2012 QCCA 1825, 2012 QCCA 1825
Opinion
LSJPA — 1231 2012 QCCA 1825 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000389-124 (525-03-046652-103) DATE : 10 OCTOBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. X APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de la requête pour permission d'appeler de l'appelant, qui lui a été déférée par le juge siégeant comme juge unique, par jugement le 28 mars 2012, d'une requête de l'appelant pour introduire une preuve nouvelle et, finalement, de l'appel de l'appelant à l'encontre du jugement de première instance rendu le 20 janvier 2012 par la Cour supérieure, Tribunal pour adolescents, district A (l'honorable Claude Champagne), qui a fait droit à la demande de l'intimée de l'assujettir à une peine pour adulte.
PERMISSION D'APPELER [ 2 ] Puisque la requête pour permission d'appeler fait voir des motifs ayant suffisamment de mérite et d'importance [1] , elle est accueillie. PREUVE NOUVELLE [ 3 ] La requête pour preuve nouvelle, par contre, n'introduit aucun élément nouveau qui aurait pu avoir une influence quelconque sur le processus d'imposition de la peine. La preuve que l'appelant cherche à introduire paraît plutôt être une bonification d'un rapport d'expertise, dont le juge a retenu le contenu factuel, mais écarté les conclusions. [ 4 ] La requête pour introduire une preuve nouvelle est donc rejetée.
MÉRITE [ 5 ] Nous traiterons maintenant du mérite de l'appel. [ 6 ] Reconnu coupable d'un meurtre au second degré, l'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 janvier 2012 par la Cour supérieure, qui l'a assujetti à une peine applicable aux adultes conformément à l'article 72 de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents [2] (LSJPA) . [ 7 ] Il demande de casser la décision de première instance et d'y substituer la peine spécifique prévue à l'article 42(2) q ) (ii) LSJPA soit sept ans, dont quatre ans de placement sous garde et trois ans de liberté sous condition. LES FAITS DE L'ACCUSATION [ 8 ] Âgé de 16 ans et 9 mois, au moment de l'infraction, l'appelant est expulsé d'un bar après une dispute avec la victime. Il rejoint quelques-uns de ses amis, retourne devant le bar avec eux, attend la victime et l'attaque immédiatement dès sa sortie.
Pendant que ses amis agressent la victime à coups de pieds et de poings, l'appelant lui assène 38 coups de couteau causant ainsi la mort. [ 9 ] Accusé d'un meurtre au premier degré, il est reconnu coupable d'un meurtre au second degré par un jury le 29 avril 2011. LA DÉCISION SUR LA PEINE
[ 10 ] La poursuite demande ensuite au juge présidant le procès d'assujettir l'appelant à la peine applicable aux adultes, soit une peine d'emprisonnement à perpétuité sans bénéfice de libération conditionnelle avant qu'il n'ait purgé sept ans de pénitencier ( art. 745
c) du Code criminel [3] (C.cr. )). [ 11 ] Deux expertises sont soumises au juge de première instance. L'une par une criminologue et l'autre par une criminologue- psychologue. Le juge note que ces deux rapports dressent un profil semblable de l'appelant, mais que les recommandations sont à l'opposée l'une de l'autre.
Estimant que ces constatations communes du profil de l'appelant étayent la recommandation de la criminologue-psychologue voulant que l'appelant soit assujetti à la peine applicable aux adultes, le juge la retient et il écarte la recommandation de la criminologue qui, à son avis, n'est pas supportée par la preuve. [ 12 ] Ont également été entendus, à la demande de la poursuite, les parents de la victime, une agente de libération conditionnelle ainsi que des policiers. [ 13 ] L'appelant a témoigné et fait entendre ses parents. [ 14 ] Le juge résume tous les témoignages, dont ceux des deux experts. [ 15 ] Estimant que les facteurs mentionnés à l'article 72(1) LSJPA sont satisfaits et convaincu que la peine réservée aux adolescents ne comporte pas une durée suffisante pour tenir l'appelant responsable de son crime, le juge ordonne qu'il soit assujetti à une peine pour adulte. [ 16 ] En appel, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas, préalablement, déterminé qu'une peine spécifique axée sur la réhabilitation et la réadaptation conforme à la loi serait d'une durée insuffisante pour le tenir responsable de ses actes.
Il plaide aussi que le juge erre dans son appréciation des facteurs prévus par la loi. Plus précisément, il estime que le juge a eu tort de préférer la recommandation de la criminologue-psychologue à celle de la criminologue. ANALYSE [ 17 ] Ces reproches sont mal fondés. [ 18 ] La poursuite s'est déchargée du fardeau de prouver que la peine spécifique est insuffisante. Elle devait démontrer que les conditions encadrant l'assujettissement étaient satisfaites.
La lecture des paragraphes 99 et 100 du jugement dont appel démontre que le juge considère que la peine réservée aux adolescents comporte une durée insuffisante en l'espèce, il écrit : [99] La poursuivante a démontré que X doit être assujetti à une peine d'adulte. [100] Le comportement de l'accusé depuis sa détention au Centre Jeunesse, sa déresponsabilisation face au crime qu'il a commis et son profil psychologique déterminé par la psychologue et la criminologue me convainquent qu'une peine d'adolescent ne comporte pas une durée suffisante pour tenir X responsable du meurtre de Dany Ouellette. [ 19 ] Après avoir soupesé tous les facteurs prévus à l'article 72(1) LSJPA , le juge conclut qu'il y a lieu d'assujettir l'appelant à une peine pour adulte. [ 20 ] Pour ce qui est de la question de l'appréciation des facteurs de la loi, la Cour d'appel doit une grande déférence au juge de première instance [4] . [ 21 ] Concernant les expertises, l'appelant ne fait pas la démonstration d'une erreur du juge de première instance.
Celui-ci a tenu compte des deux expertises, il n'est pas lié par leurs recommandations [5] et il pouvait très bien préférer une des deux conclusions. Après avoir relevé les différences, il explique son choix et il suit la recommandation de la criminologue-psychologue. D'ailleurs, les témoins experts et le juge retiennent essentiellement les mêmes faits du dossier. [ 22 ] Le juge analyse bien les facteurs pertinents. [ 23 ] Comme il l'indique, le meurtre est une infraction grave.
En outre, les circonstances de sa perpétration sont particulièrement graves : une agression gratuite et très violente dans un contexte de vengeance. Les témoins experts ont dressé un portait inquiétant de l'appelant : il se déresponsabilise, il se soucie d'abord des conséquences pour sa famille avant de penser aux conséquences pour la victime et sa famille, il est centré sur lui-même et fait preuve de peu d'introspection, il est impulsif et adhère à des valeurs délinquantes, il fait preuve de peu d'empathie, il présente un risque élevé de récidive et des distorsions cognitives.
Dans le système pour adolescent, sa réhabilitation et sa réadaptation présentent des défis considérables et l'appelant a accompli peu de progrès en Centre jeunesse. Toutes ces conditions prennent appui dans la preuve. [ 24 ] Le juge retient que l'appelant était âgé de 16 ans et 9 mois au moment de l'infraction, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires.
Il retient également d'autres facteurs pertinents, comme la loi l'y autorise, soit : les conséquences graves du crime sur la famille de la victime et le témoignage de l'agente de libérations conditionnelles qui a fait état des programmes dont l'appelant pourra bénéficier et de la possibilité pour l'appelant de poursuivre ses études. [ 25 ] Tenant compte de ces facteurs, le juge ne commet aucune erreur en considérant que la peine spécifique prévue à l'article 42(2) q ) (ii) LSJPA , soit une peine maximale de sept ans, dont quatre ans de placement et trois ans de surveillance, est d'une durée insuffisante pour tenir l'appelant responsable de ses actes. [ 26 ] Donc, nous sommes d'avis que l'appelant n'a pas établi de motifs d'intervention.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la sentence;
[ 28 ] REJETTE la requête de l'appelant pour production d'une preuve nouvelle; [ 29 ] REJETTE l'appel sur la sentence. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Laurent Carignan Me Clemente Monterosso MONTEROSSO ET ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Marie-Claude Bourassa PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 21 septembre 2012 [1] R. c. Laliberté , 2000 SKCA 27 , 143 C.C.C. (3d) 503 , 31 C.R. (5th) 1 , [2000] 4 W.W.R. 491 , [2000] S.J. N o 138 (Q.L.) , 189 Sask. R. 190 . Critère notamment appliqué dans les affaires Tremblay c. R .
J.E. 2002-2186 (Juge Rochon) ; Charbonneau c. R. 2010 QCCA 2062 (Juge Kasirer) et Perreault c. R . 2012 QCCA 550 (Juge Giroux) .
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