2021 QCCA 759, 2021 QCCA 759
Opinion
Droit de la famille — 21819 2021 QCCA 759 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028671-196 (505-04-023109-143) DATE : 7 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. K... H... APPELANT – demandeur c. A... C...
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marie-Claude Armstrong) [1] , qui lui inflige une peine d’emprisonnement de 50 jours consécutifs, à moins de payer avant le 21 novembre 2019 les arrérages dus sur la pension alimentaire, totalisant 53 136,85 $, au bénéfice des deux enfants des parties. [ 2 ] Le jugement entrepris suit un jugement prononcé par la même juge le 4 avril 2019, qui déclare l’appelant coupable d’outrage au tribunal, lui impose une amende punitive et exprime l’intention de lui infliger une peine d’emprisonnement à laquelle elle « sursoit » jusqu’au 12 juillet 2019 [2] .
L’appelant n’interjette pas appel de ce jugement. [ 3 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Dutil et Fournier, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de reformuler les conclusions se trouvant aux paragraphes 15 à 17 du jugement entrepris, de rayer celle se trouvant au paragraphe 18, tout en ajoutant la conclusion 18.1 : [15] CONDAMNE le demandeur K...
H... à une peine d’emprisonnement de 50 jours consécutifs à moins qu’il n’ait payé la somme de 53 136,85 $ d’arrérages de pension alimentaire dus au 16 septembre 2019 sur la pension alimentaire payable pour les enfants des parties et que tel paiement soit démontré par une attestation du sous-ministre du Revenu du Québec; [16] ORDONNE à K... H... de se présenter dans les 72 heures suivant la date de cet arrêt aux autorités carcérales, à moins qu’il n’ait déjà entièrement payé la somme de 53 136,85 $ d’arrérages de pension alimentaire; [17] À défaut par le demandeur K...
H... de se présenter aux autorités carcérales, ORDONNE la délivrance d’un mandat d’arrestation et de dépôt; [18] […] [18.1] ORDONNE au demandeur K... H... de comparaître devant le Tribunal le quinzième jour suivant la date du présent arrêt, et selon la périodicité à être fixée par la suite par le Tribunal, étant entendu qu’il pourra demander à tout moment au Tribunal la tenue d’une audience pour expliquer qu’il a obéi ou qu’il entend obéir à l’ordonnance de la Cour supérieure du 7 janvier 2015, à une date spécifiée; [ 5 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Mathieu Marchand Marchand, avocat Pour l’appelant Me Julie Tremblay Pour l’intimée Date d’audience : Appel tranché sur le vu du dossier ( art. 384 C.p.c . ) Date de mise en délibéré : 8 décembre 2020 MOTIFS DU JUGE RANCOURT LE CONTEXTE Le jugement de la Cour supérieure du 7 janvier 2015 [ 6 ] Le 7 janvier 2015, la Cour supérieure prononce la déchéance de l’autorité parentale de l’appelant à l’endroit des deux enfants nés de l’union des parties. Elle confie ceux-ci à la garde exclusive de l’intimée sans droit d’accès, sauf si l’un d’eux en fait la demande.
Il condamne enfin l’appelant à verser une pension alimentaire de 1 052,04 $ par mois au bénéfice de ses deux enfants, à être perçue par le service des pensions alimentaires du ministère du Revenu [3] . [ 7 ] Le juge motive ainsi le jugement qui déchoit l’appelant de son autorité parentale : [2] CONSIDÉRANT qu’au fil des années Monsieur a eu des relations dangereuses sur le plan criminel, qu’il est peu intéressé aux deux enfants sur le plan quotidien, qu’il peut être trop dominateur, qu’il a peu assumé son rôle de père et qu’il est donc préférable que Madame assume seule l’autorité parentale. [3] CONSIDÉRANT que Monsieur n’a pas d’objection et qu’il dit qu’il veut avoir la « paix ». [4] [ 8 ] Quant à la pension alimentaire, le juge prend en considération son rythme de vie antérieur et le fait qu’une bonne
partie des revenus de l’appelant provient du travail « au noir » pour lui imputer un revenu annuel de 75 000 $ et lui ordonner de verser une pension alimentaire au bénéfice de ses deux enfants [5] . Les démarches pour exécuter le jugement du 7 janvier 2015 [ 9 ] Le Service des pensions alimentaires tente en vain de percevoir la pension alimentaire et de conclure une entente de paiement avec l’appelant [6] .
Devant ce constat d’échec, une agente à l’emploi du Service recommande à l’intimée de commencer elle-même les procédures pour forcer l’exécution du jugement du 7 janvier 2015 [7] . [ 10 ] Les cinq premières firmes d’huissiers approchées refusent le mandat en invoquant que l’appelant est une personne connue dans leur milieu et qu’elles préfèrent ne pas avoir à interagir avec lui [8] .
Le 23 mars 2016, tant bien que mal, l’intimée parvient à trouver un huissier qui signifie en personne un avis d’exécution du jugement [9] . [ 11 ] L’intimée effectue alors des saisies en mains tierces auprès d’institutions financières. Ces démarches s’avèrent infructueuses compte tenu des déclarations négatives émanant de celles-ci [10] . Elle parvient à faire saisir le salaire de l’appelant auprès de l’entreprise Le Roi de la Carrosserie, dont il est le propriétaire.
Les huissiers saisissent en tout 366,61 $, un montant en deçà des honoraires chargés à l’intimée pour procéder à l’exécution du jugement du 7 janvier 2015 [11] . [ 12 ] L’intimée reçoit 4 200 $ de Revenu Québec en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [12] à
titre de retour d’impôts ayant fait l’objet d’une retenue par avis du ministre [13] . Outre cette somme, l’appelant ne versera volontairement aucun montant de pension alimentaire au bénéfice de ses deux enfants. [ 13 ] Dans un interrogatoire hors cour tenu en décembre 2016, l’appelant affirme qu’il refuse de payer la pension alimentaire tout en reconnaissant en avoir largement les moyens [14] .
La demande pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal [ 14 ] Lasse de voir l’appelant contrevenir et refuser d’obtempérer à l’ordonnance alimentaire, l’intimée introduit une demande pour le citer à comparaître afin de répondre à une accusation d’outrage au tribunal. Une ordonnance portant citation à comparaître est prononcée le 14 mars 2018 par la Cour supérieure [15] . Le jugement du 4 avril 2019 de la Cour supérieure
[ 15 ] Au moment de l’instruction devant la Cour supérieure, en mars 2019, la juge précise que les arrérages de pension alimentaire s’élèvent à 53 312,47 $ [16] . [ 16 ] La juge déclare l’appelant coupable d’outrage au tribunal le 4 avril 2019. [ 17 ] Elle s’exprime ainsi au sujet de son comportement : [58] Le demandeur continue d’organiser ses affaires et son mode de vie, par l’entremise d’arrangements occultes et avec l’assistance (volontaire ou non) de prête-nom, de manière à bénéficier d’un niveau de vie élevé sans déclarer ses revenus réels, mais également de façon à maintenir son statut « officiel » d’individu insolvable et insaisissable.
Il le fait notamment dans le but d’échapper à toute exécution coercitive du jugement de janvier 2015. [59] À l’audience, il demande un délai au Tribunal pour lui permettre de sonder ses amis afin de voir s’il lui serait possible de leur emprunter 25 000 $ pour payer les arrérages de pension alimentaire.
Or, une telle démarche annoncée lors du procès pour outrage en mars 2019, alors que les procédures d’outrage remontent au printemps 2018, ne peut constituer une défense valable ou suffisante pour contrer la preuve d’intention de contrevenir au jugement. [60] Si le demandeur avait eu l’intention de respecter le jugement de janvier 2015, c’est bien avant le procès pour outrage qu’il aurait fait le nécessaire pour pouvoir (sic) à son obligation alimentaire à l’égard de ses fils, en tout ou en partie. [61] Or, non seulement omet-il de tenter de trouver des façons de payer la pension alimentaire, mais il agit - et en demande autant à Mme Ch… qui lui obéit – de façon à ce que tant la défenderesse que le Service des pensions alimentaires ne puissent exécuter le jugement de janvier 2015. [62] Finalement, même si le demandeur affirme sans grande conviction ni précision qu’il aurait tenté par le passé de payer la pension alimentaire, mais que la défenderesse, à ces occasions, aurait appelé ou menacé d’appeler la police, le demandeur n’a aucunement expliqué pourquoi il n’a pas donné suite aux démarches du Service des pensions alimentaires.
S’il avait véritablement souhaité payer la pension alimentaire, il aurait très bien pu le faire en remettant des sommes ou en envoyant des chèques à ce Service. [63] Dans un tel contexte, il s’impose de conclure que si le demandeur n’a jamais versé volontairement un sou de pension alimentaire pour se conformer au jugement du 7 janvier 2015, c’est précisément parce qu’intentionnellement, il ne veut pas respecter cette ordonnance. [64] Il est amplement démontré en l’espèce qu’une demande de condamnation pour outrage au tribunal s’avère ici le dernier recours pour contrer la défiance du demandeur à l’égard du jugement de janvier 2015. [17] [ 18 ] Elle traite ensuite de la sanction.
Même s’il s’agit d’une première condamnation de l’appelant pour outrage au tribunal, elle lui impose l’amende punitive maximale de 10 000 $, à être payée au plus tard le 17 mai 2019. Elle motive sa décision de la façon suivante : [71] En effet, depuis au moins quatre ans (2015 à 2019), le demandeur a, à dessein, érigé en système son évitement face aux tentatives d’exécution du jugement. [72] Les nombreuses démarches d’exécution ont toutes été ignorées par le demandeur ou son entreprise ou, dans certains cas, elles ont fait l’objet de réponses trompeuses.
Or, ces démarches constituent à l’endroit du demandeur, autant d’avertissements lui donnant l’occasion de respecter le jugement, mais il n’en a rien fait. [18] [ 19 ] Enfin, qualifiant l’affaire d’exceptionnelle en raison du comportement affiché par l’appelant et des ressources financières à sa disposition [19] , elle écrit qu’il devrait se voir imposer une peine d’emprisonnement en raison de son refus d’obtempérer à l’ordonnance depuis 2015 : [74] Estimant que cette affaire est exceptionnelle notamment en raison du comportement du demandeur et des ressources financières à sa disposition, le Tribunal conclut qu’en plus d’un paiement punitif, le demandeur devrait se voir imposer une peine d’emprisonnement. [75] En effet, l’
article 62 C.p.c. , à son dernier paragraphe, permet d’imposer une peine d’emprisonnement si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance. Or, en l’espèce, le demandeur ne respecte pas le jugement de janvier 2015, n’a jamais eu l’intention de le faire et il ne fournit aucune indication d’intention ni d’engagement réels sincères ou crédibles de s’amender à cet égard. [20] [Soulignement ajouté] [ 20 ] À propos de la peine d’emprisonnement, elle « sursoit à son prononcé jusqu’au 12 juillet 2019 » [21] .
Elle énonce que, dans l’intervalle, elle convoquera les parties pour une audience, après les avoir consultées [22] . Elle ajoute qu’elle « demeure saisie du dossier strictement aux fins de prononcer une peine d’emprisonnement, s’il y a lieu » [23] . Le jugement entrepris du 1 er octobre 2019 [ 21 ] La juge reçoit les observations des parties sur l’opportunité d’imposer une peine d’emprisonnement le 17 septembre 2019. [ 22 ] Dans son jugement, la juge résume la preuve et les observations des parties. Elle mentionne que l’appelant a acquitté l’amende punitive de 10 000 $ le 17 mai 2019.
Elle note qu’il a également versé au Service des pensions alimentaires 5 000 $ en arrérages le 28 juin 2019, de même que 1 375 $ le 4 septembre 2019, soit l’équivalent d’un mois de pension alimentaire. À l’audience, l’appelant s’engage verbalement à rembourser les arrérages et la pension alimentaire [24] . La juge écrit que : « le demandeur mentionne pour une première fois qu’il "comprend" maintenant qu’il doit respecter l’ordonnance alimentaire » [25] . [ 23 ] La juge souligne que « l’outrage en matière civile se veut une mesure coercitive » [26] . Elle s’appuie sur des précédents
jurisprudentiels pour établir que « le refus répété de se conformer aux ordonnances judiciaires lorsque les ressources sont présentes ou le fait de contrevenir sciemment aux ordonnances alimentaires » peut justifier une peine d’emprisonnement de deux à trois mois consécutifs lors d’une première condamnation pour outrage [27] .
Elle prend en compte le paiement de l’amende punitive et le versement partiel des arrérages et de la pension alimentaire au moment de déterminer la peine [28] . [ 24 ] Elle inflige à l’appelant une peine d’emprisonnement de 50 jours consécutifs et s’en explique ainsi : [11] Or, même en tenant compte de ces paiements, il appert qu’une sentence d’emprisonnement s’impose en l’espèce, et ce, pour les raisons suivantes :
a) Considérant le mode de vie dont jouit le demandeur, de même que son mépris flagrant du système de justice et de l’ordonnance alimentaire dont il est le débiteur, les paiements effectués depuis le 4 avril 2019 s’avèrent insuffisants pour conclure que l’outrage dont le Tribunal l’a déclaré coupable, n’exigerait pas d’autre sanction que celle du paiement punitif déjà ordonné afin de respecter l’objectif de dissuasion qui se rattache à une sanction visant à punir l’outrage;
b) Par les versements de pension alimentaire et d’arrérages effectués depuis le jugement le condamnant pour outrage, le demandeur ne fait qu’essentiellement s’acquitter de la pension alimentaire courante sans véritablement rembourser les arrérages : en mars 2019, ceux-ci totalisaient 53 212,47 $ alors qu’en date du 16 septembre 2019, ils sont de 53 136,85 $;
c) En l’espèce, le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal de son intention véritable de respecter l’ordonnance alimentaire de janvier 2015, ordonnance au sujet de laquelle l’outrage existe depuis qu’elle a été rendue;
d) Avant son témoignage rendu le 17 septembre 2019, à l’occasion duquel le demandeur mentionne pour une première fois qu’il « comprend » maintenant qu’il doit respecter l’ordonnance alimentaire, l’ensemble de ses faits et gestes, incluant son témoignage à l’audience des 28 et 29 mars 2019, démontrent plutôt que son objectif est de gagner du temps et d’empêcher le Service des pensions alimentaires d’exécuter le jugement du 7 janvier 2015;
e) Le Tribunal constate que les agissements du demandeur ne sont pas conformes à ceux qu’il annonce lui-même au Service des pensions alimentaires en avril 2019. En effet, à l’audience du 17 septembre 2019, il affirme avoir mentionné à l’agente de perception des pensions alimentaires, et ce, dans les jours qui ont suivi le jugement du 4 avril 2019, qu’il paierait dorénavant la pension alimentaire mensuelle régulièrement, ainsi qu’un montant pour des arrérages au moyen de versements totalisant 1 375 $ par mois. Or, ce n’est qu’environ deux mois plus tard, à la fin de juin 2019, qu’il a transmis un premier paiement à ce
titre puis, par la suite, un second que le Service des pensions alimentaires a reçu le ou vers le 4 septembre 2019;
f) De plus, ce que propose le demandeur ne permet d’acquitter que 254,04 $ d’arrérages par mois. À ce rythme, il faudra plus de 15 ans pour les payer en totalité. [29] [ Renvois omis ] [ 25 ] Elle condamne donc l’appelant à purger cette peine à partir du 21 novembre 2019, à moins qu’il n’ait payé 53 136,85 $ avant cette date, soit le montant des arrérages dus à la date du 16 septembre 2019.
L’ANALYSE [ 26 ] Il importe de rappeler ici que le pourvoi s’intéresse uniquement à la peine d’emprisonnement infligée à l’appelant au terme du jugement rendu le 1 er octobre 2019. [ 27 ] Je le souligne puisque je dois tenir pour acquis que l’appelant a été déclaré coupable d’outrage au tribunal dans le cadre exceptionnel d’un litige familial.
J’écris à dessein le mot « exceptionnel », car non seulement le pouvoir de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal en est un d’exception [30] , mais il l’est d’autant plus en matière familiale puisque son exercice « mène rarement à une amélioration de la situation entre les parties impliquées peu importe l’issue et ne doit être utilisé qu’en dernier recours », pour faire miens les propos de l’auteur Michel Tétreault [31] . [ 28 ] La juge d’instance a du reste bien saisi la dimension exceptionnelle d’une telle voie de recours dans son jugement du 4 avril 2019.
Elle décrit le modus operandi utilisé intentionnellement par l’appelant pour se soustraire, depuis plus de quatre ans, à l’ordonnance alimentaire prononcée le 7 janvier 2015 au bénéfice de ses deux enfants [32] . Elle ajoute que l’appelant n’a jamais voulu respecter cette ordonnance [33] et que l’outrage s’avère, par la force des choses, le dernier recours pour contrer sa défiance [34] . * * * [ 29 ] Une fois cela dit, qu’en est-il de la décision de la juge d’infliger à l’appelant une peine d’emprisonnement? [ 30 ] Je reproduis, pour une meilleure compréhension du litige, les articles 58 et 62 C.p.c. :
58 . Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment. 62 . Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes: 1° le paiement, à
titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au
chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ); 2° l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal. Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse.
En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an. 58 . LA person who disobeys a court order or injunction or acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice or undermine the authority or dignity of the court is guilty of contempt of court. A person not named in an injunction or protection order who disobeys that injunction or protection order is guilty of contempt of court only if the person does so knowingly. 62 .
The only sanctions that may be imposed for contempt of court are (1) payment of a punitive amount not exceeding $10,000 for contempt committed by a natural person, or $100,000 for contempt committed by a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, in which case the judgment is executed in accordance with
Chapter XIII of the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1 ); and (2) performance, by the person or the person’s officers, of compensatory community work the nature, terms and duration of which are determined by the court. If the person refuses to comply with the court order or injunction, in addition to the sanction imposed, the court may order imprisonment for the term it specifies. The person so imprisoned must be summoned before the court periodically to explain themselves, and imprisonment may be ordered again until the person complies.
Imprisonment can in no case exceed one year. [ 31 ] L’appelant plaide comme premier moyen que les deux seules sanctions pour punir l’outrage au tribunal sont le paiement d’un montant à
titre punitif et/ou l’exécution de travaux d’utilité sociale. La juge ne pouvait donc infliger une peine d’emprisonnement à l’appelant pour punir sa contravention à une ordonnance du tribunal. [ 32 ] La Cour a récemment analysé la nature de la mesure d’emprisonnement pouvant être imposée à la suite d’une condamnation pour outrage au tribunal dans l’arrêt Lacroix c.
Autorité des marchés financiers [35] . [ 33 ] Après s’être livré à un examen approfondi des anciennes et nouvelles dispositions du Code de procédure civile en matière d’outrage au tribunal, mon collègue le juge Ruel écrit que sous l’ancien Code « l’emprisonnement pour outrage civil avait donc une double vocation coercitive et punitive et faisait
partie des sanctions qui pouvaient être imposées, au même
titre que l’amende » [36] . [ 34 ] L’article 62 du nouveau C.p.c. modifie le droit antérieur, précise-t-il, en prévoyant désormais que les deux seules sanctions disponibles pour punir la personne déclarée coupable d’outrage au tribunal sont l’imposition d’une amende punitive et de travaux d’utilité sociale [37] .
Le législateur écarte donc l’emprisonnement comme sanction punitive découlant d’une contravention à une ordonnance ou à une injonction [38] . [ 35 ] Il souligne également que, dans le cas spécifique d’un refus d’obtempérer à une ordonnance, le tribunal peut, en sus de la peine (soit l’amende punitive et/ou les travaux d’utilité sociale), prononcer l’emprisonnement. Dans ce cas-ci, l’emprisonnement devient alors une mesure civile d’exécution des ordonnances et injonctions : [ 63 ] L’emprisonnement en matière d’outrage civil devient une mesure civile d’exécution des ordonnances et injonctions.
La mécanique de coercition que prévoit le deuxième alinéa de l’article 62 du nouveau Code le confirme.
[64] En effet, la personne emprisonnée « doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse ». Dans une optique de coercition, si la personne obéit à l’ordonnance ou à l’injonction, l’emprisonnement doit cesser. [39] [ 36 ] Quant aux critères pour justifier une peine d’emprisonnement, le juge Ruel retient ceux de la nécessité et de la proportionnalité [40] .
La nécessité peut découler de la conduite du contrevenant [41] et la proportionnalité doit s’arrimer à la gravité des gestes commis et aux conséquences de son refus d’obtempérer [42] . [ 37 ] Je reviens à l’argument avancé par l’appelant. [ 38 ] Il a raison d’affirmer que les seules sanctions pour punir l’outrage au tribunal sont le paiement d’un montant à
titre punitif et/ou l’exécution de travaux d’utilité sociale. Il se méprend toutefois lorsqu’il avance que la juge lui a infligé une peine d’emprisonnement pour le punir de sa contravention à l’ordonnance du 7 janvier 2015. [ 39 ] C’est plutôt en raison de son refus d’obtempérer à cette ordonnance que la juge décide de lui infliger une peine d’emprisonnement.
Dans le jugement du 4 avril 2019, la juge insiste sur le refus perdurable exprimé par l’appelant de respecter les termes de cette ordonnance, et ce, en dépit des nombreux efforts et ressources déployés par l’intimée, le Service des pensions alimentaires et le Tribunal, au fil des ans [43] . Dans le jugement entrepris, elle souligne le mépris flagrant affiché par l’appelant à l’égard du système de justice et de l’ordonnance dont il est le débiteur [44] , un trait qui justifie l’imposition d’une peine d’emprisonnement [45] .
Elle retient de même que son objectif est de gagner du temps et d’empêcher les mesures d’exécution de cette ordonnance par le Service des pensions alimentaires [46] . [ 40 ] En clair, aux yeux de la juge, l’appelant refuse intentionnellement depuis plus de quatre ans d’obtempérer à l’ordonnance du 7 janvier 2015 [47] . Cela la justifiait d’imposer, en sus de l’amende punitive de 10 000 $, une peine d’emprisonnement pour le contraindre à s’y conformer [48] . [ 41 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. * * * [ 42 ] Le deuxième moyen de l’appelant s’apparente au précédent.
Non seulement l’emprisonnement n’est plus une mesure pour sanctionner l’outrage au tribunal, plaide-t-il, mais le deuxième alinéa de l’
article 62 C.p.c. crée une infraction distincte de l’outrage au tribunal.
Autrement dit, il est d’avis que la mesure d’emprisonnement est une infraction distincte de l’outrage au tribunal. [ 43 ] Selon lui, cette infraction oblige l’intimée à établir par une preuve hors de tout doute raisonnable : « 1) que l’Appelant a intentionnellement refusé d’obtempérer à l’ordonnance du Tribunal, ce qui nécessite une intention de désobéir totale à l’ordonnance; 2) que l’Appelant a agi de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du Tribunal, avec une intention de dénigrer l’administration de la justice, de miner la confiance du public à son égard, ou d’inciter à la désaffectation à son endroit » [49] . [ 44 ] Appliquant ces paramètres à son dossier, il estime qu’en versant 6 375 $ d’arrérages et de pension alimentaire entre le 4 avril et le 17 septembre 2019, l’intimée faillit à la tâche de démontrer le refus complet d’obtempérer à l’ordonnance du 7 janvier 2015.
Quant aux agissements portant atteinte à la dignité du Tribunal, il plaide que le paiement de l’amende punitive de 10 000 $ démontre à première vue son intention de collaborer avec le système judiciaire. [ 45 ] L’appelant a tort de prétendre que l’
article 62 al. 2 C.p.c. crée un nouveau type d’infraction. En réalité, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Morasse c. Nadeau-Dubois , « le nouveau Code de procédure civile du Québec ne renferme qu’une seule disposition créant l’infraction d’outrage au tribunal », soit l’
article 58 C.p.c. [50] . L’
article 62 C.p.c . ne codifie que les conséquences de l’infraction d’outrage au tribunal en matière civile [51] . [ 46 ] L’appelant se méprend également en exigeant de l’intimée qu’elle prouve son refus complet d’obtempérer à l’ordonnance du 7 janvier 2015.
Ayant payé l’amende de 10 000 $ imposée par la juge le 4 avril 2019 et ayant versé une infime portion de la pension alimentaire du 7 janvier 2015 et des arrérages accumulés, il n’aurait pas, affirme-t-il, complètement refusé d’obtempérer à l’ordonnance. [ 47 ] Je souligne que l’emprisonnement a pour but de contraindre la personne coupable d’outrage au tribunal à obtempérer à l’ordonnance , et non pas à se soumettre à la sanction prononcée en vertu de l’
article 62 al. 1 C.p.c . Ainsi, le fait que l’appelant a payé l’amende de 10 000 $ lui ayant été imposée à
titre de sanction n’a aucune incidence sur l’exécution de l’ordonnance, soit le paiement de la pension alimentaire du 7 janvier 2015. [ 48 ] En outre, une personne peut être condamnée pour outrage au tribunal si elle « refuse […] de se soumettre pleinement et correctement aux ordonnances » du tribunal [52] .
Le fait de donner suite à une ordonnance d’une manière insatisfaisante ou incomplète peut ainsi justifier l’imposition de cette mesure [53] . [ 49 ] La proposition de l’appelant ne résiste donc pas à l’analyse et s’apparente à une tentative de remise en question de la déclaration de culpabilité prononcée par la juge le 4 avril 2019 alors qu’aucun appel de celle-ci n’a été formé. [ 50 ] Et si tant est que l’on puisse voir dans la proposition de l’appelant une contestation de la peine d’emprisonnement, je suis d’avis que la juge ne commet aucune erreur à ce sujet. [ 51 ] Elle estime que la mesure coercitive d’emprisonnement est rendue nécessaire en raison du mépris flagrant envers le système de justice et l’ordonnance alimentaire alors que l’appelant dispose des ressources financières lui permettant de souscrire à ses obligations [54] .
Elle constate, malgré le paiement parcellaire effectué par l’appelant, qu’il refuse toujours intentionnellement d’obtempérer à l’ordonnance alimentaire qui inclut à la fois la pension alimentaire et les arrérages [55] . Quant à la proportionnalité de la
mesure d’emprisonnement imposée, soit 50 jours consécutifs, la juge étaye son raisonnement en considérant la gravité des gestes et leurs conséquences sur l’administration de la justice, sources jurisprudentielles en renfort. * * * [ 52 ] L’appelant avance comme troisième moyen que la juge « ne pouvait surseoir « strictement aux fins de prononcer une peine d’emprisonnement » sur la déclaration de culpabilité de l’outrage du 4 avril 2019, puisque l’emprisonnement n’est plus une peine possible à l’outrage selon l’
article 62 C.p.c . » [56] . Ce moyen est
sommairement rejeté puisque, à charge de redite, cette disposition législative ne crée pas une nouvelle infraction d’outrage au tribunal. * * * [ 53 ] Le quatrième moyen de l’appelant repose sur l’application de la règle de l’ ultra petita . Selon lui, en imposant une peine d’emprisonnement, la juge s’est prononcée au-delà de la demande de l’intimée qui recherchait une sanction d’amende punitive et/ou de travaux d’utilité sociale. [ 54 ] La règle de l’ ultra petita interdit au Tribunal de statuer au-delà de ce qui a été demandé par les parties. La règle, d’ordre public, est codifiée à l’
article 10 al. 2 C.p.c . Elle est intimement liée au droit des parties d’être entendues [57] . Les tribunaux ont tendance à rejeter les arguments fondés sur cette règle lorsque les parties ont, dans les faits, pu être entendues sur une question même si à la base la conclusion recherchée n’apparaissait pas dans les actes de procédure [58] . [ 55 ] Dans l’arrêt Brégaint c. Daoust , la Cour s’exprime ainsi : [27] Dans un premier temps, l’interdiction de statuer ultra petita est intimement liée au droit d’être entendu sur la question à trancher.
Il est clair que les parties, tant dans les interrogatoires préalables qu’au procès lui-même, ont exploré, débattu et fait valoir leurs arguments respectifs quant à la valeur de la plus-value aux fins de l’application de l’entente. [59] [ Renvoi omis ] [ 56 ] En outre, l’outrage au tribunal revêt un caractère public qui transcende les intérêts des parties puisqu’il participe du respect de l’autorité et de la dignité des tribunaux et de la bonne administration de la justice [60] . L’
article 57 al. 2 C.p.c . renforce cette idée de transcendance des intérêts privés des parties en précisant que toute transaction entre celles-ci est inopposable aux procédures d’outrage. Dans ses commentaires, la ministre de la Justice écrit : Le deuxième alinéa codifie la jurisprudence sur le sujet. Les accusations d’outrage au tribunal doivent perdurer peu importe l’issue du litige, et ce, afin d’assurer le respect de l’autorité et de la dignité des tribunaux ainsi que la bonne administration de la justice, toutes matières qui participent de l’ordre public.
Dès lors, même si les parties ont réglé entre elles le litige ayant donné lieu, par exemple, à une ordonnance d’injonction, elles n’ont pas le pouvoir de régler hors cour la question de l’outrage au tribunal. La disposition est donc une application particulière du principe établi par l’article 2632 du Code civil ; elle vise non seulement les transactions, mais également tout autre acte mettant fin au litige. [61] [ 57 ] L’appelant ne parvient pas à me convaincre que la règle de l’ ultra petita trouve ici application.
D’une part, la logique de cette règle s’applique difficilement au processus de détermination de la peine en matière d’outrage puisque le tribunal n’est pas lié par la recommandation des parties en raison du caractère public de la mesure d’outrage. En outre, l’appelant a été dûment entendu lors de l’instruction du 17 septembre 2019 portant sur l’opportunité de lui infliger une peine d’emprisonnement. Représenté par ministère d’avocat, il a, comme en atteste le procès-verbal de l’instruction, témoigné et déposé des éléments de preuve.
Ce moyen d’appel est également rejeté. * * * [ 58 ] L’appelant expose comme dernier moyen que la juge était functus officio au moment où elle a rendu son jugement le 1 er octobre 2019. Il ne remet pas en cause le droit qu’elle avait, le 4 avril 2019, de « surseoir » au prononcé de la peine jusqu’au 27 septembre 2019. Il estime toutefois, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour rendu dans Autorité des marchés financiers c. Roy [62] et sur le paragraphe 731(1) C.cr . , que la juge a fixé une période de probation qui prenait fin le 27 septembre 2019.
Au-delà de cette date, la juge était nécessairement functus officio . [ 59 ] La doctrine du functus officio [63] exprime l’idée qu’un tribunal ne peut modifier une décision judiciaire définitive qu’il a déjà rendue [64] .
Cette règle ne vise que les jugements définitifs [65] puisqu’elle cherche à assurer la stabilité des jugements et à ne pas miner l’intégrité du droit d’appel [66] . [ 60 ] À mon avis, l’appelant a tort d’assimiler la décision de la juge prononcée le 4 avril 2019 à une décision de « sursis au prononcé de la peine avec mise en probation » prévu au paragraphe 731(1) C.cr . et à considérer qu’elle était functus officio en rendant son jugement le 1 er octobre 2019. [ 61 ] Dans leur Traité de droit criminel portant sur la peine, les auteurs Parent et Desrosiers écrivent à propos du sursis au prononcé de la peine : 238.
Également connu sous le nom de « sentence suspendue », le sursis de peine avec mise en probation du délinquant s’applique lorsque le Tribunal sursoit au prononcé de la peine et ordonne que ce dernier soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation. […] Il s’agit plus précisément de la décision du juge de suspendre le prononcé de la peine dont il est saisi, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de probation ou sa révocation suivant un manquement à l’une de ces prescriptions. [67] [ 62 ] La décision de la juge ne répond pas à l’acception d’un sursis au prononcé de la peine en droit criminel.
La décision ne renferme aucune libération de l’appelant, pas plus qu’elle ne prévoit des conditions et une période de probation.
[ 63 ] À vrai dire, la juge, après avoir déclaré l’appelant coupable d’outrage au tribunal, prononce une des deux sanctions prévues à l’
article 62 C.p.c . (ici une amende punitive de 10 000 $), signale à l’appelant qu’elle devrait lui imposer une peine d’emprisonnement et accorde en conséquence un délai aux parties avant de recevoir leurs observations sur l’opportunité de lui en infliger une. [ 64 ] La juge n’a jamais rendu une décision de sursis au prononcé de la peine, au sens où l’entend le droit criminel, c’est-à-dire de rendre une décision comportant la suspension de la peine de l’appelant moyennant le respect de conditions, et ce, dans un délai imparti.
En clair, l’intention manifestée par la juge était plutôt d’accorder un délai aux parties, afin qu’elles présentent leurs observations sur l’opportunité d’infliger une peine d’emprisonnement. Il est de plus vraisemblable d’inférer que la juge avait à l’esprit que ce délai permettrait à l’appelant d’obtempérer à l’ordonnance, sachant qu’il en avait les moyens sur le plan financier. [ 65 ] Ces constats sont de surcroît étayés par le texte même de la décision du 4 avril 2019.
La juge note que « le demandeur devrait se voir imposer une peine d’emprisonnement » [68] et qu’elle « demeure saisie du dossier strictement aux fins de prononcer une peine d’emprisonnement, s’il y a lieu » [69] . [ 66 ] Comme je l’ai signalé plus haut, l’appelant s’appuie sur l’arrêt de la Cour dans Autorité des marchés financiers c. Roy [70] .
Dans cette affaire concernant une peine d’emprisonnement conséquente à un outrage au tribunal, la juge de la Cour supérieure avait, dans le dispositif du jugement, prononcé la peine, en sus de suspendre son exécution et de décider à l’avance la durée de la peine d’emprisonnement qui serait purgée si le délinquant ne respectait pas l’ordonnance injonctive à la source de l’outrage. [ 67 ] Mon collègue, le juge Cournoyer, alors juge ad hoc de la Cour, écrit que la juge de la Cour supérieure ne pouvait suspendre l’exécution de la peine pour permettre au délinquant de faire amende honorable.
Elle ne pouvait davantage décider à l’avance de la peine qui serait plus tard imposée. En revanche, il mentionne qu’il ressortait « clairement du jugement que le Tribunal avait l’intention de surseoir au prononcé de la peine, même s’il a formellement suspendu l’exécution de celle-ci » [71] .
Après analyse des dispositions pertinentes du Code de procédure civile , il conclut que la juge de la Cour supérieure avait la compétence de surseoir au prononcé de la peine, modifie le dispositif à la seule fin d’annuler les conclusions concernant la peine d’emprisonnement prédéterminée et confirme la décision de surseoir au prononcé de la peine. [ 68 ] À la différence de l’affaire Autorité des marchés financiers c. Roy précitée, la juge ne s’est pas ici prononcée sur la peine. Par voie de conséquence, elle n’a pu surseoir à son prononcé, malgré ce qu’elle a, malhabilement peut-être, écrit.
Elle n’a imposé aucune condition probatoire ni prévu de période de probation. Ainsi, l’argument de l’appelant selon lequel la juge était functus officio à compter du 27 septembre 2019 qui correspondait, selon lui, à la fin de la période de probation, est infondé. * * * [ 69 ] Avant de conclure, je remarque que la juge de première instance n’a pas prévu, comme le prévoit l’
article 62 C.p.c . , le mécanisme de retour périodique devant le tribunal pour que l’appelant s’explique. Dans l’arrêt Lacroix c. Autorité des marchés financiers [72] , la Cour a considéré qu’il s’agissait d’une erreur de droit et a corrigé l’ordonnance en conséquence. [ 70 ] Par conséquent, je propose d’accueillir l’appel, avec les frais de justice, à la seule fin de reformuler les conclusions se trouvant aux paragraphes 15 à 17 du jugement entrepris, de rayer celle se trouvant au paragraphe 18, tout en ajoutant la conclusion 18.1 : [15] CONDAMNE le demandeur K...
H... à une peine d’emprisonnement de 50 jours consécutifs à moins qu’il n’ait payé la somme de 53 136,85 $ d’arrérages de pension alimentaire dus au 16 septembre 2019 sur la pension alimentaire payable pour les enfants des parties et que tel paiement soit démontré par une attestation du sous-ministre du Revenu du Québec; [16] ORDONNE à K... H... de se présenter dans les 72 heures suivant la date de cet arrêt aux autorités carcérales, à moins qu’il n’ait déjà entièrement payé la somme de 53 136,85 $ d’arrérages de pension alimentaire; [17] À défaut par le demandeur K...
H... de se présenter aux autorités carcérales, ORDONNE la délivrance d’un mandat d’arrestation et de dépôt; [18] […] [18.1] ORDONNE au demandeur K... H... de comparaître devant le Tribunal le quinzième jour suivant la date du présent arrêt, et selon la périodicité à être fixée par la suite par le Tribunal, étant entendu qu’il pourra demander à tout moment au Tribunal la tenue d’une audience pour expliquer qu’il a obéi ou qu’il entend obéir à l’ordonnance de la Cour supérieure du 7 janvier 2015, à une date spécifiée. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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