2023 QCCQ 9759, 2023 QCCQ 9759
Opinion
Protection de la jeunesse — 234982 2023 QCCQ 9759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018302-216 DATE : 14 aout 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , née le […] 2006 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 aout 2022, le Tribunal ordonne que l’adolescente soit confiée à sa mère, avec diverses mesures d’aide, et ce, pour une année. [ 2 ] Comme ordonné, l’adolescente est confiée à sa mère, mais des difficultés surviennent de telle sorte que du 19 janvier au 21 mars 2023, le Tribunal confie provisoirement l'adolescente à un centre de réadaptation. [ 3 ] En effet, l’adolescente consomme diverses drogues, fréquente des pairs non recommandables et la fréquentation scolaire est difficile.
Elle se fait expulser de l’établissement en raison de son absentéisme. [ 4 ] Lors de son hébergement, elle apprend être enceinte. Elle cesse immédiatement de consommer. Elle fait des choix positifs.
[ 5 ]
Le directeur se désiste de sa demande en révision, entrainant ainsi le retour de l’adolescente chez sa mère, suivant l’ordonnance du 23 aout 2022. [ 6 ] En avril 2023, l’adolescente doit subir une interruption de grossesse en raison d’un problème de développement du fœtus. [ 7 ] Depuis, elle reste abstinente et n’a pas renoué avec ses fréquentations à risque. [ 8 ] Elle n’a toutefois pas su se maintenir au niveau de l’emploi et ne fréquente pas l’école. [ 9 ] Quant à la mère, elle éprouve encore des difficultés dans son intervention.
Elle demande le support régulier de l’intervenante, qui doit appliquer les règles en lieu et place de la mère. [ 10 ] Le père est absent de la vie de sa fille et ne collabore aucunement au suivi social ou aux demandes de la mère en ce qui concerne l’adolescente. Il est absent à l’instruction. [ 11 ] En raison des progrès somme toute récents, le directeur de la protection de la jeunesse demande que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] Au
titre des mesures de protection, le directeur demande que l’adolescente soit maintenue chez sa mère avec un suivi social jusqu’à sa majorité.
D’autres mesures de protection sont prévues, dont le retrait de l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale au père et des interdictions de contacts avec certaines anciennes fréquentations. [ 13 ] L’affaire ne soulève aucune contestation. [ 14 ] La demande du directeur est bien fondée et le Tribunal y fait droit séance tenante. [ 15 ] À la suite de l’interruption de grossesse, l’adolescente, qui s’était réinscrite à l’école après son expulsion, décide de mettre fin à sa fréquentation pour prendre soin d’elle. [ 16 ] S’ensuit une période au cours de laquelle l’adolescente n’a pas de rôle social.
Elle vient tout juste de se trouver un nouvel emploi. [ 17 ] Comme mentionné plus haut, elle ne consomme plus et ne fréquente plus de pairs non recommandables.
Elle est plutôt casanière. [ 18 ] La mère est bien engagée dans son rôle parental, mais éprouve des difficultés à imposer des règles claires avec constance et cohérence. [ 19 ] Devant l’opposition de sa fille, elle tend à lâcher prise pour acheter la paix. [ 20 ] La relation mère-fille est toutefois positive malgré certains conflits et la mère s’implique bien dans le suivi social, tout comme sa fille, par ailleurs. [ 21 ] Le père ne collabore aucunement et ne semble pas vouloir s’intéresser à sa fille.
Alors que celle-ci était en visite dans sa région et qu’il en fut informé, il n’a pas pris la peine de venir la visiter. [ 22 ] La communication du père avec la mère et l’intervenante est rompue et il ne collabore pas quand vient le temps de prendre des décisions concernant sa fille. [ 23 ] Les mesures recherchées sont appropriées dans les circonstances. [ 24 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 25 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et trouble de comportement sérieux [1] ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : − QUE l’adolescente soit maintenue auprès de sa mère; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; − QUE l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; − QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; − QUE l'exercice de l’attribut de l'autorité parentale quant à l’autorisation de voyage soit retiré au père; − QUE l’adolescente s’engage à ne pas entrer en communication avec C, D, E, F, G et H; [ 28 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
− QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie); − Que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier , pour l’adolescente Mme A , la mère M. B , le père (absent) Date d’audience : 14 aout 2023 /mjr [1] Articles 38 b)1 iii et
f) Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1 .
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