2023 QCCQ 7512, 2023 QCCQ 7512
Opinion
Protection de la jeunesse — 233911 2023 QCCQ 7512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000803-190 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ Demanderesse et X (2009-[...]) Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 13 ans. [ 2 ] Ce jour, le Tribunal révise et prolonge un jugement rendu le 3 mai 2022 suivant la ratification d’un projet d’entente. [ 3 ] Le père n’assiste pas à l’audience.
Il est peu impliqué dans la vie de X. [ 4 ] Les motifs de compromission se perpétuent dans le temps [1] . [ 5 ] X évolue en centre de réadaptation depuis près de quatre ans. Encore récemment, ce milieu semblait se profiler comme le projet de vie à privilégier pour cet adolescent. [ 6 ] Or, nouvellement, depuis le début de l’année 2023, X caresse l’idée d’intégrer une famille d’accueil. Il témoigne même qu’il le souhaite dès que possible. La mère supporte X dans cette décision. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) entrevoit de soutenir X en ce sens.
On l’accompagne dans la confection d’un cahier préparatoire posant les balises de son projet. La DPJ n’estime toutefois pas opportun de précipiter les choses. On doit apporter un soin particulier à choisir une famille d’accueil qui saura répondre aux besoins bien spécifiques de cet adolescent. Qui plus est, les comportements actuels de X ne permettent pas à courte échéance son déplacement en famille d’accueil. Le Tribunal en convient. ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal ne va pas épiloguer longuement concernant les motifs de compromission persistants.
[ 9 ] Qu’il suffise de dire que la mère semble toujours incapable de faire preuve de sensibilité parentale. X a vécu des traumatismes en raison des comportements des conjoints de la mère. Il est explicitement recommandé à la mère de ne pas mettre son nouveau conjoint en contact avec X au risque de lui faire vivre une anxiété profonde. Il s’avère désarmant de constater qu’au jour de l’audience, le conjoint de la mère l’accompagne au palais de justice. X interagit avec cet homme.
Bien que la mère ne le présente pas officiellement comme son conjoint, elle sait pertinemment que X en tire lui-même la conclusion. [ 10 ] Tout récemment, X souhaite reprendre contact avec sa mère. Il exprime le souhait d’être seul avec sa mère. Le message ne passe manifestement pas. [ 11 ] La mère ne souffre plus de dépression. Elle affirme ne plus consommer depuis un an et demi [2] . Sa relation conjugale serait exempte de violence. Elle doit maintenir ses acquis dans le temps. [ 12 ] Quant aux mesures, la prudence s’impose puisque X est particulièrement sensible aux changements.
Sa difficulté à s’adapter se traduit par des agissements perturbateurs. On recense des menaces suicidaires et des comportements autodestructeurs [3] . Des mesures d’isolement et de contentions physiques doivent être régulièrement appliquées [4] . Dernièrement, il adopte notamment des comportements sexualisés inappropriés. [ 13 ] Le petit emploi qu’il occupe lui procure une valorisation. [ 14 ] X a tenu à s’exprimer auprès du Tribunal. On perçoit toute la fragilité de cet adolescent et le lourd tribut qu’il paie de son vécu. [ 15 ] Qu’il sache qu’il a été entendu.
L’autorisation de séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [5] , de risque sérieux de négligence [6] , de mauvais de traitements psychologiques [7] et de troubles de comportement sérieux [8] ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendu le 3 mai 2022; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 30 août 2024 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Autorise que l’adolescent puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil, si la situation le permet;
c) Que les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l’adolescent;
d) Que, lors des contacts entre l’adolescent et sa mère, seules les personnes préalablement autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse soient présentes;
e) Que les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l’adolescent;
f) Que les contacts téléphoniques entre l’adolescent et chacun de ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent;
g) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation soit qu’il bénéficie d’un suivi en pédiatrie/pédopsychiatrie;
h) Que les parents participent activement à l’application des mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec la violence conjugale qu’elle a vécue et les séquelles qui en découlent;
k) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Anne Lachapelle, pour la DPJ M e Caroline Rouleau, pour l’adolescent M me A, mère (présente) M . B, père (absent) Date d’audience : 19 juillet 2023 /amd
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