2021 QCCQ 9172, 2021 QCCQ 9172
Opinion
Protection de la jeunesse — 214729 2021 QCCQ 9172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002489-206 DATE : 14 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Enfant -et- C , domiciliée au [...] Mère D , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue le risque d’abus physiques, le risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres de maintenir l’enfant avec la mère et des contacts avec le père selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, un minimum de quatre heures par semaine.
Ces contacts seraient supervisés par une tierce personne. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère consent aux conclusions recherchées sauf pour l’interdiction de contact des enfants avec son conjoint. Le père conteste le motif d’abus physiques et la supervision des contacts. Plusieurs pièces ont été produites dont une étude sur la situation sociale de l’enfant qui est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] L’audition s’est tenue sur trois jours soit le 14 janvier 2021, le 12 avril et le 17 juin.
Le 11 novembre 2020, une ordonnance provisoire a été rendue pour que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, un contact par semaine pour une durée de quatre heures et que tous les contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, interdit à la mère de mettre les enfants en contact avec son conjoint, monsieur E le tout avec un suivi social. Cette ordonnance est en vigueur jusqu’à ce jour. [ 5 ] La preuve démontre que les parents ont formé un couple pendant 14 ans.
Ils ont cinq enfants soit Y, quatorze ans, Z, onze ans, X, neuf ans, A et B, six ans. Le couple se sépare en 2018. La mère détient la garde légale et le père a des droits d’accès à ses enfants de façon régulière à chaque semaine ou aux deux semaines selon le temps de l’année. Toutefois, comme mentionnés au paragraphe précédent, les contacts du père sont restreints en fonction de la décision provisoire du 11 novembre 2020.
[ 6 ] Tous les enfants font l’objet d’une demande en protection. [ 7 ] En mars 2020, Y est rencontrée par la demanderesse. Elle verbalise que son père consomme de l’alcool en quantité importante et qu’il peut devenir agressif lorsqu’il est en état de consommation. Il consomme de la bière et du vin. Elle mentionne qu’il peut la prendre par les bras et l’appuyer contre le mur. Il peut être très intimidant et la taper au visage ou sur les bras. Bien que ces événements ne soient pas récents, elle raconte une altercation entre elle et son père au cours de la fin de semaine du 20 mars 2020.
Son père aurait été violent avec elle. Elle relate un autre événement où elle avait peur de son père et que les policiers ont dû intervenir pour aller la chercher. Le père était agressif et intoxiqué à l’alcool. [ 8 ] L'adolescente a confronté son père sur ces événements en présence de la demanderesse et il n’a pas démenti les informations. [ 9 ] Au début du mois d’avril 2020, les autres enfants sont rencontrés et confirment la consommation régulière d’alcool de leur père du matin au soir.
Ils expliquent également que, lorsqu’il est en état d’ébriété, le père lutte avec Z, mais que le jeu n’en est pas un puisque le père frappe son enfant à coups de poing et continue même si Z pleure et le supplie d’arrêter. Tous disent recevoir des tapes aux fesses et aux bras. [ 10 ] Le père est rencontré par la suite lors de la même journée et ne reconnaît pas les abus physiques ni que sa consommation d’alcool est problématique. Toutefois, il accepte que les enfants soient confiés à la mère pendant l’évaluation. [ 11 ] Deux semaines plus tard, les enfants reprennent les contacts avec le père.
On constate alors que les enfants minimisent les informations données sur le père ou sont plus réticents à les communiquer. De plus, au retour des contacts, ils rapportent des propos dénigrants à l’endroit de la mère, de son conjoint ou de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Au cours de l’été 2020, les enfants rapportent des informations inquiétantes sur le conjoint de la mère, monsieur E. En effet, ce dernier utilise des méthodes éducatives inappropriées utilisant la violence dans ses interventions. Il démontre également de l’agressivité envers les objets devant les enfants.
Ils sont aussi témoins de plusieurs conflits verbaux entre la mère et son conjoint. Les enfants disent craindre monsieur E. [ 13 ] Les parents conviennent d’une garde partagée en septembre 2020 en raison de l’épuisement de la mère à faire face aux nombreuses crises des enfants principalement de A et de Z.
En effet, tous les enfants démontrent des comportements de violence physique et verbale surtout entre eux et envers la mère. [ 14 ] Il n’est pas surprenant de faire ce constat en raison des problèmes constatés dans les deux milieux parentaux. [ 15 ] En novembre 2020, on constate des ecchymoses sur les bras de B, marques qui ressemblent à des empreintes de doigts. Elle explique à une intervenante que c’est son père qui lui a fait ces marques en la prenant par le bras et en la montant dans sa chambre où il l’a lancée sur le lit.
Elle ajoute s’être alors cogné la tête. [ 16 ] Le père nie avoir constaté les ecchymoses et ne démontre aucune ouverture à discuter de la situation. [ 17 ] Par la suite, le père explique que B s’est fait ces ecchymoses alors qu’elle était assise à l’arrière d’un véhicule tout terrain, appelé «quatre roues». Il dépose d’ailleurs des photos du véhicule en expliquant comment les blessures se sont produites. Il raconte l’activité au cours de laquelle les blessures se seraient produites bien qu’ils ne les aient pas constatées.
L’ami chez qui l’activité a eu lieu a également témoigné. [ 18 ] On note plusieurs contradictions entre la version du père et celle de son ami que ce soit sur leurs consommations d’alcool ou sur la description du terrain où cela s’est déroulé. [ 19 ] D’autre part, il est assez étonnant qu’après avoir raconté l’événement à l’intervenante sociale et aux enquêteurs, l’enfant adopte la version du père après avoir été à quelques reprises au domicile de ce dernier. [ 20 ] La version du père ne correspond pas du tout aux photos déposées des blessures constatées sur l’enfant.
De plus, le caractère impulsif du père, son penchant pour l’alcool, ses méthodes éducatives utilisées sur Y et sur Z concordent avec la première version donnée par B. En effet, monsieur est décrit comme impulsif par tous utilisant la violence dans ses interventions auprès de ses enfants. [ 21 ] Le Tribunal croit la première version de l’enfant. En plus, les méthodes éducatives utilisées par le père sur Z sont inadéquates et déraisonnables.
Tous ces éléments constituent de l’abus physique sur B et Z. [ 22 ] De plus, en raison du caractère impulsif du père principalement démontré lorsqu’il est en consommation d’alcool, le Tribunal considère que X et A sont en risque d’abus physiques. [ 23 ] La mère a un conjoint qui présente des problèmes d’impulsivité et de violence dont les enfants sont témoins. On souligne les difficultés de comportements des enfants. Comme indiqué précédemment, les parents ne réalisent pas que les problèmes développés par leurs enfants sont causés par la violence qu’on retrouve dans les deux milieux dans lesquels ils vivent.
Les deux parents n’ont pas été en mesure de prendre les moyens pour assurer à leurs enfants un milieu calme, dénué de conflits et de violence où ils pourraient se développer adéquatement. [ 24 ] Le conjoint de la mère a été exclu du domicile en raison de ses difficultés personnelles. Il reconnaît ses problèmes et a été chercher de l’aide pour corriger la situation. Il semble avoir réussi ses thérapies avec succès.
Toutefois, il faudra procéder à un retour graduel de ce conjoint auprès des enfants afin de respecter leur rythme et de s’assurer qu’ils ne craignent plus ses réactions. [ 25 ] La mère doit développer ses capacités parentales afin de répondre aux besoins de ses enfants. [ 26 ] Ces derniers vivent encore les conséquences du conflit entre les parents. Le dénigrement est encore bien présent et tout est objet
de mésentente. Les parents n’ont pas encore acquis la maturité nécessaire pour cesser leur dénigrement et pour établir un minimum d’entente afin que les enfants cessent de vivre un conflit de loyauté. [ 27 ] Quant au père, malheureusement, il ne reconnaît aucune responsabilité dans le conflit. Il en est de même pour sa consommation d’alcool et ses méthodes éducatives.
On constate également que ses capacités parentales sont déficientes quant à l’encadrement dont ses enfants ont besoin. [ 28 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque d’abus physiques, du risque sérieux de négligence, de la négligence sur le plan éducatif et des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 e) 2 Risque sérieux d'abus physiques, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à raison d'un contact par semaine d'une durée de quatre heures; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une durée de six mois; [ 33 ] PERMET la reprise graduelle des contacts entre l'enfant et monsieur E en respectant le désir de l'enfant, et ce, jusqu'à un retour complet au domicile de la mère; [ 34 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault , pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant M e Nathalie Newberry, pour la mère M e Julie De Montigny, pour le père Date d’audience : 17 juin 2021 Dernière pièce déposée : P-3
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