2018 QCCQ 7582, 2018 QCCQ 7582
Opinion
Siles c. Ville de Québec 2018 QCCQ 7582 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE québec « Chambre civile » N° : 200-32-067324-177 DATE : 16 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Hortensia R. Siles [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Ville de Québec 2, rue des Jardins, bureau RC-05, C.P. 700, succursale Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Hortensia R. Siles (« Mme Siles ») réclame 4 500 $ pour les blessures qu’elle a subies le 6 octobre 2016 à la suite d’une chute survenue sur la scène du Palais Montcalm.
Le Contexte [ 2 ] Le 6 octobre 2016, Mme Siles assiste en compagnie de son époux à une soirée organisée par le Centre R.I.R.E. qui est tenue à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm. [ 3 ] Pour l’occasion, une scène est aménagée pour la tenue d’un encan et le service d’un buffet.
Cette scène est formée par deux paliers délimités à l’aide d’une identification soit une ligne blanche puisque les deux paliers ne sont pas au même niveau. [ 4 ] Pour avoir accès à cette scène, il faut tout d’abord, monter cinq marches qui donnent sur le premier plateau puis descendre l’équivalent d’une marche pour atteindre le deuxième plateau. [ 5 ] À la fin de la soirée, alors qu’elle se prépare à quitter le Palais Montcalm, Mme Siles désire obtenir une information concernant les prix de présence.
Elle profite du fait que son mari est parti chercher l’auto au stationnement et doit revenir la chercher à la porte d’entrée du Palais Montcalm, pour retourner à l’intérieur, parler à un responsable de l’activité. [ 6 ] Mme Siles refait donc le chemin en sens inverse. Elle emprunte à nouveau le couloir, monte les cinq marches menant sur le premier plateau et arrivée à la marche sur le deuxième plateau, elle tombe. [ 7 ] Deux personnes l’aident à se relever.
L’une d’elles l’a reconduit à la porte d’entrée du Palais Montcalm où l’attendait son époux. [ 8 ] Elle s’est blessée à l’épaule droite, au coude, aux genoux et à la cheville. Ses blessures ont nécessité un suivi médical, des interventions en physiothérapie et en chiropractie.
Elle a été immobilisée près de trois semaines. [ 9 ] Mme Siles tient la Ville de Québec responsable de ce préjudice au motif qu’elle lui reproche d’avoir mal éclairé l’endroit et de lui avoir ainsi tendu un piège. [ 10 ] Le 21 décembre 2016, elle transmet à la Ville de Québec une mise en demeure lui accordant un délai de 10 jours pour l’indemniser. [ 11 ] Le montant des dommages initialement réclamé de 1 250 $ a été, par la suite, augmenté à 4 500 $. Questions en litige
[ 12 ] La Ville de Québec a-t-elle commis une faute dans l’aménagement et l’éclairage de l’accès à la scène lors de l’activité du 6 octobre 2016 ? [ 13 ] Dans l’affirmative, quelle est la valeur du préjudice subi par Mme Siles ? Analyse et motifs [ 14 ] Il appartient à Mme Siles d’établir le bien-fondé de sa poursuite, (
article 2803 C.c.Q ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] Les conditions de la responsabilité civile extra contractuelle sont quant à elles édictées à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Mme Siles a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance de preuve que la Ville de Québec a commis une faute causant sa chute et qu’il existe un lien de cause à effet entre les dommages subis et cette faute de la Ville. [ 17 ] La Cour d’appel [1] précise ce qui suit au sujet du fardeau de preuve : « La demanderesse pour réussir dans son action doit démontre que la défenderesse a commis une faute.
La jurisprudence en la matière enseigne que " les propriétaires et exploitants d’établissements du genre de celui de la défenderesse ne sont pas les assureurs de ceux qui les fréquentent contre tout risque d’accident, et que leur devoir d’entretien en la matière doit être dans les limites du raisonnable, et non celles de la perfection absolue. " » [ 18 ] En matière de chute, comme en l’espèce, la jurisprudence réfère à la notion de piège, qui est d’ailleurs alléguée par Mme Siles dans ses procédures.
Cette notion est expliquée par les auteurs Beaudoin Deslauriers et Moore comme suit : [2] 1-199 – Conditions – Le piège, en droit civil québécois, est une situation factuelle qui répond à trois conditions. La première est que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse.
Pour n'en prendre que quelques exemples, ainsi en est- il de la présence non signalée d'un mur de verre, d'une trappe dont l'orifice est masqué par un tapis, d'un tuyau dissimulé sous la neige, d'une porte qui s'ouvre sur le vide complet, d'une chaîne basse qui ferme l'accès d'une station de ravitaillement automobile, d'une suppression des mesures de protection de la cage d'un monte-charge, d'une barrière mal signalée, etc. La seconde est la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage .
L'apparence de la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalement prudente et diligente incapable de s'apercevoir de la présence d'un danger.
Comment, par exemple, quelqu'un qui ouvre une porte peut-il imaginer que celle-ci donne sur le vide ? [Soulignements du Tribunal] [ 19 ] En fait, le piège est la matérialisation de la faute de ne pas avoir empêché une situation dangereuse de naître, que ce soit un défaut de conception ou d’entretien. [3] [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Siles n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, un tel défaut de conception, ou un vice inhérent à l’installation de la scène à deux niveaux, ni d’un défaut d’entretien à la marche empruntée le 6 octobre 2016. [ 21 ] Aucune preuve technique sur la non-conformité de la marche n’a été faite. [ 22 ] Le Tribunal retient de la preuve que la marche séparant les deux paliers est visible, sa présence marquée de façon contrastante au sol par une bande blanche qui brille dans le noir. [ 23 ] La preuve démontre également qu’au moment de l’accident, Mme Siles connaissait l’existence de la marche pour l’avoir empruntée à deux reprises un peu plus tôt dans la même soirée.
Il ne peut, ainsi, être question, d’une marche « totalement imprévisible et à risque », comme le prétend Mme Siles dans sa procédure. [ 24 ] Le Tribunal retient également autant lors de son témoignage devant le Tribunal que lors de l’entrevue de février 2017 avec la préposée de la Ville, que la priorité de Mme Siles n’est pas de prendre la marche avec prudence et vigilance pour la descendre. Elle veut faire vite pour ne pas faire attendre son mari et elle doit trouver la personne à qui elle veut parler. Elle oublie la marche.
Elle tombe. [ 25 ] À cet égard, la jurisprudence nous indique qu’il est requis d’une personne qui déambule dans un endroit mal éclairé de redoubler de prudence. [4] [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un fâcheux et malheureux accident dont on ne peut imputer la faute à la Ville de Québec.
[ 27 ] Le recours est rejeté. Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de traiter de la valeur du préjudice réclamé. [ 28 ] Et s’autorisant de l’article 340 du Code de procédure civile , le Tribunal conclut que chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, le tribunal : Rejette la demande contre la Ville de Québec, le tout sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 18 juin 2018
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