013 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice demande que soient déclarés compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs suivants : ➢ Négligence sur le plan de la santé (soins non assurés), ➢ Négligence sur le plan éducatif, ➢ Mauvais traitements psychologiques et ➢ Risque sérieux d’abus physiques. [ 2 ] Les parents admettent tous ces motifs de compromission. [ 3 ] L’enfant est hébergé en centre de réadaptation depuis le 16 avril 2021. [ 4 ] La Directrice recommande la poursuite de cet hébergement jusqu’au 31 août 2021 ainsi que l’application d’autres mesures
d’aide à la famille pour la même période de temps. Les parents adhèrent également à cette orientation. [ 5 ] Quoique courte, cette durée sert principalement à mettre d’ores et déjà des services en place afin de vérifier la faisabilité d’un retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 6 ] La procureure représentant les intérêts de l’enfant donne aussi son accord à l’ensemble des demandes de la Directrice.
Ceci dit, elle soulève son inquiétude quant à la consommation de la mère qui, à son avis, devra être résorbée avant le retour éventuel de l’enfant auprès d’elle. [ 7 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande en protection pour la situation du frère aîné de l’enfant, prénommé Y. Les faits qui conduisent à la compromission de sa situation sont similaires, mais en ce qui le concerne, il est maintenu auprès de la mère.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] De la preuve documentaire non contestée par les parents, le Tribunal en retient plus particulièrement les éléments qui suivent. [ 9 ] Les parents sont séparés depuis le mois de mai 2020. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le mois d’octobre 2020 par le biais d’une entente sur mesures volontaires. [ 11 ] Les faits suivants amènent la Directrice à convenir avec les parents de cette entente : • La famille a reçu antérieurement les services de la protection de la jeunesse pour des faits similaires à ceux décrits au présent jugement.
Le dernier épisode de service s’est terminé au mois de mars 2020; • L’enfant nécessite des soins de santé relativement à son audition et sa dentition ce que les parents tardent à lui assurer; • L’enfant manifeste des difficultés comportementales et d’apprentissage qui s’accentuent au fil du temps sans que les parents ne prennent les moyens appropriés pour y mettre fin.
En voici quelques exemples : o Langage inapproprié et parfois à connotation sexuelle; o Opposition aux règles et consignes; o Menaces de nature suicidaire; o Agressivité verbale et physique (bouscule les objets); o Quitte le domicile familial deux fois sans autorisation. • En raison de ses crises et désorganisations comportementales, l’enfant requiert du « un pour un », un transport scolaire adapté lui est réservé et il a des heures de classe différentes des autres élèves; • Y use également de violence verbale et physique envers sa mère et l’enfant; • Les parents admettent leurs lacunes dans la réponse aux besoins de l’enfant surtout lorsqu’il est question de l’encadrement, la discipline et la constance dans leurs interventions.
La mère reconnaît avoir donné une claque à une reprise à Y puisqu’il se montrait impoli; • Les parents reconnaissent exposer les enfants à leurs conflits conjugaux au cours desquelles de l’agressivité physique et verbale est manifestée par le père; • Le père reconnaît avoir menacé de mort Y lors d’un excès de colère; • Les deux parents reconnaissent consommation régulière de cannabis. La mère consomme occasionnellement de la MDMA et le père du speed .
Les deux parents minimisent l’importance de leur dépendance; • Le père connaît plusieurs démêlés avec le système de justice et fait l’objet de périodes de détention à diverses reprises depuis l’automne 2020. Il est d’ailleurs incarcéré depuis le mois de février 2021; • Bien que le père a un interdit d’entrer en contact avec la mère, il l’outrepasse et la mère ne lui met pas de limite; [ 12 ]
Malgré une certaine intensité de services depuis l’entrée en vigueur de l’entente sur mesures volontaires, la collaboration de la mère vacille dans le temps et elle montre de plus en plus des signes d’épuisement. [ 13 ] La mère reconnaît son dépassement face à l’ampleur de sa charge parentale et craint parfois d’intervenir physiquement auprès des enfants au point où elle demande le retrait de l’un des deux enfants. [ 14 ] C’est dans ces circonstances que la Directrice judiciarise le dossier et que le Tribunal ordonne, en date du 16 avril dernier, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. [ 15 ] Depuis le début de son hébergement, il est observé que l’enfant répond bien au cadre qui lui est imposé mais qu’il a aussi besoin d’être rassuré. [ 16 ] Le Tribunal partage les préoccupations de la procureure de l’enfant relativement à la consommation de la mère.
Le défi réside
aussi dans la transposition des acquis que l’enfant fait au centre de réadaptation lorsqu’il visite sa mère. Cette dernière tend à céder aux demandes de l’enfant pour éviter une désorganisation de sa part, au lieu de maintenir le cadre, tel que conseillé par les éducateurs. [ 17 ] À l’aube de ses huit (8) ans et en regard de ses difficultés comportementales, l’enfant doit évoluer dans un environnement stimulant, où les limites sont claires, maintenues dans le temps et exemptes de violence.
À l’heure actuelle, aucun des parents ne peut lui fournir un tel milieu de vie. [ 18 ] Encore une fois, la mère affirme vouloir des services et y participer pour améliorer sa situation et celle de l’enfant. Reste à savoir si ce désir se transformera en gestes concrets et durables. Les intervenants répètent ce qu’ils lui ont déjà dit au cours des cinq dernières années.
Il urge que la mère reprenne le contrôle de son autorité parentale envers l’enfant. [ 19 ] En ce qui concerne le père, il semble entretenir l’idée qu’il aura des contacts avec l’enfant selon son bon vouloir lorsqu’il sortira du centre de détention ou que la vie reprendra son cours tel qu’elle était avant sa détention. Rien n’est moins vrai. Il a un sérieux examen de conscience à faire sur sa responsabilité dans l’état de compromission de l’enfant. Il a aussi un grand travail à accomplir au niveau de la gestion de ses émotions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour les motifs suivants : négligence sur le plan de la santé, mauvais traitements psychologiques, négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux d’abus physique ; [ 21 ] CONFIE X en centre de réadaptation ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, fréquence et niveau de supervision requis, et ce, jusqu’au 31 août 2021 ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en termes de modalités, fréquence et niveau de supervision requis ; [ 26 ] PREND ACTE que le père est détenu, à tout le moins, jusqu’au 10 juillet 2021 ; [ 27 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant incluant les services d’un éducateur de milieu ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 30 ] LE TOUT, jusqu’au 31 août 2021. [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Jessica PEROSA Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal DINEL Procureure de l’enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me Olivier MALO pour Me Justin CHAGNON Procureur du père
LL/hl
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