2014 QCCA 544, 2014 QCCA 544
Opinion
Vaillancourt c. R. 2014 QCCA 544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002771-124 (400-01-048413-074) (400-01-048415-079) 200-10-002772-122 (400-01-048413-074) (400-01-048415-079) (400-01-048971-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) N o : 200-10-002771-124
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAVE VAILLANCOURT Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (Lacoursière, Lebrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVID BOUCHARD (AU9732) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002772-122
PARTIE APPELANTE AVOCAT ROGER VAILLANCOURT Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (Lacoursière, Lebrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVID BOUCHARD (AU9732) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel de verdicts de culpabilité rendus le 16 janvier 2012 par l'honorable Dominique Slater de la Cour du Québec, district de Trois- Rivières. NATURE DE L'APPEL : 200-10-002771-124 Production de cannabis – Possession en vue du trafic (culpabilité) 200-10-002772-122 Production de cannabis – Possession en vue du trafic – Usage négligent (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 mars 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement du 16 janvier 2012 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui les a déclarés coupables de production de cannabis et de possession en vue de trafic. L’appelant Roger Vaillancourt a également été déclaré coupable de deux chefs d’accusation reliés à l’entreposage négligent de deux armes à feu. [ 2 ] Les appelants ont demandé à contre-interroger l’affiant de la dénonciation qui a servi à obtenir le télémandat. Par ailleurs, ils ont également présenté une requête en exclusion de la preuve.
La juge de première instance a rejeté les deux requêtes et les appelants n’ont par la suite présenté aucune défense. [ 3 ] Les appelants soulèvent de nombreux moyens d’appel. La Cour est toutefois d’avis qu’aucun ne peut être retenu. la requête pour permettre le contre-interrogatoire de l’affiant [ 4 ] La juge a bien expliqué les critères établis par la jurisprudence à l’égard du droit de contre-interroger un affiant. Sa décision de ne pas permettre le contre-interrogatoire de l’affiant relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire [1] .
Les appelants avaient le fardeau de démontrer qu’il n’a pas été exercé judiciairement, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. [ 5 ] Les appelants souhaitaient établir, par le contre-interrogatoire, l’inexpérience ou le manque de connaissance du premier releveur d’Hydro-Québec qui a rapporté avoir senti une odeur de cannabis le 13 juin 2007.
Ils plaident que rien ne permettait à la juge de conclure qu’il s’agissait d’une source fiable. [ 6 ] La juge a mentionné que la dénonciation doit être examinée dans son ensemble et que la forte odeur de cannabis a été de nouveau sentie par d’autres employés d’Hydro-Québec le 19 juin 2007, en plus du bruit de ventilation. Elle mentionne que les policiers qui ont exécuté le mandat général, le 28 juin 2007, n’ont pas perçu cette odeur, mais cela s’explique par le fait qu’ils ont découvert une porte hermétique qui semblait de construction récente et qui pouvait expliquer l’absence d’odeur.
La juge n’a commis aucune erreur révisable en décidant ainsi. Le contre-interrogatoire n’aurait pas permis d’obtenir plus d’informations sur le releveur d’Hydro-Québec que celles qui apparaissaient sur la dénonciation. [ 7 ] Les appelants désiraient également interroger l’affiant au sujet de la mention concernant la présence de deux véhicules « même s’il s’agit d’un commerce qui n’est plus opérationnel ». Encore une fois, la Cour est d’avis que le contre-interrogatoire n’aurait rien ajouté au débat.
Les appelants ont pu administrer une preuve pour démontrer que le commerce était opérationnel. [ 8 ] Enfin, les appelants allèguent que le dénonciateur a demandé l’émission d’un télémandat général au motif qu’il n’y avait « pas de juge de paix magistrat disponible à Trois-Rivières », sans préciser l’urgence ou les démarches faites en date du 27 juin 2007 pour vérifier la disponibilité d’un juge siégeant au palais de justice de Trois-Rivières. La juge a conclu, avec raison, que les appelants n’ont présenté aucune preuve permettant de mettre en doute l’affirmation de l’affiant.
Elle n’a pas commis d’erreur. la requête en exclusion de la preuve [ 9 ] En ce qui a trait à la décision de la juge de rejeter la requête en exclusion de la preuve, en vertu de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] ( Charte) , elle est également bien fondée. [ 10 ] Les appelants reprochent d’abord à la juge d’avoir commis une grave erreur en ne considérant pas que l’obtention d’un télémandat constituait une violation de la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Selon eux, l’obtention d’un télémandat, en vertu de l’
article 487.1 C.cr . , constitue une mesure d’exception et d’urgence. [ 11 ] Il incombait aux appelants d’établir qu’il n’était pas « peu commode », au sens de l’
article 487.1 C.cr . , « de se présenter en personne devant un juge de paix ». La juge, qui siégeait dans le district où se sont déroulés les événements, a entendu, à cet égard, la preuve qu’ils ont administrée. Ils ont établi qu’il n’y avait pas de juge de paix magistrat au palais de justice de Trois-Rivières cette journée-là. Cependant, trois juges de la Cour du Québec siégeaient à cet endroit. La juge s’exprime ainsi : […] L’émission d’un mandat général est une procédure qui se déroule devant un juge qui ne siège pas dans une salle de Cour, soit un juge en chambre.
Ainsi, bien que trois (3) juges soient présents dans des salles d’audience, affectés à entendre différentes causes inscrites au rôle ne permet sûrement pas de conclure à la disponibilité pour étudier et émettre différentes ordonnances ou autorisations se déroulant en chambre. Il n’existe pas à Trois-Rivières de système prévoyant la disponibilité d’un juge de la Cour du Québec en chambre pour répondre aux différentes demandes émanant des corps policiers. Ce système est établi avec les juges de paix magistrats, qui, cette journée-là, n’étaient pas disponibles.
Ainsi, il apparaît au Tribunal tout à fait raisonnable, dans les circonstances, que le policier ait décidé de procéder par le système de télémandat. La preuve démontre qu’il était peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix. Le policier a effectué certaines démarches pour vérifier la disponibilité d’un juge de paix, qui se sont avérées infructueuses.
Le policier n’avait pas non plus à retarder sa demande de mandat au lendemain, en espérant rencontrer un juge de paix en personne. Le Tribunal ne croit pas que ce soit l’esprit des dispositions du Code criminel de retarder les enquêtes policières. Les technologies sont mises en place pour faciliter le travail des différents intervenants et ne briment en rien le droit des accusés.
Les motifs raisonnables prévus à la demande d’un télémandat sont les mêmes que ceux prévus à la demande d’un mandat, seul le moyen de communication change entre le policier et le juge de paix. [3] [ 12 ] La Cour est d’avis que la juge n’a pas erré en concluant comme elle l’a fait.
Il s’agit là d’abord et avant tout d’une appréciation factuelle. [ 13 ] Les appelants allèguent en outre que le test ampèremétrique effectué par les employés d’Hydro-Québec le 19 juin 2007 constituait une fouille périphérique exécutée sans mandat et, par conséquent, abusive. [ 14 ] Il appartenait aux appelants, qui allèguent une violation d’un de leurs droits constitutionnels, de le démontrer. Ils ont convaincu la juge qu’ils avaient une expectative de vie privée, mais limitée. Toutefois, elle a considéré que les renseignements obtenus par le test ampèremétrique n’étaient pas protégés par la Charte .
C’est dans le cadre d’une relation contractuelle, et de leur propre chef, que les employés d’Hydro-Québec ont procédé à ce test. Ils n’ont pas agi comme mandataires des policiers. [ 15 ] De l’avis de la Cour, les conclusions de la juge ne sont entachées d’aucune erreur. [ 16 ] Les appelants soutiennent également que la juge a commis des erreurs dans la détermination de la suffisance des motifs justifiant l’émission d’un télémandat général. [ 17 ] Ils lui reprochent une série d’erreurs commises qui l’aurait induite à conclure erronément à la suffisance des motifs justifiant l’émission d’un télémandat général.
Ils rappellent, s’appuyant sur l’arrêt R. c. Araujo [4] , que l’énoncé des faits au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire doit être complet, sincère, clair et concis. [ 18 ] Dans un premier temps, les appelants pointent une série de faits qui révélerait le caractère incomplet, faux et trompeur de certaines allégations de la dénonciation. Ils soulignent qu’aucune information ne traite de la fiabilité du premier releveur de compteurs ayant perçu une odeur semblant être du cannabis et que cette information n’a pas été corroborée par les agents de la paix lors de leur visite du 28 juin 2007.
Concernant cette absence d’odeur, les appelants reprochent à la juge d’avoir spéculé lorsqu’elle affirme qu’elle est explicable par la construction d’une cloison entre le 14 et le 28 juin 2007. [ 19 ] Les appelants plaident, dans un second temps, que l’ensemble des mentions selon lesquelles le commerce n’était plus opérationnel pouvait induire en erreur le juge de paix autorisateur parce que cette information était fausse, tel qu’en font foi les renseignements du registraire des entreprises, la publicité informatique et papier ainsi que la présence de bois de première transformation sur les lieux de la perquisition. [ 20 ] Enfin, les appelants reprochent à la juge d’avoir tenu compte du paragraphe 10 de la dénonciation, estimant que « la consommation d’énergie correspondait à la consommation de 43 lampes à haut voltage fréquemment utilisées pour la production de cannabis ».
Selon les appelants, cet énoncé présente une conclusion de fait sans qu’aucune base factuelle ni expertise n’aient été mises en preuve afin de confirmer son bien-fondé, ce qui tend à induire en erreur le juge de paix magistrat. [ 21 ] L’examen des informations contenues à la dénonciation au sujet du préposé d’Hydro-Québec qui s’est rendu sur les lieux le 13 juin 2007 indique ce qui suit : – 1) il s’agit d’un employé d’Hydro-Québec ; – 2) il s’est rendu sur les lieux ; – 3) il a perçu une odeur qui « semble être du cannabis » ainsi qu’un bruit de ventilation.
Ces informations sont suffisamment fiables puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience particulière pour déceler une odeur de cannabis et un bruit de ventilation [5] . [ 22 ] Pour ce qui est des informations selon lesquelles le commerce n’était plus opérationnel et qu’aucune bille de bois n’était visible, la Cour conclut qu’elles n’avaient pas pour but de tromper le juge de paix.
Les photographies déposées confirment plutôt qu’il était raisonnable, pour l’affiant, de croire que le commerce n’était plus en opération. [ 23 ] Quant au reproche concernant le paragraphe 10 de la dénonciation, qui mentionne que « la consommation d’énergie correspondait à la consommation de 43 lampes à haut voltage fréquemment utilisées pour la production de cannabis », il est bien fondé. Puisque cet énoncé ne repose sur aucune prémisse, ce paragraphe n’aurait effectivement pas dû se retrouver dans la dénonciation.
Toutefois, la Cour est d’avis que les autres allégations de la dénonciation étaient suffisantes pour permettre d’avoir des motifs raisonnables et probables de penser que les lieux servaient à la production de cannabis en vue de trafic. [ 24 ] Les appelants estiment en outre que, puisque les policiers n’ont pas constaté d’odeur de cannabis lors de la première exécution du télémandat, le 28 juin 2007, ils n’avaient plus de motifs suffisants de croire à la commission d’une infraction.
Ils ne pouvaient avoir que des soupçons et la preuve a été obtenue d’une manière illégale et inconstitutionnelle. [ 25 ] S’il est vrai que lors de leur première visite, le 28 juin 2007, les policiers n’ont perçu aucune odeur, ils ont tout de même constaté – 1) un fort bruit de ventilation; – 2) la présence des matériaux de construction; – 3) la présence de trois ouvertures récentes dans la tôle de l’entrepôt où sont situées trois conduites de ventilation dissimulées; – 4) l’existence d’une cloison récente munie d’une porte d’acier avec coupe-froid empêchant l’accès au reste de l’immeuble; – 5) une grande chaleur et une forte humidité; – 6) une enveloppe de laine isolante et des bouts de tuyau en plastique [6] .
Bref, autant d’indices qui permettaient aux policiers de maintenir leurs motifs raisonnables et probables de croire qu’une serre de cannabis se trouvait sur les lieux. Avec égards pour les appelants, la présence d’odeur est un indice, mais son absence n’exclut pas la présence possible d’une serre de cannabis, d’autant plus que la preuve permet d’inférer que cette absence d’odeur pouvait s’expliquer par la construction récente de la cloison hermétique par les appelants.
Ce moyen d’appel doit donc échouer. [ 26 ] Enfin, les appelants plaident que la juge a appliqué, en utilisant l’ article 24(2) de la Charte , les critères relatifs à l’exclusion de
la preuve dans son analyse de la légalité du mandat, ce qui constitue une erreur de droit. [ 27 ] Ainsi, selon les appelants, si la juge avait conclu que la fouille périphérique effectuée par les préposés d’Hydro-Québec était inconstitutionnelle, elle ne devait pas s’interroger sur l’exclusion de la preuve, mais plutôt examiner la dénonciation sans les paragraphes 8 à 10 relatifs à celle-ci. [ 28 ] Les appelants ont raison sur un point : lorsque certaines allégations d’une dénonciation ont été obtenues en violation des droits constitutionnels protégés par la Charte , le juge réviseur – dont la tâche est limitée à évaluer la suffisance des motifs allégués – n’a pas à trancher la question de l’inclusion ou de l’exclusion de la preuve sous l’angle du paragraphe 24(2) de la Charte , mais il doit simplement examiner la dénonciation sans tenir compte de ces allégations [7] .
Ce n’est qu’une fois que le juge conclut que l’on doit rayer les allégations et, qu’en conséquence, il n’y a plus de motifs suffisants pour soutenir la légalité du mandat de perquisition, que le juge du procès doit passer à l’étape suivante et déterminer si la preuve est tout de même admissible (art. 24(2) Charte ) . [ 29 ] La juge a donc commis une erreur de droit en appliquant les critères du paragraphe 24(2) de la Charte lors de l’évaluation de la légalité du mandat.
Néanmoins, puisqu’elle avait déjà conclu à l’absence de violation constitutionnelle, ses propos sur l’exclusion de la preuve n’ont eu aucune conséquence. Ce moyen d’appel doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE les appels; [ 31 ] ORDONNE aux appelants de se rapporter aux autorités dans un délai de 48 heures afin de commencer à purger leur peine. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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