2015 QCCQ 8183, 2015 QCCQ 8183
Opinion
Caisse Desjardins de Chibougamau c. Groupe Cassista inc. 2015 QCCQ 8183 JP2239 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 605-22-002588-150 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU DEMANDERESSE c. LE GROUPE CASSISTA INC. et GABRIEL CASSISTA et ROBERT BRUYÈRE DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame des défendeurs la somme de 24 990$ et de la défenderesse Le Groupe Cassista Inc. la somme de 26 333,56$ en raison d'un autre contrat de prêt entre les parties signé le 27 octobre 2008; [ 2 ] ATTENDU que la requête introductive d'instance a été signifiée aux défendeurs le 8 mai et le 27 juillet 2015; [ 3 ] ATTENDU que le nouvel avis de présentation de la requête a été signifié le 27 juillet 2015; [ 4 ] ATTENDU que les défendeurs n'ont pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit [1] ; [ 5 ] ATTENDU que le 12 août 2015 la
partie demanderesse produit une inscription intitulée "Inscription pour jugement par défaut de plaider" [ 6 ] ATTENDU qu'il s'agit plutôt d'une inscription devant le greffier pour jugement par défaut de comparaître [2] ; [ 7 ] VU les articles 41 et 194 du Code de procédure civile; [ 8 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, l'affidavit détaillé et l'inscription pour jugement; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Gabriel Cassista et Robert Bruyère se sont portés cautions conjointes et solidaires des obligations de la défenderesse Le Groupe Cassista Inc. et que leur cautionnement est limité à la somme de 24 990,00$ "avec en plus les frais et intérêts sur cette somme [3] ." [ 10 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont perdu le bénéfice du terme, tel que prévu à l'article 7 du Contrat de prêt à terme, pièce
P-1; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le solde total dû en date du 17 avril 2015, s'élève à la somme de 26 333,56$ [4] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les trois défendeurs sont solidairement et conjointement responsable pour la somme de 24 990,00$ et que la défenderesse Le Groupe Cassista Inc. doit payer seule la différence entre cette somme et le solde du prêt, s'élevant à 26 333,56$ en date du 17 avril 2015; [ 13 ] CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de la requête pour les sommes suivantes: - Les défendeurs Le Groupe Cassista Inc., Gabriel Cassista et Robert Bruyère doivent à la demanderesse solidairement et conjointement la somme de 24 990,00$ - La défenderesse Le Groupe Cassista Inc. doit à la demanderesse en plus de la somme ci-haut mentionnée, la somme de 1 343,56$ (soit la différence entre le solde du prêt s'élevant à 26 333,56$ et la somme de 24 990,00$ due par les trois défendeurs solidairement et conjointement.) [ 15 ] CONSIDÉRANT l'
article 1619 du Code civil du Québec et la jurisprudence pertinente [5] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la décision d'accorder ou non l'indemnité additionnelle relève de la discrétion judiciaire; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le greffier estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnité additionnelle, puisque les intérêts prévus par les parties dépassent largement le taux légal prévu par la Loi, y compris l'indemnité additionnelle [6] ; [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER: [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs Le Groupe Cassista Inc., Gabriel Cassista et Robert Bruyère solidairement et conjointement à payer à la demanderesse la somme de 24 990,00$ avec intérêts au taux de 10,6% l'an à compter du 17 avril 2015; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse Le Groupe Cassista Inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 343,56$ avec intérêts au taux de 10,6% l'an à compter du 17 avril 2015; [ 22 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.C.Q.
M e Nathalie Pelletier, avocate Pelletier, Martineau, avocats Procureurs de la demanderesse
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