2016 QCCQ 754, 2016 QCCQ 754
Opinion
Garneau c. Mitsubishi Motors Canada 2016 QCCQ 754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006565-157 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE GARNEAU Demanderesse c.
MITSUBISHI MOTORS CANADA Et MITSUBISHI VICTORIAVILLE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche aux défenderesses de refuser d’honorer la garantie de son véhicule automobile et leur réclame une somme de 10 869,02 $ se détaillant comme suit : ➢ Coût de réparation du véhicule : 10 380,61 $ ➢ Frais d’inspection : 488,41 $ [ 2 ] La défenderesse Mitsubishi Victoriaville conteste la réclamation et nie responsabilité alléguant ne pas avoir vendu le véhicule. [ 3 ] Elle se porte par ailleurs demanderesse reconventionnelle et réclame un montant de 488,41 $ pour les travaux d’inspection effectués au véhicule de la demanderesse. [ 4 ] La défenderesse Mitsubishi Motors Canada nie responsabilité et invoque l’exclusion de la garantie alléguant que le bris du moteur n’est pas attribuable à une défectuosité, mais plutôt à un manque d’entretien.
MISE EN CONTEXTE [ 5 ] Le 18 avril 2013, la demanderesse acquiert de son conjoint le véhicule Mitsubishi Outlander , 2005, qui indique à l’odomètre 120,500 kilomètres. [ 6 ] Le 27 décembre 2014, la demanderesse constate que le moteur fait un bruit lorsqu’elle accélère. [ 7 ] Comme il s’agit d’un samedi, elle prend la première sortie et se dirige vers un garage Canadian Tire qui procède à une vérification
sommaire du véhicule et constate qu’effectivement le moteur cogne. Elle quitte le garage et reprend la route jusque chez elle.
Le 29 décembre 2014, le véhicule de la demanderesse est remorqué au garage de la défenderesse Mitsubishi Victoriaville après qu’elle ait communiqué avec celui-ci. [ 8 ] Le 30 décembre 2014, la défenderesse Mitsubishi Victoriaville communique avec la demanderesse et lui confirme qu’il y a un problème au niveau du moteur. [ 9 ] Faisant suite à la demande de Mitsubishi Motors Canada, le 2 janvier 2015, la demanderesse remet à la défenderesse les preuves d’entretien du véhicule. [ 10 ] Le 6 janvier 2015, la demanderesse se rend au garage de la défenderesse Mitsubishi Victoriaville et signe une autorisation à ouvrir le moteur du véhicule pour déterminer la cause du problème et valider si la réparation est admissible à la garantie de Mitsubishi Motors Canada.
Le coût de l’inspection est de 359,80 $, avant taxes. On explique à la demanderesse que si le bris est couvert par la garantie, les coûts d’inspection seront couverts par celle-ci et, advenant que la garantie ne soit pas applicable, la demanderesse devra assumer les coûts d’inspection. [ 11 ] Mitsubishi Victoriaville procède dans les jours suivants à l’ouverture du moteur et à l’inspection de celui-ci. [ 12 ] Le 14 janvier 2015, la demanderesse reçoit un appel de la défenderesse Mitsubishi Victoriaville par lequel on l’informe que la
défenderesse Mitsubishi Motors Canada refuse couverture de la garantie au motif que le bris du moteur serait dû à un manque d’entretien. [ 13 ] Le 15 janvier 2015, la demanderesse obtient une soumission auprès du garage Mitsubishi Drummondville estimant les coûts des travaux correctifs à 10 380 $. [ 14 ] Le 5 janvier 2015, la demanderesse transmet une mise en demeure aux défenderesses leur demandant d’honorer la garantie et procéder aux réparations du véhicule. [ 15 ] La défenderesse Mitsubishi Motors Canada répond à cette mise en demeure dans les jours suivants réitérant son refus d’honorer la garantie étant donné que l’inspection du moteur n’aurait révélé aucun défaut d’assemblage du manufacturier et que la cause du bris du moteur serait plutôt due à un manque d’entretien. [ 16 ] En date des présentes, la demanderesse n’a toujours pas procédé à la réparation du véhicule et celui-ci se trouve avec le moteur démonté dans la cour de la défenderesse Mitsubishi Victoriaville. [ 17 ] Au moment du bris, soit le 27 décembre 2014, l’odomètre du véhicule indiquait 143,808 kilomètres.
ANALYSE [ 18 ] Il est admis par les défenderesses qu’au moment du bris, le groupe motopropulseur faisait l’objet d’une garantie de dix ans ou 160,000 kilomètres, et par conséquent, il appartient aux défenderesses de faire la preuve que le bris du moteur relève d’une cause exclue par la garantie en question. [ 19 ] La garantie invoquée par la demanderesse prévoit que celle-ci ne couvre pas les dommages occasionnés par un entretien incorrect ou par faute de ne pas avoir suivi le programme d’entretien recommandé. [ 20 ] La demanderesse a fait la preuve qu’entre le 23 mai 2013 et le 3 octobre 2014, soit pendant une période de 17 mois, elle avait procédé à quatre vidanges d’huile du véhicule. [ 21 ] À l’audition, le représentant de la défenderesse Mitsubishi Motors Canada, monsieur Jason D’Hondt a mentionné que quatre vidanges d’huile pendant 17 mois et 18,000 kilomètres constituent un entretien acceptable au
titre de la garantie. [ 22 ] Cependant, il ajoute qu’il aurait des raisons de douter que les vidanges d’huile de mai 2014 et octobre 2014 aient été faites. Il mentionne d’autre part que le grade d’huile utilisé par la demanderesse ne serait pas celui recommandé par la défenderesse dans le guide du propriétaire. Cependant, le guide du propriétaire auquel fait référence le témoin n’a pas été mis en preuve et celui-ci n’a pas été en mesure d’identifier au document de garantie mis en preuve les spécifications de l’huile recommandée. [ 23 ] Les défenderesses ont également fait entendre Alexandre Côté.
Celui-ci est mécanicien pour la défenderesse Mitsubishi Victoriaville et est celui qui a procédé à l’inspection et l’ouverture du moteur. [ 24 ] Selon monsieur Côté, le bris du moteur a été causé par un manque de lubrification adéquat lequel a entraîné la fonte de quatre « bearings » et le bris du moteur. [ 25 ] Il témoigne que l’huile qui se trouvait dans le moteur était très, très noire et démontre que celle-ci n’avait plus ses propriétés lubrifiantes nécessaires.
Il ajoute que la présence de mâchefer et de cambouis démontre une détérioration causée par le manque de lubrification en question. [ 26 ] La preuve prépondérante démontre que le nombre et la fréquence d’entretien du véhicule par la demanderesse respectent le programme d’entretien recommandé par la défenderesse. [ 27 ] La preuve ne permet pas de conclure, par ailleurs, que la demanderesse a fait un usage abusif du véhicule. [ 28 ] Dans l’affaire Paquin c.
Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada inc. [1] , le rapport d’expert déposé par la défenderesse Mitsubishi Canada concluait que le bris du moteur était dû à un manque de lubrification causé par un manque ou un entretien incorrect du véhicule selon l’analyse de l’huile retrouvée dans le moteur.
Tout comme dans la présente affaire, la défenderesse Mitsubishi Motors Canada mettait en doute la véracité de certaines visites d’entretien du véhicule. [ 29 ] L’honorable juge Renée Lemoine de la Cour du Québec précise dans cette affaire que l’exclusion de garantie invoquée par la défenderesse réfère à la conformité avec les prescriptions du programme d’entretien, selon les échéances qui y sont déterminées.
Malgré le rapport d’expert de la défenderesse attribuant le problème à un manque de lubrification causé par un manque d’entretien, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse dans ce dossier avait respecté le programme d’entretien recommandé, et que par conséquent, elle était en droit d’être indemnisée puisque la réparation devait être couverte par la garantie du fabricant. [ 30 ] Le Tribunal, dans la présente affaire, en vient aux mêmes conclusions et considère que la preuve n’établit pas que la demanderesse ait fait défaut de respecter les entretiens recommandés par la défenderesse. [ 31 ] Reprenant les propos de la juge Renée Lemoine dans l’affaire précitée, le Tribunal rappelle qu’il appartenait à la défenderesse de démontrer que la demanderesse était dans une situation d’exclusion de couverture, et que, en matière d’exclusion de garantie, les clauses doivent s’interpréter de façon stricte et restrictive. [ 32 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve et que les problématiques affectant le moteur de son véhicule survenues pendant la période de garantie sont couvertes par celle-ci. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de la défenderesse Mitsubishi Victoriaville doit donc être rejetée.
[ 34 ] La demanderesse a par ailleurs fait la preuve que le coût des travaux correctifs s’élève à 10 869,02 $ et elle est en droit de réclamer ce montant de la défenderesse Mitsubishi Motors Canada. [ 35 ] La défenderesse Mitsubishi Victoriaville inc. est concessionnaire et n’a pas vendu le véhicule à la demanderesse.
Elle n’est pas non plus responsable de la garantie conventionnelle souscrite par la défenderesse Mitsubishi Motors Canada, et par conséquent, la demanderesse n’a pas fait la preuve d’un lien de droit lui permettant de réclamer de la défenderesse Mitsubishi Victoriaville inc. le coût des réparations. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse Mitsubishi Motors Canada à payer à la demanderesse un montant de 10 869,02 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 5 février 2015; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse Mitsubishi Motors Canada à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 200 $; [ 40 ] REJETTE la demande de la demanderesse quant à la défenderesse Mitsubishi Victoriaville; [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Mitsubishi Victoriaville inc. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience 24 novembre 2015
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