2023 QCCA 1449, 2023 QCCA 1449
Opinion
Garderie Le Rucher inc. c. Sirois 2023 QCCA 1449 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700203-235 ( 500-22-266206-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS garderie le rucher inc. gestion jacinthe dufour inc. jacinthe dufour Me Charles Guay Me Vincent Doucet-Bouchard ( Cain Lamarre )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE France sirois Me Karine Bouchard ( Juriseo Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 novembre 2023 par l’honorable Éric Couture de la Cour du Québec , district de Montréal et pour suspendre l’instance (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 10 h 33 Argumentation de Me Guay. 10 h 54 Argumentation de Me Bouchard. 11 h 12 Commentaires sur le désaveu et réplique de Me Guay. 11 h 19 Suspension de l’audience. 11 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2023 par la Cour du Québec, chambre civile (l’honorable Éric Couture), qui rejette, puisque sans objet, leur demande en désaveu présentée à l’égard de leur l’ancien avocat, accueille la demande en rejet de leur exposé
sommaire des moyens de défense et demande reconventionnelle du 2 octobre 2023 et raye cette procédure du dossier de la Cour. [ 2 ] La demande de permission d’appeler est présentée aujourd’hui en urgence devant la soussignée, les requérantes ayant annoncé au juge présidant le procès qui a débuté tel que prévu hier devant la Cour du Québec, leur intention de se pourvoir contre la décision rendue la semaine précédente par le juge Couture. [ 3 ] Le jugement dont les requérantes veulent se pourvoir fait clairement état de la négligence des requérantes tout au long du cheminement de l’instance et identifie particulièrement trois évènements significatifs, qui ont ultimement eu pour conséquence d’engendrer des délais importants :
a) une demande des requérantes pour être relevé du défaut de répondre à l’instance;
b) d’avoir permis que le dossier soit inscrit pour audition sans s’assurer que leur demande reconventionnelle était produite et d’avoir demandé une remise quelques jours à peine avant le début du procès initialement fixé en novembre 2022, étant donné leur défaut d’avoir déposé leur demande reconventionnelle et ultimement;
c) d’avoir négligé depuis ce temps de le faire. Ce n’est en effet qu’au mois d’octobre 2023, à quelques semaines du procès fixé les 16 et 17 novembre 2023, que les requérantes produisent finalement la procédure intitulée exposé
sommaire des moyens de défense oraux et demande reconventionnelle, procédure qui, je le souligne est substantielle. [ 4 ] Le juge estime que cette procédure, dont les deux volets sont en réalité interdépendants l’un de l’autre, impliquent un tout nouveau débat sur le salaire que l’intimée se serait versé indument et dont il n’a jamais été question auparavant.
Il conclut donc qu’il serait inéquitable pour l’intimée que la demande reconventionnelle soit examinée en novembre 2023 lors du procès, sans avoir eu la possibilité d’y répondre adéquatement, ou que celui-ci soit remis une nouvelle fois. *** [ 5 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 du Code de procédure civile . Les requérantes ont le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. Si cette première étape de la recevabilité de sa demande est franchie, elles doivent ensuite montrer en quoi l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) [1] . [ 6 ] Pour ce faire, le contexte général de l’affaire, le degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance et la manière dont les parties conduisent le dossier peuvent être pris en compte. [ 7 ] Les requérantes soutiennent d’abord que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable puisqu’il aurait comme conséquence de les empêcher de faire une preuve au fond de leur théorie de la cause, et ce, tant en ce qui concerne leurs moyens de défenses prévus à l’exposé
sommaire complétant les moyens annoncés dans le protocole de l’instance, que les moyens soumis dans le cadre du volet de la demande reconventionnelle de la procédure du 2 octobre 2023. [ 8 ] Bien que l’on puisse concevoir que du point de vue des requérantes, le jugement dont appel puisse leur causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. , celles-ci ne me convainquent pas que l’intérêt de la justice, et surtout le principe de la proportionnalité, justifient d’accueillir la permission. [ 9 ] Que l’on examine la décision du juge sous l’angle d’un refus de permettre aux requérantes de modifier leur défense et de déposer leur demande reconventionnelle comme le soumettent les requérantes, ou sous l’angle du rejet d’une seule et même procédure comportant à la foi des moyens de défense et une demande reconventionnelle, le résultat est le même en l’espèce. [ 10 ] Le juge prend la peine de bien expliquer les raisons qui l’amène à rejeter la procédure du 2 octobre 2023, dont la négligence des requérantes à faire cheminer le dossier depuis l’introduction des procédures en mars 2020, la tardivité de son dépôt à l’aube du nouveau procès, et l’iniquité que cette situation pourrait engendrer envers l’intimée, soit en ce qu’elle ne pourra y répondre adéquatement au procès ou qu’elle entraînera un nouveau report de l’audience.
Je précise aussi que les requérantes ne sont pas privées de faire valoir les moyens de défense déjà prévus au protocole de l’instance. [ 11 ] La décision du juge de ne pas autoriser le dépôt de la procédure à ce stade relève de sa discrétion, exercée en fonction de l’ensemble des circonstances, qu’il a été à même d’évaluer. Compte tenu des principes directeurs de la procédure et des règles de proportionnalité, je suis d’avis que rien ne suggère que le juge d’instance ait exercé sa discrétion de façon injuste ou déraisonnable.
Il serait plutôt contraire à l’intérêt de la justice de permettre que soit avalisé et que perdure le comportement des requérantes. [ 12 ] Finalement, les requérantes soutiennent que le juge a erré en déclarant sans objet leur demande de désaveu de leur ancien avocat
qui, contrairement à leurs instructions de l’époque, aurait renoncé en leurs noms à déposer une demande reconventionnelle. Le juge retient que les requérantes ont elles-mêmes fait preuve de négligence après avoir mis fin au mandat de cet avocat, ce qui rend la demande dans le présent contexte sans objet. J’estime que ce moyen ne satisfait pas non plus aux critères de l’article 31 al. 2 C.p.c . en ce qu’il ne décide pas en
partie du litige ni ne cause aux requérantes un préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande de suspension de l’instance; [ 15 ] LE TOUT, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…