2020 QCCA 953, 2020 QCCA 953
Opinion
Procureur général du Canada c. Émond 2020 QCCA 953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028684-199 ( 405-17-002174-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA service correctionnel du canada Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice du Canada ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALAIN ÉMOND Me MIGUEL MPETSI-LEMELIN ( Bernier Fournier inc. ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 8 octobre 2019 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Drummond . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 15 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 15 Argumentation de Me Mpetsi-Lemelin. 10 h 24 Argumentation de Me Forest. 10 h 38 Suspension. 10 h 42 Reprise. 10 h 42 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes. [ 2 ] L’intimé nous demande le rejet de la déclaration d’appel du jugement du 8 octobre 2019 rendu avant scission [1] au motif que ce jugement n’était pas appelable de plein droit (articles 37 et 357 C.p.c. ). [ 3 ] La
partie requérante concède que l’appel est irrégulièrement formé. Elle demande toutefois de proroger le délai pour permettre la présentation d’une requête pour permission d’appeler pour ainsi être autorisée à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure (article 363 C.p.c. ). [ 4 ] Bien que les motifs au soutien de la prorogation du délai pour présenter une requête pour permission d’appeler s’avèrent défendables, il n’en demeure pas moins que les moyens d’appel soulevés par la
partie requérante sont essentiellement de nature factuelle et consistent simplement à soutenir son désaccord avec les déterminations du juge de première instance quant aux considérations d’ordre factuel retenues aux fins d’établir sa responsabilité. [ 5 ] Comme les moyens d’appel ne soulèvent pas d’erreur manifeste et déterminante dans les motifs du juge, le pourvoi envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet, sans frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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