2020 QCCQ 8685, 2020 QCCQ 8685
Opinion
Protection de la jeunesse — 206807 2020 QCCQ 8685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010017-202 DATE : Le 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2010 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2010, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. Elle soutient que le père peine à gérer ses émotions et son impulsivité. L’enfant a peur de son père lorsqu’il est en conflit auprès de son entourage. Il dénigre la mère et a des propos et comportements inadéquats à l’égard des amis de sa fille.
Elle ajoute que le père peine à imposer un cadre auprès de cette dernière et s’emporte lorsque l’enfant n’agit pas selon ses désirs. La mère collabore auprès de la Directrice et n’entre pas en conflit auprès du père. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant dans son milieu familial maternel avec un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Les parties reconnaissent les motifs de compromission et la mère et l’enfant reconnaissent les mesures recherchées. Le père conteste les mesures, il demande une garde partagée et à défaut, conteste la supervision de ses contacts. QUESTIONS EN LITIGE
a) Quel est le milieu de garde le plus approprié dans le meilleur intérêt de l’enfant?
b) Advenant que la garde soit confiée à la mère, est-ce que les contacts père-fille doivent absolument être supervisés par tierce personne dans le meilleur intérêt de l’enfant? [ 5 ] La preuve révèle que l’enfant est exposée aux excès de colère de son père. Il est impulsif, violent et dénigrant. [ 6 ] Elle est actuellement en garde partagée. Le père n’est pas en mesure de gérer ses émotions et son impulsivité, le tout malgré des thérapies faites par le passé.
Il prétend que cela est dû à ses nombreuses commotions cérébrales. [ 7 ] Il n’a pas de nuances et est très exigeant tant auprès de sa fille que de son entourage. [ 8 ] Il n’est pas en mesure d’imposer un cadre clair et cohérent, mais réagit avec violence si sa fille lui désobéit. Il crie. Il peut insulter ou effrayer les autres enfants.
[ 9 ] Le père admet avoir des conflits auprès de la mère. [ 10 ] Bref, le père se querelle avec tout son entourage : propriétaire, voisins, famille, ex-conjointe, etc. [ 11 ] L’enfant mentionne que son père crie et est colérique. Toute cette violence lui fait peur. Elle mentionne que son père lui donne des claques à la tête 5-10 fois par année. Il s’excuse par la suite. [ 12 ] L’enfant n’a pas d’amies à l’école, car elles sont repoussées par l’attitude du père.
Ce dernier se chicane ou fait des remontrances aux autres enfants de l’école. [ 13 ] X est triste du fait que son père dénigre souvent sa mère en sa présence. [ 14 ] La mère doit maintenir un encadrement auprès de sa fille, car cette dernière aime gérer et diriger. [ 15 ] Tant la mère que les grands-parents paternels ont porté plainte à l’égard du père, qui a toujours été agressif et impulsif. [ 16 ] Le père peut invectiver des enfants à l’école, leur faire des doigts d’honneur ou se présenter pour observer sa fille à l’école. [ 17 ] Il s’est déjà emporté contre un enseignant qui tentait d’intervenir alors que le père se trouvait dans la cour d’école à travers les vitres de l’établissement scolaire. [ 18 ] D’autres parents se plaignent de son attitude à l’égard de leur enfant. [ 19 ] Il y a des conflits également entre la mère et son conjoint. [ 20 ] Le père est soucieux du meilleur intérêt de sa fille, mais s’y prend mal.
Il possède des capacités parentales. C, directeur de l’école A [ 21 ] Ce dernier entend crier dans le corridor de l’école en septembre 2019. Deux adultes, dont le père, se disputent. Il intervient afin de faire entrer le père dans son bureau afin de régler rapidement la situation. [ 22 ] Le père s’adressait à deux élèves directement afin de protéger sa fille et un responsable scolaire, D, s’est correctement interposé afin de faire comprendre au père qu’il ne pouvait procéder ainsi et devait s’adresser à la direction.
Le directeur approuve l’intervention de M. D. Il n’appartient pas au père de régler la situation lui-même, mais de s’adresser à M. C lors de ce genre de problématique. [ 23 ] Une deuxième intervention, toujours en septembre, est nécessaire envers le père puisque ce dernier se présente à l’école pour regarder les élèves par la fenêtre extérieure.
Le directeur doit à nouveau intervenir pour lui demander de cesser, ce que le père accepte. [ 24 ] En janvier 2020, X mentionne au directeur que son père s’est fâché et a traité deux fillettes de 10 ans de « mal élevées » et de « petites christ » en ouvrant la fenêtre de sa voiture. [ 25 ]
Le directeur contacte à nouveau le père afin de l’aviser qu’il ne peut sacrer auprès d’élèves. Ce dernier admet qu’il a peut-être dit qu’elles étaient mal élevées et est d’accord à ne plus recommencer. Il prétend qu’il agit de la sorte due à un problème d’impulsivité causé par des commotions cérébrales répétitives. [ 26 ]
Le directeur reçoit les verbalisations de X. Elle lui confie les éléments suivants :
a) Son père dénigre sa mère en sa présence;
b) Lorsque son père est en colère, il claque les portes d’armoires et brise des objets;
c) Il a cassé sa radio;
d) Il a donné un coup de poing vers sa fille, mais a arrêté son mouvement juste avant de l’atteindre. [ 27 ] X n’est pas confortable à l’égard de son père. Elle ne va pas bien. Sa discussion auprès du directeur est criante de vérité d’un malaise généralisé. [ 28 ] Le père a tenté d’influencer le témoignage du directeur devant le Tribunal en lui mentionnant qu’il espère qu’il ne dira pas qu’il se cache dans un arbre ou sacre après les enfants. [ 29 ] En sus, il va même jusqu’à dire au témoin : « t’es mieux d’accorder tes violons parce que ça va aller loin cette affaire-là. » Le témoignage de M.
C est clair et sans équivoque, tout comme sa crédibilité. [ 30 ] Le père a même pointé un enfant pour lui montrer ce que cela faisait de se faire pointer. [ 31 ] M.
B a même mentionné à un autre parent qu’il était un parent d’enfant errant et que ses enfants s’en étaient pris à sa fille. [ 32 ] Le père invoque que sa fille fait l’objet d’intimidation afin de justifier qu’il défend simplement sa fille. [ 33 ] Pourtant, le directeur n’a reçu aucun rapport d’événement de conflits ou d’intimidation impliquant X. [ 34 ] En sus, alors que le témoin doit poursuivre son témoignage, le 11 septembre 2020, après avoir témoigné le 9 septembre 2020, il reçoit un courriel du père, le 10 septembre, lui indiquant qu’il n’a pas besoin de se rendre au Tribunal devant le soussigné le 11 septembre puisque le père s’en remettait à la justice de Dieu.
Il renonçait à sa fille et à la justice des hommes.
[ 35 ] À ce moment, le témoin, inquiet pour la santé mentale et la sécurité du père comme pour sa propre sécurité, contacte les services policiers. [ 36 ] Bref, l’impulsivité, l’absence de respect des règles et les nombreuses réactions impulsives de protection de sa fille alors que rien n’indique qu’elle subit quoi que ce soit démontrent une surprotection ou une relation symbiotique malsaine auprès d’elle ou un problème de santé mentale ou une difficulté marquée à gérer ses émotions. [ 37 ] Dans tous les cas, il serait inadéquat, voire périlleux, de forcer l’enfant à demeurer à la garde de son père, et ce, malgré le refus de cette dernière de s’y voir confier pour un motif de peur ou de malaise.
TÉMOIGNAGE DU PÈRE [ 38 ] Son témoignage débute par le fait qu’il invoque être victime d’un professeur qui l’aurait agrippé par le collet. [ 39 ] Le père invoque n’avoir jamais refusé de rencontrer l’intervenante sociale. Il ajoute que les enfants auxquels il a parlé à l’école ont confirmé lui avoir fait un doigt d’honneur. [ 40 ] Le père blâme la mère d’aliénation parentale à son égard, et ce, devant l’enfant. Pour ce dernier, la mère dénigre le père et va même jusqu’à dire à sa fille qu’il est parti se reposer en prison. [ 41 ] M. B se dit victime d’abus de plusieurs natures et de vol de la part de la mère.
Il lui impute ainsi une colère menant à son arrestation. [ 42 ] Le père prétend faire dormir sa fille dans son lit pour une question de sécurité due à son épilepsie.
Pourtant, les spécialistes ne le suggèrent pas. [ 43 ] Il qualifie sa relation avec sa fille de « parfaite ». [ 44 ] Il invoque l’instabilité domiciliaire maternelle ainsi que ses demandes multiples de changement de garderie, qui ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant, pour justifier l’incompétence parentale maternelle. [ 45 ] Pourtant, le rapport d’expertise psychosociale effectué en Cour supérieure révèle qu’il n’y a pas de facteurs laissant croire à une situation d’aliénation parentale maternelle jusqu’à ce moment. [ 46 ] L’expert en Cour supérieure en arrive à conclure à une garde partagée de l’enfant. [ 47 ] Il est indéniable que le père désire travailler ses difficultés auprès de la Directrice, et ce, dans l’intérêt supérieur de sa fille qu’il aime visiblement et à laquelle il est attaché.
Pourtant, son attitude dénigrante, voire méprisante, auprès de l’intervenante coupe toute intervention. [ 48 ] Le père, voyant que l’expert mandaté en Cour supérieure recommande une garde partagée, effectue une plainte à son égard qui est rejetée par le commissaire aux plaintes. ANALYSE [ 49 ] Le père devra travailler à reconnaître les actions qu’il pose qui font ultimement peur à sa fille. Il devra d’abord reconnaître qu’elle a peur pour éventuellement être en mesure de la rassurer. [ 50 ] Il devra déterminer la source de son impulsivité et apprendre à gérer ses émotions adéquatement.
Il ne peut « élever » toutes les amies de sa fille et doit respecter les règles sociales et scolaires. Ses réactions inadéquates tant auprès des autres élèves, du personnel que du directeur de l’école sont inquiétantes et doivent cesser. [ 51 ] Le Tribunal ne peut forcer X qui a clairement peur de son père à être maintenue en garde partagée.
Les réactions de l’enfant sont trop importantes ce qui a de trop nombreux impacts sur son développement. [ 52 ] D’ailleurs, X peut faire des crises jusqu’à ce qu’une maîtrise physique soit nécessaire. [ 53 ] Si rien n’est fait, X se mettra à reproduire les comportements et réactions intempestives de son père lorsqu’elle sera contrariée. [ 54 ] Ainsi, il est urgent d’intervenir afin de procurer un environnement calme, paisible et sécurisant à l’enfant avec des règles claires, constantes et cohérentes qu’elle doit respecter et des conséquences lors d’irrespects.
Actuellement, seule la mère peut lui procurer cet environnement. CONTACTS PÈRE-FILLE [ 55 ] Les contacts père-fille devront être supervisés afin de s’assurer que l’enfant n’a pas de craintes à l’égard de son père, d’arrêter le dénigrement de la mère devant l’enfant et de s’assurer que ce dernier soit en mesure d’être calme et serein lorsqu’il intervient auprès de sa fille. [ 56 ] Ainsi, cette supervision est nécessaire et essentielle et dans le meilleur intérêt de l’enfant actuellement. [ 57 ] Le père devra impérativement se remettre en question.
Il devra d’abord vérifier si son tempérament impulsif et colérique est physique (commotions cérébrales à répétition) en consultant des professionnels à cet effet et surtout prendre des mesures, voire une thérapie et une médication, afin de pouvoir être en mesure de se contrôler.
[ 58 ] Par la suite, il devra rassurer sa fille et cesser ses comportements maladroits, voire intrusifs, auprès d’autres enfants. [ 59 ] Il devra accepter les motifs de compromission, ce qu’il a déjà fait, mais également accepter l’aide de la Directrice après une remise en question de sa part. [ 60 ] Ce n’est que par ce processus qu’il pourra rassurer sa fille et reprendre éventuellement une garde partagée à la hauteur de ses capacités parentales. [ 61 ] X a besoin de sécurité affective et de stabilité dans un climat chaleureux, harmonieux et sécurisant. [ 62 ] Bien que le Tribunal soit convaincu que le père aime énormément sa fille et s’est impliqué activement dans son éducation par sa présence et ses activités auprès d’elle, il ne demeure pas moins que le maintien de son attitude hostile à l’égard d’autrui a eu l’effet non pas de protéger sa fille, mais plutôt de lui faire peur et de l’ostracisé auprès des autres enfants, parents et professeurs. [ 63 ] En adoptant une attitude plus conciliante, en cessant de confronter autrui et en respectant les règles scolaires et sociales, le père aidera davantage cette dernière. [ 64 ] La violence est à proscrire, et ce, sous toutes ses formes.
Le père doit réaliser qu’il montre actuellement ce mode de résolutions à sa fille. [ 65 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la demande; [ 67 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père et de mauvais traitements psychologiques; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, à la condition que le père se présente à deux rencontres préalables avec l’intervenante; [ 70 ] PERMET la levée totale ou partielle de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre la mère et la Directrice; [ 71 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 72 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 73 ] RECOMMANDE au père d’effectuer une thérapie personnelle concernant son impulsivité; [ 74 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille; [ 75 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 76 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 77 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Karyn Brown Procureure de l’enfant Date d’audience : 11 septembre 2020
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