2021 QCCQ 9966, 2021 QCCQ 9966
Opinion
Protection de la jeunesse — 215063 2021 QCCQ 9966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002727-193 DATE : 23 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2003, ADOLESCENTE; et A, PÈRE; et B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.)
__________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 24 novembre 2020 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2003) en centre de réadaptation et la poursuite des services pour quatre mois. Alléguant la stabilisation des comportements de l’adolescente et son évolution positive dans le milieu de ses grands-parents maternels, la Directrice recommande que son hébergement se prolonge jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] En 2015, la Directrice intervient une première fois auprès de la famille en lien avec l’exposition de la jeune fille au conflit de séparation qui oppose ses parents et également en raison d’un risque d’abus physiques dû à un abus physique du père sur son fils (le frère de l’adolescente). [ 4 ] En août 2019, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu’elle présente (consommation et comportement suicidaire). [ 5 ] La pédopsychiatre qui assure son suivi lors d’une hospitalisation à la même époque, diagnostique un trouble de l’attachement insécure et des difficultés relationnelles.
Elle recommande l’hébergement de sa jeune patiente en centre de réadaptation. [ 6 ] Après un séjour de quelques mois en centre de réadaptation, l’adolescente intègre une famille d’accueil où elle ne réussit pas à s’adapter. [ 7 ] Son intégration dans un appartement supervisé est tentée. On lit à la dernière ordonnance : [7] En mars, elle intègre un appartement supervisé. Son évolution dans ce milieu ne se fait pas sans difficulté. Elle devient de plus en plus anxieuse lorsqu'elle apprend que le pédophile qui a abusé d'elle sera libéré prochainement. Son état de santé mentale se détériore.
Elle présente des caractéristiques d'un trouble alimentaire et a des idéations suicidaires. Parallèlement, elle est victime de harcèlement et même de gestes à caractère sexuel de la part d'un colocataire. C'est dans ce contexte qu'elle retourne en centre de réadaptation le 3 août dernier. [ 8 ] À l’automne 2020, elle tente de réintégrer son milieu maternel, sans succès. L'évolution de la situation [ 9 ] Au début de l’année 2021, l'adolescente rechute sur le plan de sa consommation de drogue.
Elle rencontre son intervenant en toxicomanie qui lui donne des conseils. [ 10 ] Au point de vue scolaire, elle fonctionne bien et connaît des réussites. Elle est motivée, assidue et investie dans son projet d’études. [ 11 ] Les relations avec ses parents sont limitées; sa relation avec sa mère est insatisfaisante et elle a écarté son père de sa vie. [ 12 ] Les parents qui sont préoccupés par le bien-être de leur fille collaborent avec les services en place. [ 13 ] L’adolescente, qui a une relation significative avec ses grands-parents maternels, leur a été confiée de façon provisoire au début d’avril.
Dans ce milieu, elle se sent bien et souhaite y demeurer. [ 14 ] Elle aura 18 ans en octobre prochain et a le projet de vivre en appartement avec son amoureux à ce moment. [ 15 ] D'ici là, l’intervenant insiste sur l’importance que l’adolescente soit encadrée et supportée en raison de sa personnalité complexe et de la fragilité de ses comportements.
Il rapporte que lorsqu’elle n’est pas bien encadrée, elle peut se mettre en danger (toxicomanie, fugues, automutilation, troubles alimentaires). [ 16 ] Il observe que depuis qu’elle vit chez ses grands-parents, elle semble avoir trouvé sa place. [ 17 ] Pour les prochains mois, les termes du projet d’entente rencontrent l’intérêt de l’adolescente. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 24 novembre 2020; [ 22 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 12, 15, 16 et 17 juillet 2021 qui se lit comme suit :
- CONFIE l’adolescente à ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2021; - ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils respectent le désir de l’adolescente; - ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en sexologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) père mère /ng Dates d’audience : 7 avril et 19 juillet 2021
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